Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2ca0de54ff609f81f4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 943 695 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N°325/2024 N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBA2 EV/KM Décision déférée du 19 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-339) V.REYMOND [R] [K] C/ [N] [Y] Rèf : impayés de loyers [S] [V] Rèf : impayés de loyers [32] Rèf : LA SAUVEGARDE 2251021, 0021A2622188 CAF DE LA HAUTE GARONNE Rèf : indus 0808873 Société [31] Rèf : 22949279 [36] Rèf : 0083705469 SIP [Localité 26] Rèf :TH [40] Rèf : 9B8621 TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 41] Rèf : impayés [35] Rèf : 3114398810 LA [22] Rèf : 6016.770601-3, 000ASI000013671 [29] Rèf : impayés [27] Rèf : indus RSD et RSI [25] Rèf : chèque impayé 9549015 [39] Rèf : 02000127137 ANNULATION DÉCISION DEFEREE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Madame [R] [K] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 26] représentée par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [N] [Y] Rèf : impayés de loyers [Adresse 3] [Localité 18] non comparant Madame [S] [V] Rèf : impayés de loyers [Adresse 3] [Localité 18] non comparante [32] Rèf : LA SAUVEGARDE 2251021, 0021A2622188 [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 14] non comparante CAF DE LA HAUTE GARONNE Rèf : indus 0808873 [Adresse 7] [Localité 10] représentée par M. [J] [W] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial Société [31] Rèf : 22949279 [Localité 19] non comparante [36] Rèf : 0083705469 [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 15] non comparante SIP [Localité 26] Rèf :TH [Adresse 1] [Localité 26] non comparante [40] Rèf : 9B8621 [Adresse 28] [Localité 17] non comparante TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 41] Rèf : impayés [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante [35] Rèf : 3114398810 [24] [Adresse 23] [Localité 20] non comparante LA [22] Rèf : 6016.770601-3, 000ASI000013671 [Adresse 38] [Localité 21] non comparante [29] Rèf : impayés CHEZ [33] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante CONSEIL DEPARTEMENTAL FSL 31 Rèf : indus RSD et RSI [Adresse 2] [Localité 11] non comparante [25] Rèf : chèque impayé 9549015 [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 12] non comparante [39] Rèf : 02000127137 CHEZ [30] [Adresse 5] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I.ANGER , greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 9 juin 2022. Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice. M. [N] [Y] et Mme [S] [V], créanciers, ont contesté les mesures. Par jugement du 19 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que Mme [R] [K] n'est pas recevable en sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, - dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, , - invité Mme [R] [K] à présenter une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement en cas de modification de sa situation, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, Mme [K] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a: - déclaré recevable le recours de M. [Y] et de Mme [V], - dit que Mme [K] n'est pas recevable en sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, - dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de rétablissement personnel, - invité Mme [K] à présenter une nouvelle demande devant la commission de surendettement en cas de modification de sa situation, Statuant à nouveau: - annuler le jugement du juge du contentieux de la protection du 19 janvier 2024, - confirmer la décision de la commission de surendettement toutes ses dispositions, - prononcer le rétablissement personnel de Mme [K] sans liquidation personnelle, - ordonner la prise en charge par chaque partie de ses propres frais et dépens. La CAF de Haute-Garonne représentée par un salarié muni d'un pouvoir, a indiqué s'en remettre sur l'appréciation du caractère irrecevable de la procédure de surendettement et subsidiairement, rappelé le montant total des indus de Mme [K]. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La Trésorerie des hôpitaux de [Localité 41] et le Sip de [Localité 26] ont écrit pour annoncer leur absence, le second précisant que la dette de Mme [K] était soldée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement: Mme [K] fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le premier juge en ce qu'elle n'a pas été appelée à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office par lui relatif à l'irrecevabilité de sa demande en ce qu'elle n'était pas domiciliée en France. Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. En procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience. En l'espèce, s'il résulte de la note d'audience que Mme [K] a été interrogée sur l'existence d'un domicile en France et qu'a été évoqué le fait que toute correspondance devait être adressée chez son conseil, il ne résulte ni de la note d'audience ni de la décision déférée que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de domicile en France de la débitrice. En conséquence, la décision déférée doit être annulée. En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer l'affaire, afin de donner au litige une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice. Sur la recevabilité de la demande: L'article R 712-13 du code de la consommation prévoit que la commission compétente est celle du domicile du débiteur, l'article R 711-2 du même code prévoyant l'hypothèse du débiteur de nationalité française domicilié hors de France. En l'espèce, Mme [K] est de nationalité bulgare ce qui ne fait pas échec à la recevabilité de sa demande sous réserve qu'elle justifie résider en France, preuve qui lui incombe. Il résulte des pièces versées par Mme [K] que lorsqu'elle a déposé son dossier de surendettement elle était domiciliée [Adresse 8] à [Localité 26], logement qu'elle a quitté depuis. Il résulte des notes d'audience de la décision déférée qu'elle est retournée dans son pays natal. En cause d'appel, elle produit une attestation du 23 février 2024 selon laquelle elle est hébergée à [Adresse 34], à [Localité 26] depuis le 18 février 2024. En conséquence, la demande de Mme [K] de bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers doit être déclarée recevable. Sur les mesures de désendettement Mme [K], qui sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, souligne que la CAF lui a réclamé des sommes indûment et que la procédure est toujours en cours. L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans. Il importe donc d'évaluer tout d'abord si la débitrice dispose d'une capacité de remboursement. Mme [K] indique seulement que sa situation est irrémédiablement compromise sans présenter d'autre argumentaire. Lorsqu'elle a statué, la commission de surendettement a retenu qu'en août 2022 Mme [K] était en CDI et bénéficiait de ressources à hauteur de 1480 €, ses charges étant évaluées à 2030 € dont 700 € au titre de son loyer. Mme [K] ne semble plus travailler, pour autant, elle est née en 1984 et elle ne justifie d'aucune incapacité de travail, ce qui interdit de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation visé plus haut . Il apparaît au contraire opportun de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), dans l'objectif d'un accès à un emploi permettant à la débitrice de faire face à ses dettes et de clarifier sa situation à l'égard de la CAF de Haute-Garonne étant précisé que selon jugement du 2 juin 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la nullité des indus n°INZ-001, n°INY-001pour un total de 9436,96 € et a constaté l'abandon des procédures de recouvrement des indus n°ING-001, INI-002 et IM4-001 et qu'une autre procédure est en cours contre cet organisme devant le tribunal administratif au vu du mémoire introductif produit daté du 23 février 2022. À l'issue de ce délai, Mme [K] devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, Annule le jugement entrepris, Évoquant l'affaire, Déclare Mme [R] [K] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [R] [K] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Dit qu'il appartiendra à Mme [R] [K] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande, Ordonne à Mme [R] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans, Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb2ca0de54ff609f81f4
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- Texte intégral
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