Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb31a0de54ff609f823a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 987 698 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-3 Minute n° N° RG 23/07505 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFMY AFFAIRE : [S] C/ [M], [E], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze mai deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [F] [S] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [Y] [I] [M] né le 03 Janvier 1942 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Madame [O] [R] [E] veuve [X] [V] [U] [H] née le 01 Février 1933 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres à la requête de M. [Y] [M] et Mme [O] [E] veuve [H] et à l'encontre de M. [F] [S], signifié le 19 octobre 2023, qui a condamné ce dernier à leur payer la somme de 7 307,74 euros outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2023 par M. [F] [S] ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024 et 17 avril 2024 par lesquelles M. [Y] [M] et Mme [O] [E] veuve [H], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demandent de prononcer la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement ; Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 avril 2024 par lesquelles M. [F] [S] demande de constater qu'il a commencé à payer et de rejeter la demande de radiation de l'affaire ; Vu la procédure numérotée RG 23/7505 ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire." M. [F] [S] fait valoir qu'il est de bonne foi et que les travaux n'ont pas pu être terminés du fait de l'absence de livraison, pendant la période de pandémie de covid, des portillons nécessaires à la fin du chantier. Il expose que ses condamnations s'élèvent à 9 876,98 euros en incluant les frais d'exécution et les différents actes qu'ont fait faire les intimés et qu'il n'est pas en état d'exécuter intégralement la condamnation . Par ailleurs, il souligne qu'il a trouvé un accord de règlement dans le cadre de l'exécution du jugement. Il indique avoir versé un chèque de 1 000 euros puis payer 800 euros par mois depuis le 10 mars 2024. M. [Y] [M] et Mme [O] [E] veuve [H] exposent que M. [S] n'a pas commencé à régler ses condamnations. Sur ce, La demande formée est recevable comme formée dans les délais pour conclure. Par ailleurs, pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, M. [S] produit un décompte de l'huissier démontrant qu'il a déjà payé 3 300 euros depuis le 30 novembre 2023 et qu'il a véritablement commencé à payer après le dépôt de l'incident. L'accord acté griffonné sur l'acte d'huissier n'est pas contesté par les intimés. M. [S] ne produit toutefois aucun élément de sa situation personnelle démontrant son impossibilité de paiement. Faute d'éléments plus précis et plus complets sur l'étendue du patrimoine, malgré un paiement partiel M. [S] échoue à démontrer l'incapacité d'exécuter la décision du tribunal judiciaire de Chartres et particulièrement les conséquences manifestement excessives et un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision du tribunal. L'accès au juge n'est pas entaché par la radiation pour défaut d'exécution, la procédure pouvant être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification de l'exécution de la condamnation prononcée. Dès lors, la radiation est ordonnée. Sur les autres demandes L'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles. M. [S] succombant, il est condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/7505 ; Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par M. [F] [S] de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 12 septembre 2023 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne M. [F] [S] aux dépens de l'incident. La Greffière, La Conseillère,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb31a0de54ff609f823a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel