Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2fa0de54ff609f821c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2024 N° RG 22/07371 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRZV AFFAIRE : [I] [U] C/ S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2021F00722 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire QUETAND-FINET Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 Représentant : Me Alban RAIS, SELARL AVRIL & RAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0032 - APPELANT **************** S.A. BNP PARIBAS N° SIRET : 662 042 449 RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, Exposé du litige ' ' Pour les besoins de son activité professionnelle, la société City Concept a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]. ' Le 19 septembre 2017, la banque a consenti à cette société un prêt professionnel n°61150034 d'un montant de 49 000 euros. ' Le même jour, en garantie de ce prêt, M. [U] et M. [G] se sont constitués cautions, à concurrence dans la limite de chacun d'une somme de 28 175 euros. ' Le 8 novembre 2018, M. [U] s'est engagé à garantir l'ensemble des engagements souscrits par City Concept, à concurrence d'un montant complémentaire de 60'000 euros. ' Enfin, le 28 février 2019, la banque a consenti à la société City Concept un crédit dénommé «crédit silo» référencé 5131442833 d'un montant de 50 000 euros'; M. [U] s'est le même jour porté caution de son engagement, à concurrence de 57 500 euros. ' Le 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société City Concept. ' Par exploits des 16 et respectivement 17 mars 2021, la banque a assigné M. [G] et M. [U] en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre. ' Le 19 octobre 2022, ce tribunal a'notamment : ' Condamné (condamné) M. [U] à payer à la banque les sommes de': -''''''''' 17 475,06 euros arrêtée au 19 octobre 2019, au titre du prêt de 49 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 24 janvier 2020 -''''''''' 60 000 euros, arrêtée au 19 octobre 2019, au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel n°02587 00010371504, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 ; -''''''''' 41 727,23 euros, arrêtée au 19 octobre 2019, au titre du prêt de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,60 % l'an à compter du 24 janvier 2020'; ' Dit qu'il pourrait s'acquitter de sa dette en 24 mensualités'; ' Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; ' Débouté M. [U] de sa demande de de dommages intérêts ; ' Condamné solidairement M. [G] et [U] aux dépens et à acquitter une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. ' Le 7 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions le concernant. ' Par dernières conclusions du 3 mars 2023, il sollicite'l'infirmation du jugement en tous ses chefs et demande à la cour de dire que ses engagements de caution sont nuls en raison de leur disproportion et du manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde'; subsidiairement, de lui accorder des délais de grâce en jugeant que le remboursement de la somme due sera reporté d'une année à compter de la signification de l'arrêt. ' Par dernières conclusions du 30 mai 2023, la banque conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame une indemnité de procédure de 3'500 euros. ' ' Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. ' ' Motifs ' ' Sur la disproportion alléguée ' L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable à la cause : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ' C'est à la caution qu'incombe la preuve de l'existence de la disproportion manifeste qu'elle invoque. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exactitude de la déclaration faite par la caution personne physique quant à ses revenus et patrimoine préalablement à la souscription de son engagement (Com, 10 mars 2015, n° 13-15.867 ; 13 sept 2017, n°15-20.294, publié ; 12 nov 2020, n°19-11.900 et 19-17.861). ' La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels'; le caractère proportionné de l'engagement d'une caution à ses biens et revenus ne peut être déduit du fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante (Com, 24 mai 2018, n° 16-23.036, publié). La même solution doit être appliquée aux partenaires d'un pacte civil de solidarité. ' La disproportion de l'engagement de la caution personne physique est sanctionnée par l'inopposabilité de son engagement au créancier professionnel. ' 'En l'espèce, la demande de M. [U] visant à voir annuler ses trois engagements de caution doit être comprise comme tendant à les voir déclarer inopposables à la banque. ' Par ces trois actes, entre le 19 septembre 2017 et le 28 février 2019, M. [U] s'est porté caution de la société City Concept, dont il était le dirigeant, à hauteur de la somme totale de 28'175 + 60'000 + 57'500 = 145'675 euros. ' M. [U] s'abstient de produire une quelconque pièce relative à sa situation financière au jour ou à l'époque de chacun des engagements de caution qu'il conteste, se bornant, au travers de ses conclusions, à discuter des éléments d'information qu'il a lui-même fournis à la banque dans les fiches patrimoniales des 27 septembre 2017 et 28 février 2019, n'alléguant aucun élément différent de ceux figurant à ces fiches, appréciés par le jugement entrepris de manière pertinente'; il est donc défaillant dans la preuve lui incombant de la disproportion manifeste qu'il allègue. ' 'Sur le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde ' En droit, selon une jurisprudence bien établie, applicable aux engagements de caution souscrits avant l'entrée en vigueur de l'article 2299 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, le préjudice consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie consiste dans la perte de la chance d'éviter, en ne se rendant pas caution, le risque qu'on lui demande de payer la dette garantie. Il revient donc au juge, le cas échéant, d'apprécier la probabilité qu'une personne eût pu renoncer à se porter caution si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde. ' Ainsi, avant l'entrée en vigueur de l'article 2299 du code civil, non applicable en l'espèce, la banque n'était tenue à un devoir de'mise en garde'qu'à l'égard d'une caution non avertie au jour de son engagement. ' En l'espèce, par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, le tribunal de commerce retient que M. [U] est le dirigeant d'une dizaine de sociétés commerciales, dans le secteur des services financiers et de l'immobilier, mais aussi le gérant d'une agence immobilière'; de ces constats, il résulte que M. [U] disposait, au jour de la souscription des engagements litigieux, d'une importante expérience des affaires et de la gestion des entreprises, telle qu'il était en mesure d'apprécier en pleine connaissance de cause les risques liés à ces engagement. ' Dès lors qu'il était ainsi une caution avertie, la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde. ' Au demeurant, M. [U] n'invoque aucun préjudice lié au prétendu manquement de la banque qu'il invoque. ' Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce que, ayant écarté tout manquement de la banque, il a accueilli ses demandes financières. ' Quant au manquement au devoir d'information annuel de la banque envers la caution a déjà été sanctionné par le jugement entrepris, qui l'a déchue d'une partie des intérêts dus'; le jugement n'est pas critiqué de ce chef par l'appelant, qui n'y aurait pas intérêt. '' Sur la demande de délais de paiement ' M. [U] produit pour tout élément d'appréciation de sa situation patrimoniale un bulletin de salaire d'août 2022 et aucun élément fiscal. Au soutien de sa demande de moratoire d'une durée d'un an, il n'invoque aucune évolution prévisible de sa situation à l'issue de ce délai. ' La demande de délais de paiement qu'il formule en cause d'appel ne peut en conséquence, en application de l'article 1343-5 du code civil, qu'être écartée. ' Toutefois, en l'absence d'appel incident du chef du jugement entrepris lui ayant accordé des délais de paiement sous la forme d'un échelonnement sur 24 mois, il doit, sur ce point, être confirmé. '' Sur les demandes accessoires ' M. [U], qui succombe, supportera les dépens. ' L'équité commande en outre d'allouer à la banque l'indemnité de procédure prévue au dispositif. ' '' Par ces motifs, ' la cour, statuant dans les limites de l'appel, ' 'Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; ' Y ajoutant, ' Condamne M. [U] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Mme Langlois-Theffry, avocat au barreau de Versailles'; ' Condamne M. [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' ' - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb2fa0de54ff609f821c
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