Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668593511d2b47a9d8cbbffb
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRE - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X] [L] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [H] [J] DEFENDEUR : M. [Z] [X] [L] Absent, représenté par Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office En présence de Mme. [N] [F], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’avocat soulève le moyen suivant : pas de moyen à faire valoir. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observation. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRE ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 21 avril 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juin 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2024 reçue et enregistrée le 2 juillet 2024 à 16h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [J], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [X] [L] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office, en présence de Mme. [N] [F], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 avril 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [X] [L], né le 25 octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 23 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 21 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 22 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 20 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X] [L] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X] [L] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 02 juillet 2024, reçue le même jour à 16 heures 38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur Monsieur [Z] [X] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et ne soulève aucun moyen. Le représentant de l’administration n’a pas d’autres observations. Monsieur [Z] [X] [L] n’a pas souhaité être présent à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en prolongation de la rétention L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [X] [L] le 09 janvier 2024. De multiples démarche ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines afin de procéder à l’identification de l’intéressé, qui a finalement été reconnu par les autorités algériennes le 21 juin 2024. L’administration indique avoir sollicité un vol qui est prévu pour le 09 juillet 2024. Elle fait état du refus de l’intéressé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes les 23 avril, 14 mai, 7 et 13 juin 2024. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [X] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Au regard de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes, il peut être estimé que le laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [X] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 3 juillet 2024 à 9h00 ; Fait à LILLE, le 03 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRE - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [X] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER Par mail le 3 juillet 2024 L’AVOCAT Par mail le 3 juillet 2024 __________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [X] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668593511d2b47a9d8cbbffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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