Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668593531d2b47a9d8cbc04e
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQPK - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] se disant [A] [H], [A] [H] alias [N] [J], [A] [H] alias [P] [J], [A] [H] alias [F] [J], [A] [H] alias [X] [L], [A] [H] alias [J] [U] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par M. [D] [B] DEFENDEUR : M. [E] se disant [A] [H], [A] [H] alias [N] [J], [A] [H] alias [P] [J], [A] [H] alias [F] [J], [A] [H] alias [X] [L], [A] [H] alias [J] [U] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office En présence de Mme. [C] [T], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [E] se disant [A] [H], [A] [H] alias [N] [J], [A] [H] alias [P] [J], [A] [H] alias [F] [J], [A] [H] alias [X] [L], [A] [H] alias [J] [U] né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligence de l’administration : vol réservé pour l’Algérie le 5 août 2024, soit une date postérieure à la prorogation de la rétention si vous l’accordez. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : nous sommes dépendants des autorités aéroportuaires qui fixent elles-mêmes les dates de vol. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQPK ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/06/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/06/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 02/07/2024 reçue et enregistrée le 02/07/2024 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] se disant [A] [H], [A] [H] alias [N] [J], [A] [H] alias [P] [J], [A] [H] alias [F] [J], [A] [H] alias [X] [L], [A] [H] alias [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] se disant [A] [H], [A] [H] alias [N] [J], [A] [H] alias [P] [J], [A] [H] alias [F] [J], [A] [H] alias [X] [L], [A] [H] alias [J] [U] né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office, en présence de Mme. [C] [T], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 juin 2024, notifiée le même jour à 17 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] se disant [J] [H], né le 10 juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 07 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] se disant [J] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 02 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [E] se disant [J] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -le défaut de diligences de l’administration, alors qu’un vol est réservé pour le 05 août au-delà du délai de 30 jours Le représentant de l’administration indique que la préfecture ne maîtrise pas les dates de vol et dépend des autorités aéroportuaires. Monsieur [E] se disant [J] [H] ne souhaite rien ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligences de l’administration et la requête en prolongation de la rétention L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [E] se disant [J] [H] le 04 juin 2024 et relancées le 26 juin 2024. Un vol à destination de l’ALGERIE est prévu pour le 05 août 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [E] se disant [J] [H] de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard du pôle central éloignement qui est chargé de trouver des dates de vol disponibles. La réservation d’un vol dans le contexte d’un étranger en situation irrégulière faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne peut se faire dans les mêmes conditions que toute autre personne cherchant à voyager et il ne peut être argué que des vols soient disponibles à l’occasion d’une recherche Internet pour estimer que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] se disant [A] [H], [A] [H] alias [N] [J], [A] [H] alias [P] [J], [A] [H] alias [F] [J], [A] [H] alias [X] [L], [A] [H] alias [J] [U] pour une durée de trente jours à compter du 03/07/2024 à 17h50 ; Fait à LILLE, le 03 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQPK - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] se disant [A] [H], [A] [H] alias [N] [J], [A] [H] alias [P] [J], [A] [H] alias [F] [J], [A] [H] alias [X] [L], [A] [H] alias [J] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] se disant [A] [H], [A] [H] alias [N] [J], [A] [H] alias [P] [J], [A] [H] alias [F] [J], [A] [H] alias [X] [L], [A] [H] alias [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 3 juillet 2024 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 3 juillet 2024
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668593531d2b47a9d8cbc04e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA