Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668595ab1d2b47a9d8cc0aae
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 572 395 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 03 Juillet 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01262 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UMO PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. [N] INVEST dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a fait assigner la SCI [N] INVEST devant le tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins de la condamner à lui verser les sommes de : 5723,95 € au titre des charges de copropriété dues au 27 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date du commandement de payer ;1281,90 € au titre des provisions sur charges futures, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date du commandement de payer ;1387,02 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date du commandement de payer ;2000 € à titre de dommages et intérêts,1659 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l’audience du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice se désiste de ses demandes en paiement et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. La SCI [N] INVEST, citée à étude, n’a pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. SUR CE, Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice de ses demandes en paiement. - Sur les demandes accessoires : L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, en l’absence d’éléments notamment sur la date de paiement, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires. En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice de ses demandes en paiement; Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668595ab1d2b47a9d8cc0aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA