Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593531d2b47a9d8cbc044
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 21 865 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 16] N° RG 24/02479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGI N° minute : 24/00177 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [H] [F] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [Y] [J] [Adresse 9] [Localité 11] Créancier Représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEURS : Mme [H] [F] [Adresse 2] CHEZ M [O] ET MME [E] [F] [Localité 21] Débiteur Société [30] Direction du retour à l'emploi - PAOI - SLF [Adresse 12] [Localité 17] Société [40] [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 14] Société [28] [43] - SERVICE CLIENTS [Adresse 27] [Localité 5] Société TRESORERIE [Localité 35] AMENDES [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 35] Société CAF DU NORD [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 15] Société [31] [Adresse 8] [Localité 20] Société [39] [Adresse 3] [Localité 18] Société [32] domiciliée : chez [33] Pôle surrendettement [Adresse 26] [Localité 22] Société [38] M. [S] [R] [Adresse 7] [Localité 23] Société [34] SARL domiciliée : chez [36] Nanti A [Adresse 1] [Localité 10] Société [41] [Adresse 6] [Localité 25] Non comparants Mme [G] [T] [Adresse 4] [Localité 19] Représentée par M. [I] [P], muni d'un pouvoir DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 juillet 2023, Mme [H] [F] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2023. Le 17 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0%, fixé la mensualité de remboursement à la somme de 391 euros, aboutissant à un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 114 135,87 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. [Y] [J] a réceptionné ce courrier le 22 janvier 2024. Il a expédié un recours le 19 février 2024. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 27 février 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, M. [J], représenté par son avocat, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir : "déclarer Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Subsidiairement, "ordonner la déchéance de Mme [F] du bénéfice de la procédure de surendettement, Plus subsidiairement, "annuler les mesures proposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord, "dire n'y avoir lieu à effacement, même partiel, de la dette de Mme [F] envers lui, "ordonner, en conséquence, la mise en place d'un échéancier à hauteur de 700 euros par mois au titre du remboursement de sa créance jusqu'à complet paiement de la dette, ou toutes les modalités qu'il plaira d'ordonner, En tout état de cause, "condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien, il fait valoir que Mme [F] a mis en place un stratagème avec son ex-époux, M. [E] visant à accumuler des dettes professionnelles sans jamais avoir à en assumer le paiement ; qu'ils ont constitué la société [37] dans l'unique but d'acquérir les parts sociales de sa société ; que la société [37] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 24 janvier 2022 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 5 septembre 2022. Il ajoute que de nombreuses sociétés constituées par Mme [F] ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs. Il fait encore valoir que Mme [F] était gérante de la société [37] jusqu'au 22 novembre 2017 alors qu'elle est soumise à une interdiction de gérer depuis 2016 ; que son passif est composé à 75% de dettes pénales, de réparations pécuniaires, notamment une dette de TVA, de dettes sociales et fiscales. Il souligne enfin que la situation de Mme [F] retenue par la commission de surendettement ne correspond pas à la réalité puisque d'après son profil Linkedin, elle a occupé trois emplois et jusque très récemment ; qu'elle va bientôt atteindre l'âge légal de la retraite ; que son enfant de 23 ans travaille et n'est donc plus à charge ; qu'elle a récemment hérité de son père décédé en décembre 2021 qui était transporteur routier et propriétaire d'une maison à [Localité 29] (80). A titre subsidiaire, il soutient que la commission de surendettement n'a pas motivé la décision d'effacement et qu'elle a ainsi méconnu les termes de l'article L 744-4 du code de la consommation. Mme [G] [T], représentée par son époux, M. [I] [P], muni d'un pouvoir, a confirmé la mauvaise foi de Mme [F], faisant valoir que Mme [F] qui louait l'appartement dont ils sont propriétaires jusqu'au 12 février 2024 leur a demandé de faire des faux pour avoir des subventions de la mairie. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [F] n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a adressé au tribunal aucun courrier avant l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, M. [J] a expédié son recours le 19 février 2024, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 22 janvier 2024. La contestation de M. [J] est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En l'espèce, la bonne foi de Mme [F] est présumée mais elle est remise en cause par M. [J] et Mme [T]. Suivant les pièces produites par M. [J], M. [E] et Mme [F] était Président et Présidente de la société par actions simplifiée (SAS) [37] ([37]) qui a été immatriculée le 25 octobre 2017. Aux termes d'un acte sous seing privé du 2 novembre 2017, il aurait été convenu que M. [J] cède l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans la SASU [J] à la SAS [37] en contrepartie du versement d'une somme de 90 000 euros le 3 novembre 2017 et de celle de 70 000 euros sous forme de crédit vendeur dans les deux ans suivant la cession. M. [E] et Mme [F] se seraient portés caution. Par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 19 février 2021, la SAS [37] a été condamnée à payer à M. [J] la somme de 70 000 euros au titre du crédit vendeur et M. [E] et Mme [F] ont été condamnés à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de leur engagement de caution du 3 novembre 2017. La SAS [37], M. [E] et Mme [F] ont également été solidairement condamnés à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS [37] a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg le 8 novembre 2021 puis d'une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 24 janvier 2022 qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 5 septembre 2022. Une interdiction de gérer a été prononcée pour 10 ans à l'encontre de M. [A] [E] par jugement du 13 juin 2022. Aux termes d'un courrier du 17 février 2024, M. [J] indique avoir découvert postérieurement à cette cession que Mme [F] était divorcée de M. [E] depuis 2010, qu'elle a déclaré le 3 novembre 2017 dans le procès-verbal de décision d'associé unique [37] qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale alors qu'elle a été condamnée à une interdiction de gérer toutes les sociétés à compter d'octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Lille ; qu'elle a profité d'un tuilage de la part de son épouse avant la cession des parts pour s'établir, à leur insu, une fiche de paie en qualité de gérante dès septembre 2017 alors que la vente n'était pas intervenue. M. [J] produit l'ensemble des justificatifs au soutien de ses dires ainsi que le rapport d'enquête d'un cabinet de détective privé qu'il a mandaté pour investiguer la bonne moralité de M. [E] et de Mme [F]. Il ressort notamment d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la SAS [37] du 10 novembre 2017, soit 7 jours après l'acte de cession de parts sociales intervenue avec M. [J], que Mme [F] est sortie de la présidence de la société à la suite d'une décision d'interdiction de gérer intervenue en octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Lille et dont elle n'aurait eu connaissance qu'à cette date. L'ensemble de ces éléments suffisent à permettre de considérer que la mauvaise foi de Mme [F] à l'égard de M. [J] est établie. Si la mauvaise foi à l'égard d'un créancier n'est pas suffisante à permettre de considérer que la débitrice serait de mauvaise foi à l'égard des autres créanciers et donc irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, il convient néanmoins de relever que : "le passif de Mme [F] d'un montant de 333 788,45 intègre des dettes de nature frauduleuse exclues du bénéfice de la procédure de surendettement pour un montant très significatif de 218 655 euros, "la créance détenue par M. [J] représente une somme totale de 67 505,59 euros, "d'après les captures écran du site Linkedin produits, Mme [F] a été assistante de direction entre octobre 2023 et avril 2024 et l'enfant de Mme [F] travaille depuis plusieurs années et est depuis juin 2023, développeur d'affaires en ligne. Il s'en déduit que Mme [F] n'a pas été transparente lorsqu'elle a détaillé sa situation à la commission puisqu'elle a déclaré son enfant de 23 ans comme étant à charge. Par ailleurs, la situation financière de Mme [F] a manifestement évolué depuis qu'elle a déposé son dossier de surendettement puisqu'elle aurait été, jusqu'à très récemment, assistante de direction en contrat à durée déterminée. Or, Mme [F] n'a pas comparu à l'audience, ce qui ne permet ni de connaître l'état actuel de sa situation, ni de vérifier son train de vie à travers les relevés bancaires, ni de lui poser des questions sur l'éventuel l'héritage perçu au décès de son père [Z] [F], en novembre 2021, soit deux ans et demi avant le dépôt du dossier de surendettement ou sur l'interdiction de gérer qui a pu être prononcée à son encontre. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [F] est de mauvaise foi et elle sera donc déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront à la charge du Trésor Public. La situation économique de Mme [F] commande de rejeter la demande présentée par M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE M. [Y] [J] recevable en son recours ; DECLARE Mme [H] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; REJETTE la demande présentée par M. [Y] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [H] [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement. Le Greffier,Le Juge des contentieux de la protection,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593531d2b47a9d8cbc044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA