Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66857e3708e4853f96b5938f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03094 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOQH NAC : 5BA JUGEMENT CIVIL DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE SAS DEJPEI, immatriculée ay RCS de Saint Denis ( Réunion) sous le N°913 597 001,représenté par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée Copie exécutoire délivrée le : 02.07.2024 CCC délivrée le : à Me Marie françoise LAW YEN COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 02 Juillet 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 02 Juillet 2024 ,en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SHLMR est propriétaire d’un local commercial n° 9501 dépendant d’un immeuble dénommé [7] situé au n° [Adresse 3], [Localité 6], d’une superficie de 67,07 m 2 environ. Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, avec prise d’effet le même jour, la SHLMR avait consenti un contrat de bail commercial à la SAS DEJPEI pour l’exploitation d’un atelier de cuisine, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 603,63 € HT (TVA 8,50% en sus), outre 110,53€ à titre de provision pour charges. La SAS DEJPEI est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS . A compter du mois de février 2023, la SAS DEJPEI a commencé à être défaillante dans l’exécution de son obligation de paiement des loyers et charges à leur terme. Elle n’a jamais pu ensuite solder son compte débiteur ; elle n’a fait qu’accumuler de manière continue des impayés. Par lettre en date du 03 mai 2023 réceptionnée par la SAS DEJPEI le 12 mai suivant, la SHLMR l’avait mise en demeure de payer la somme de 2.286,41 €. Un seul règlement partiel de 700 € avait été enregistré le 03 mai 2023 sur le compte locatif. La SHLMR a alors fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers et charges le 22 juin 2023 pour la somme de 2.384,21 € en principal, outre le coût de l’acte (171,14 €). Le commandement visait de surcroît la clause résolutoire du contrat de bail commercial. Ce commandement régulièrement signifié n’était suivi d’aucune réaction de la part du représentant du preneur. La SHLMR a donc saisi la présente juridiction par voie d’assignation en date du 07 septembre 2023, aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail conclu avec la SAS DEJPEI et parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont légitimement dues. À la première audience d’orientation en date du 06 novembre 2023, la SHLMR sollicitait le renvoi pour permettre au preneur de régulariser sa dette ; ce dernier avait annoncé de surcroît, qu’il avait décidé de restituer le local après le mois de décembre 2023. La SHLMR reprenait effectivement possession de son bien le 09 janvier 2024 et modifiait ses demandes par conclusions du 28 mars 2024 qui était notifié à la défenderesse par commissaire de justice le 12 avril 2024, aux termes desquelles elle demande désormais à la juridiction de céans de: - juger la SHLMR recevable et bien fondée dans son action. - constater la résiliation de plein droit du bail commercial survenue le 22 juillet 2023 pour le local commercial sis au [Adresse 3], Local n°9501 – HLM [8], [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à la SAS DEJPEI ; - donner acte à la SHLMR de sa renonciation à sa demande d’expulsion en raison de la reprise en possession de son bien depuis le 09 janvier 2024, jour de la restitution des clés par la SAS DEJPEI; - fixer à la somme de 1.374,56 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation à payer à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’au 09 janvier 2024, jour de la restitution des clés, et condamner la SAS DEJPEI à payer ces sommes pendant cette même période ; -condamner la SAS DEJPEI à payer à la SHLMR les sommes suivantes : - 6.730,55 € au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentés des intérêts au taux légal sur la somme de 2.384,21 € à compter du commandement de payer en date du 22 juin 2023 et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due ; - 673,05 € à titre d’indemnité contractuelle ; - 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LAW-YEN, avocat - conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. * Si par extraordinaire, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire n’était pas jugée possible, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut de paiement récurent des loyers et charges à leur terme par la SAS DEJPEI et faire droit aux mêmes demandes comme sollicitées par la SHLMR au présent dispositif. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024 a fixé la date de dépôt du dossier au greffe au 4 juin 2024 et la date de mise à disposition du jugement de juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : La société demanderesse établit les faits nécessaires au succès de ses prétentions par la production: - du contrat de bail commercial du 10/06/2022 -de l’extrait Kbis de la SAS DEJPEI du 24/08/2023 -de la situation de compte au 21/08/2023 -de la lettre de mise en demeure du 03/05/2023 + récépissé AR -du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22/06/2023 -de l’État des inscriptions arrêté par le greffe au 24/08/2023 -du justificatif de paiement au RCS du 24/08/2023 -de l’état des lieux de sortie du 09/03/2024 -de la situation de compte au 27/03/2024 Ses demandes à l’égard desquelles la défenderesse n’a émis aucune contestation sont dès lors recevables et bien fondées et seront accueillies. La défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SHLMR une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial survenue le 22 juillet 2023 pour le local commercial sis au [Adresse 3], Local n°9501 – HLM [8], [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à la SAS DEJPEI ; DONNE acte à la SHLMR de sa renonciation à sa demande d’expulsion en raison de la reprise en possession de son bien depuis le 09 janvier 2024, jour de la restitution des clés par la SAS DEJPEI; FIXE à la somme de 1.374,56 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation à payer à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’au 09 janvier 2024, jour de la restitution des clés, et condamner la SAS DEJPEI à payer ces sommes pendant cette même période ; CONDAMNE la SAS DEJPEI à payer à la SHLMR les sommes suivantes : - 6.730,55 € au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentés des intérêts au taux légal sur la somme de 2.384,21 € à compter du commandement de payer en date du 22 juin 2023 et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due ; - 673,05 € à titre d’indemnité contractuelle ; - 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LAW-YEN, avocat , conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, vice-présidente et Marina GARCIA, greffière La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66857e3708e4853f96b5938f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA