Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668596db1d2b47a9d8cc0ee8
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/01156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C334X N° MINUTE : 8 Assignation du : 14 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0791 DÉFENDEUR Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Non réprésenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 03 Juillet 2024 9ème chambre - 2ème section N° RG 24/01156 - N° Portalis 352J-W-B7H-C334X Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors des débats, et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 6 juin 2017, la société Mercedes Benz Financial Service France (ci-après la société Mercedes) a consenti à la Sarl Destiny Drivers et M. [S] [T] en sa qualité de co-emprunteur, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes Benz, Classe E (213) Break ligne Sportline 220 D BA, immatriculé [Immatriculation 5], d'une valeur de 62.500 euros, sur une durée de 37 mois pour un usage professionnel. Le véhicule a été livré le 23 juin 2017. Un premier impayé non régularisé est intervenu le 27 juin 2018. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2018, la société Mercedes a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation sous huitaine, et ce en vain. Par lettre recommandées avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2018, la société Mercedes a notifié aux emprunteurs la résiliation de plein droit du contrat et mis en demeure ces derniers de régler la somme de 46.491,34 euros. Le 19 novembre 2018, la société Destiny Drivers a restitué le véhicule qui a été recommercialisé pour un montant de 21.500 euros TTC le 17 mai 2019. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Destiny Drivers qui a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2020. C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 14 septembre 2022, constituant ses seules écritures au fond, la société Mercedes a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil, et L.110-4 du code de commerce, il était demandé de : « Déclarer l'action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France recevable, (…) JUGER que l'action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a été introduite dans le délai de 5 ans du premier impayé ; La dire juste recevable et bien fondée ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [S] [T] en sa qualité de co-emprunteur à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à lui payer (sic) la somme en principal de 33.370,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 (date du premier incident de paiement) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER Monsieur [S] [T] en sa qualité de co-emprunteur à payer à la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile ; Eu égard à l'ancienneté de la dette, PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; DIRE et JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, que le requis devra supporter les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. » A l’appui de ses prétentions, la société Mercedes fait valoir qu’elle justifie avoir rempli ses obligations pendant la phase précontractuelle ainsi qu’au cours de l’exécution du contrat, avoir prononcé la résiliation de plein droit du contrat litigieux conformément aux stipulations contractuelles et avoir engagé son action dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article L.110-4 du code de commerce, le premier impayé datant du 27 juin 2018. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [T] en sa qualité de co-emprunteur à régler les sommes restant dues au titre du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du premier incident de paiement, précisant avoir par ailleurs déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Destiny Drivers. Par jugement du 12 octobre 2023, la juridiction consulaire s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris. La demanderesse n’a pas signifié de nouvelles écritures. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’acte introductif d’instance valant conclusions pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des demandes de la société Mercedes. Cité régulièrement conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué d’avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge unique du 22 mai 2024 au cours de laquelle le magistrat, a invité la demanderesse à lui faire parvenir sous quinzaine ses observations sur l’application des dispositions du code de la consommation au présent litige et plus particulièrement celles de l’article L.218-2 du même code qui édicte un délai de prescription de deux ans s’agissant de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le tribunal à l’audience du 22 mai 2024. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, après sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, allouer une provision ad litem, accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes mesures provisoires ou toutes mesures d’instruction nécessaires et statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la question de la prescription soulevée par le tribunal constitue une fin de non-recevoir dont l’appréciation relève du juge de la mise en état. En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 11 septembre 2024 pour les conclusions d’incident de la demanderesse sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale énoncée par l’article L.218-2 du code de la consommation et fixation de l’incident. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 24 avril 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 11 septembre 2024 à 13 heures 30 pour les conclusions d’incident sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale énoncée par l’article L.218-2 du code de la consommation et fixation de l’incident devant le juge de la mise en état ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code Civilarticle 789 du code de procédure civile que le juarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation et fixatioarticle 1343-2 du Code Civilarticle L.110-4 du code de commercearticle 515 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668596db1d2b47a9d8cc0ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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