Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2ba0de54ff609f81e8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 13 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N° 274 N° RG 22/03045 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6J6 MN AC Décision déférée du 13 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2020J00048) M.MARCHAND [C] [N] C/ S.A. BANQUE COURTOIS S.A. SOCIETE GENERALE Confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.013025 du 26/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA BANQUE COURTOIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre ***** Faits et procédure : Le 22 août 2018, [E] [N] a souscrit auprès de la Sa Banque Courtois un contrat de prêt d'un montant de 18 000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce remboursable en 60 mensualités de 322,64 euros avec un taux à 2,9% l'an. Le même jour, [E] [N] et [C] [N] se sont portés cautions de cet engagement à concurrence de la somme de 23 400 euros chacun pour une durée de 84 mois. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [E] [N]. La banque a déclaré sa créance dans la procédure pour 14 030,06 euros le 27 janvier 2020. Par lettre recommandée du 27 janvier 2020, la banque a rappelé à [C] [N] ses engagements de caution et l'a mis en demeure de payer les sommes restant dues. Le 31 août 2020, sur requête de la Sa Banque Courtois, le tribunal de commerce de Foix a délivré une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de [C] [N] le condamnant à payer la somme de 14 030,06 euros en principal. Le 28 septembre 2020, [C] [N] s'est vu signifier la dite ordonnance contre laquelle il a formé opposition par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce le 19 octobre 2020. Reconventionnellement, il a soutenu la disproportion manifeste du cautionnement conclu ainsi que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour manquement à ses obligations d'information annuelle de la caution. Après un premier jugement avant dire droit rendu le 7 mars 2022 aux fins de production de pièces complémentaires par les parties, le tribunal de commerce, par jugement du 13 juin 2022, a : condamné [C] [N] à payer à la Sa Banque Courtois la somme principale de 14 030,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'au complet règlement, dit que [C] [N] pourra s'acquitter de sa dette par vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible, dit qu'il n'y avait pas lieu a la déchéance des intérêts, condamné [C] [N] à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné [C] [N] aux entiers dépens de l'instance, rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration en date du 5 août 2022, [C] [N] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix aux fins de voir accueillies ses prétentions. Il a joint une annexe sollicitant la réformation des chefs de dispositif l'ayant condamné à payer des sommes à la Sa Banque Courtois et ayant rejeté sa demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts. Par voie de conclusions, la Sa Banque Courtois a formé appel incident du chef de dispositif ayant accordé des délais de paiement à [C] [N]. Le 22 février 2023, la Société Générale venait aux droits de la Sa Banque Courtois suite à leur fusion-absorption en date du 1er janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 février 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [C] [N] sollicite, au visa des articles 2288 et suivants du Code civil, l'article 514-1 nouveau du Code de procédure civile, les articles L 332-1 et 343-4 du Code de la consommation et l'article L 313-22 du Code monétaire et financier : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné [C] [N] à payer à la Sa Banque Courtois la somme principale de 14 030,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'au complet règlement, et qu'il a dit ne pas avoir lieu à déchéance des intérêts, la reconnaissance de ce que le cautionnement est inopposable à [C] [N], à titre subsidiaire, que soit prononcée la déchéance des intérêts, à titre infiniment subsidiaire, la confirmation de la décision frappée d'appel sur les délais de paiement et qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du Code civil, en tout état de cause, la condamnation de la Sa Banque Courtois à payer à [C] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile au profit de Maître Chatry-Lafforgue, membre de la SCP Baby Pradon-Baby Chatry Lafforgue, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 20 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois demande, au visa des articles articles 901 et 526 du Code de procédure civile : le rejet, comme irrecevable, de toute demande de [C] [N] tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement en raison de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, en conséquence, la confirmation du jugement prononcé le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Foix en ce qu'il a condamné [C] [N] à payer à la Sa Banque Courtois la somme principale de 14 030,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'au complet règlement, dit qu'il n'y a pas lieu à la déchéance des intérêts, condamné [C] [N] à payer à la Sa Banque Courtois la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne [C] [N] aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné [C] [N] à payer à la Sa Banque Courtois la somme principale de 14 030,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu'au complet règlement, dit qu'il n'y a pas lieu à la déchéance des intérêts, condamné [C] [N] à payer à la Sa banque Courtois la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné [C] [N] aux entiers dépens de l'instance, en tout état de cause, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que [C] [N] pourrait s'acquitter de sa dette par vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, statuant à nouveau sur ce chef de jugement, le rejet de la demande de délai de [C] [N], la condamnation de [C] [N] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme principale de 14.030,06 euros, la condamnation de [C] [N] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois les intérêts au taux légal sur la somme de 14.030,06 euros à compter du 27 janvier 2020, jusqu'à complet règlement, la condamnation de [C] [N] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [C] [N] aux entiers dépens. MOTIFS La cour prend acte du fait que la Société Générale vient aux droits de la SA Banque Courtois du fait de leur fusion-absorption. Sur la saisine de la cour la Société générale expose que la déclaration d'appel de [C] [N] ne comprend la mention d'aucun des chefs de dispositif du jugement attaqué et que si son annexe les précise, il n'est pas fait de renvoi de la déclaration d'appel vers l'annexe. Selon elle, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est saisie de rien. [C] [N] n'oppose aucun argument à ce moyen. Il découle de l'application combinée des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, des articles 748-1, 748-6 et 930-1 du même code, ainsi que de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, que la prescription selon laquelle lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte doit renvoyer expressément à ce document ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (cf 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522). La cour est bien saisie des chefs de jugement critiqués par [C] [N] dans l'annexe jointe à sa déclaration d'appel. Du fait de l'appel principal et de l'appel incident, la cour est saisie de l'entier litige. Sur la possibilité pour la banque de se prévaloir de l'engagement de caution du 22 août 2018 Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable au moment de la conclusion de l'engagement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. En l'absence de fiche patrimoniale dans les pièces communiquées au dossier, il revient à [C] [N] de rapporter la preuve qu'au 22 août 2018, l'engagement contracté était disproportionné par rapport à ses biens et revenus. [C] [N] produit des pièces attestant de ce qu'il faisait l'objet d'un reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH au 23 mai 2016 avec octroi de l'AAH du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, laquelle se montait en moyenne en août 2018 à 764,70 euros mensuels. Bien qu'il ne lui appartienne pas de prouver la situation de l'appelant à ce stade, la banque produit des avis de non imposition du couple de [C] [N] sur leurs revenus 2017, 2019 et 2020, mais pas 2018. Ces avis mentionnent un revenu annuel uniquement pour [K] [N] allant de 13 700 à 17 200 euros. La banque produit également l'acte d'achat par [C] et [K] [N], le 15 avril 2009, d'une maison d'habitation située à [Localité 1] (09) pour la somme de 135 000 euros, financé par deux prêts, l'un à taux 0 de 12 375 euros et l'autre de 122 625 euros à taux inconnu, pièces qu'elle indique avoir été produites par [C] [N] en première instance. Contrairement à ce qu'avance [C] [N], qui ne s'explique pas sur la propriété de ce bien, si deux crédits ont bien été consentis pour acquérir celui-ci, rendant par déduction de la valeur de la maison, la plus-value du bien dans le patrimoine du couple nulle au jour de l'achat, il n'en va pas de même après 9 années de remboursements des deux prêts. Au 22 août 2018, le montant restant à payer sur les prêts conclus était nécessairement inférieur à la valeur totale de la maison, de sorte qu'il en résultait une plus-value dans le patrimoine du couple sur laquelle aucun élément n'est apporté par l'appelant. Si les revenus du couple de [C] [N] étaient effectivement modestes sur la période considérée, le patrimoine immobilier, sur lequel l'appelant reste taisant, est suffisant même avec le solde des prêts restant à courir, pour absorber le cautionnement limité à la somme de 23 400 euros. L'appelant ne rapporte dès lors pas la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement consenti le 22 août 2018 par rapport aux biens et revenus du couple lors de sa conclusion. La Société Générale peut donc se prévaloir de cet engagement de caution et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les manquements de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. [..] Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. C'est à la banque, débitrice de cette obligation d'information, de rapporter la preuve qu'elle l'a bien remplie. Or, la banque ne produit aucune pièce en ce sens, soutenant que la demande de l'appelant est sans objet car elle ne sollicite que l'adjonction des intérêts légaux. C'est à tort que [C] [N] réplique en affirmant que le texte susvisé prévoit également la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au taux légal alors que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La banque ne poursuivant en l'espèce que le paiement du seul capital à l'exception des intérêts, frais et pénalités, comme en atteste le décompte produit, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance prévue par les textes susvisés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque et confirmé en ce qu'il a condamné [C] [N] à verser à la Société générale la somme de 14 030,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020. Sur la demande en délais de paiement des appelants Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause. [C] [N] sollicite la possibilité de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge dans un délai de 24 mois étant sans emploi et allocataire de l'AAH. La banque s'y oppose en raison du caractère partiel des informations données par l'appelant et de l'ancienneté de la dette. En l'espèce, [C] [N] ne justifie pas de la réalité de sa situation économique, de sorte que ses capacités contributives réelles ne peuvent être appréciées. La dette est ancienne, aucun paiement n'est intervenu depuis, la cour rejette sa demande en délais de paiement, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles, Le jugement entrepris étant majoritairement confirmés, ses dispositions relatives au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance sont également confirmées. [C] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel recouvrés en application de la loi régissant l'aide juridictionnelle. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant aux délais de paiement accordés à [C] [N], Statuant à nouveau du chef infirmé, Rejette la demande de délais de paiement de [C] [N], Y ajoutant, Condamne [C] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L.332-1 du code de la consommationarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle L 313-22 du Code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb2ba0de54ff609f81e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel