Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668596db1d2b47a9d8cc0eee
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 82 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Grégoire DUCONSEIL Copie conforme délivrée le : au : syndic du Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUE N° MINUTE : 11/2024 JUGEMENT rendu le lundi 01 juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. [W] [W] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #K131 DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET STEIN LA COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son syndic le Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024 JUGEMENT Délibéré initial le 12 Juin 2024, prorogé le 01 Juillet 2024 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 01 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUE EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe enregistrée 13 février 2024, la société civile immobilière [W], représentée par monsieur [M] [W], a saisi la juridiction au fins de remboursement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ de la somme de 2.828 € au principal, correspondant à une facturation forfaitaire d’eau. Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. A l’audience du 23 avril 2024, la société civile immobilière confirme ses demandes. Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ; Le représentant de la société civile immobilière requérante n’a pas fait précéder sa déclaration au greffe d’une tentative préalable de conciliation judiciaire. Il n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable. En application de l’article susvisé, la requérante sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, sans que l’affaire puisse être examinée au fond. Il appartiendra, en tant que de besoin, au représentant de la société civile immobilière requérante de saisir à nouveau la juridiction, après avoir respecté la condition préalable de sa saisine, notamment, par une tentative de conciliation judiciaire préalable à sa requête. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE la société civile immobilière [W], représentée par monsieur [M] [W], irrecevable en ses demandes formées par déclaration au greffe, LAISSE les dépens de l’instance à sa charge. Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024 La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668596db1d2b47a9d8cc0eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA