Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a15f1d2b47a9d8cd713d
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07940 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBGU MINUTE n°: 2024/ 332 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [O] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. LMD TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Jean philippe FOURMEAUX 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Jean philippe FOURMEAUX FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis en date des 10 et 23 mars 2022, Madame [O] [C], agissant en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SARL LMD TP des travaux de construction d’une piscine ainsi que la réalisation d'un enrochement à sa propriété située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 9]. Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres, et suivant exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [C] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL LMD TP aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir ordonner la communication par la société LMD TP de son attestation d'assurance décennale en période de validité au mois de mars 2022, date de l'ouverture du chantier et couvrant l'activité de constructeur de piscine, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, de se réserver la liquidation de l'astreinte, outre de voir condamner la société LMD TP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux frais et dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LMD TP présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Madame [O] [C] de ses demandes de communication de pièce, outre de la voir condamner aux entiers dépens. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07940, a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Madame [O] [C] verse aux débats le procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2023 par Maître [Y] [M], commissaire de justice à [Localité 7], duquel il ressort : « la présence d’un pilier en pierre main gauche qui est cassé côté intérieur. […] la présence d’un amas de terre main droite au pied de la rampe d’accès. […] un muret en pierre main gauche qui est endommagé. […] la présence de tout venant dans la rampe. […] la présence d’une mini pelle stationnée sur le terrain. […] Des carreaux découpés laissés à l’abandon. […] des sacs déchiquetés autour de la piscine. Des Coulures blanchâtres visibles sur la faïence de la piscine. […] La faïence n’est pas à hauteur du muret maçonné. […] un raccord absent au niveau d’eau. De l’eau stagnante au fond de la piscine sans évacuation. […] Les skimmers à l’arrière de la piscine qui ne sont pas raccordés. […] la piscine n’est pas droite, elle est en entonnoir. […] un affaissement du terrain qui menace de s’effondrer. […] la présence de treillis avec premier plot pour les piliers de portail. Les agglos des piliers présents qui sont endommagées. Devant le portail, des coulures de ciment au sol. » Par courriers en date des 15 mai 2023 et 15 juin 2023 produites aux débats, le conseil de Madame [O] [C] a adressé deux mises en demeure à la SARL LMD TP aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres, outre de voir fournir les factures d’acomptes et un justificatif de ses assurances décennale et dommages-ouvrage. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [C]. Il sera donné acte à la SARL LMD TP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte Outre l’article 145 précité qui permet de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, l’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, il ressort des attestations d’assurance en responsabilité civile et décennale versées aux débats que la SARL LMD TP est assurée auprès de la compagnie d’assurance WAKAM selon le contrat n°AU10446915W-000555, en période de validité du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2022 et du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2023. Le fait que l’activité mentionnée sur cette attestation ne soit pas celle de constructeur de piscine ne commande pas d’ordonner à la défenderesse de produire une autre attestation alors que celle-ci confirme ne pas être assurée pour une telle activité. Par conséquent, Madame [O] [C] ne disposant pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et ne prouvant aucune obligation non sérieusement contestable à la charge de la défenderesse, sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [O] [C] de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [D] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3], - examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL LMD TP, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 juin 2023, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [C], en précisant la durée des travaux de reprise ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [O] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SARL LMD TP de ses protestations et réserves, REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte de Madame [O] [C], LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [C], DEBOUTONS Madame [O] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- 3 juillet 2024
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6685a15f1d2b47a9d8cd713d
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