Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668596e21d2b47a9d8cc1049
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 104 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : L’Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] - sigle “AP-HP” Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37LX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE L’Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] - sigle “AP-HP” dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Mme [D] [O], munie d’un pouvoir de représentation DÉFENDERESSE Madame [S] [V] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01643 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37LX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention d'occupation précaire signée le 17 mars 2006, l'AP-HP a consenti à Mme [S] [V] un logement de fonction portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 3]. Le 1er juillet 2019, Mme [S] [V] a fait valoir ses droits à la retraite. Mme [S] [V] a été mise en demeure de quitter les lieux le 11 février 2022. Par acte en date du 28 décembre 2023, l'AP -HP a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant, aux termes de son acte introductif d'instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -la constatation de l'occupation des lieux sans droit ni titre des lieux par la défenderesse depuis le 1er juillet 2019, et la résiliation de la convention d'occupation précaire depuis le 1er juillet 2019 ; -l'expulsion de Mme [S] [V] et celle des occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir et la conservation, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, de la liquidation de l'astreinte, -l'autorisation d'enlever et séquestrer les matériel, marchandises et caravanes garnissant le logement aux frais et risques de Mme [S] [V], -la séquestration des meubles de Mme [S] [V] et l'autorisation de procéder à leur vente par commissaire-priseur faute pour elle d'avoir réglé la totalité des frais de garde meubles, -la fixation et la condamnation de Mme [S] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 1.044 euros, outre les charges et jusqu'à la libération des lieux, -la condamnation de Mme [S] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. A l'audience du 30 avril 2024, l'AP-HP, représentée par Mme [D] [O] disposant d'un pouvoir de représentation régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, demandant le rejet des prétentions adverses. Mme [S] [V] comparante en personne, demande au juge de rejeter la demande tendant à fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1044 euros. Elle ne conteste pas s'être maintenue dans les lieux postérieurement à son départ à la retraite, mais explique être atteinte d'une maladie invalidante, et avoir formé une demande de relogement à laquelle il n'a jamais été fait droit. Elle déclare être dans l'attente de l'attribution d'un logement social. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 2 juillet 2024. MOTIFS L'article L. 213-4-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. L'article L. 213-4-3 de cette même loi précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut de con champ d'application les logements attribués ou loués en raison de l'occupation d'un emploi. Mme [S] [V], puisqu'elle était salariée des HOPITAUX DE [Localité 5], disposait d'un logement de fonction qui ne lui était attribué que le temps de sa mise à disposition auprès de son employeur. Il est de principe que la mise à disposition d'un logement de fonction prend fin en même temps que le contrat de travail. L'article 3 de la convention d'occupation précaire rappelle d'ailleurs que la convention prendrait fin en cas de cessation de la fonction de l'occupant au sein de l'AP-HP pour quelque cause que ce soit et notamment par démission, mise à disposition, détachement ou départ à la retraite. En l'espèce, Mme [S] [V] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019. En conséquence, la convention de mise à disposition du logement de fonction situé [Adresse 1] [Localité 3] a pris fin à cette date. Elle est donc occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions au sein de l'AP- HP depuis le 1er juillet 2019. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction, de sorte que le demandeur sera débouté de ses demandes formées au titre de la séquestration et de la vente des biens meubles de l'occupante. Le fait pour Mme [S] [V] de se maintenir, sans titre, dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié du fait de sa mise à la retraite, constitue une faute causant inévitablement un préjudice à l'AP-HP, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire et qu'elle a besoin de mettre à disposition de ses employés, justifiant que soit mise à la charge de Mme [S] [V] une indemnité destinée à réparer ce préjudice. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspond à la valeur équitable des lieux et est due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. S'agissant de son montant, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation rétroactive formée par l'AP-HP au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1044 euros, dès lors qu'il n'est pas établi que l’AP HP se trouve privée du montant qu’elle sollicite du fait de l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux, ni qu'une telle somme ait jamais été réclamée par son ancien employeur à Mme [S] [V], correspondante à plus de quatre fois le montant de l'indemnité d'occupation contractuellement prévue par la convention du 17 mars 2006. Mme [S] [V] est donc redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 2019, égale au montant de l'indemnité d'occupation qu'elle aurait réglée si la convention s'était poursuivie, et ce jusque la libération effective des lieux loués. L'AP-HP obtenant une indemnité d'occupation et ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte, pour en garantir l'exécution. Mme [S] [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient d'allouer à l'AP-HP une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Mme [S] [V] l'a contrainte à engager. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu entre l'AP-HP et Mme [S] [V] pour un logement situé [Adresse 1] [Localité 3] est résilié depuis le 1er juillet 2019, date de la mise à la retraite de celle-ci, ORDONNE à Mme [S] [V], occupante sans droit ni titre des lieux, de les libérer, DIT qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à l'AP-HP les indemnités d'occupation dues, égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles, à compter du 1er juillet 2019 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à l'AP-HP une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 de la convention darticle 700 du Code de procédure civile et sa con
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668596e21d2b47a9d8cc1049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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