Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb1ea0de54ff609f8150
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 64 650 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°212 N° RG 23/06960 N° Portalis DBVL-V-B7H-UKPR (Réf 1ère instance : 23/00008) S.A.R.L. MANOIR DE L'ORMELAIS C/ S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE TRÉSOR PUBLIC TRÉSOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 2 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 juin 2024 à l'issue des débats **** APPELANTE : La société MANOIR DE L'ORMELAIS, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n°503.865.743, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN INTIMÉS : La société CABOT FINANCIAL FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°488.862.277, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE, société coopérative à capital variable, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 775. 590.847. suivant acte de cession de créance du 13/10/2021 Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN Le TRÉSOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] (SIP), représenté par Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques, Pôle de recouvrement spécialisé de Bretagne et d'Ille et Vilaine (PRS) [Adresse 6] [Localité 1] Le TRÉSOR PUBLIC, service des Impôts des Entreprises de [Localité 9] (SIE), représenté par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques, pôle de recouvrement spécialisé de Bretagne et d'Ille et Vilaine (PRS) [Adresse 6] [Localité 1] Représentés par Me Michel NOUVEL de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 26 janvier 2023, la SAS Cabot Financial France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SARL Manoir de l'Ormelais, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le 10 mars 2023, sous les références 2023 S n° 8. 2. Par acte d'huissier des 4 et 5 mai 2023, la SAS Cabot Financial France a fait assigner la SARL Manoir de l'Ormelais et le trésor public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo à l'audience d'orientation du 7 juin 2023. 3. Suivant jugement du 8 novembre 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré la SAS Cabot Financial France recevable et bien fondée en son action, - mentionné que la créance de la SAS Cabot Financial France s'évalue à la date du 8 décembre 2022, de la manière suivante : * au titre du prêt n° 0024683220 : 123.442,08 €,outre les intérêts au taux de 4,79% sur la somme de 115.646,50 € et sur le solde au taux légal, à compter du 9 décembre 2022, * au titre du prêt n° 0024683230 : 125.465,62 €, outre les intérêts au taux de 4,59% sur la somme de 117.43,69 € et sur le solde au taux légal, à compter du 9 décembre 2022, - ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière, par adjudication, à l'audience du 21 février 2024, à 14 heures, qui sera tenue au tribunal judiciaire de Saint-Malo, [Adresse 4], - dit que cette vente se fera conformément aux prescriptions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 mai 2023, - dit que l'immeuble saisi pourra être visité une fois avec le concours de la SAS Goulard Corlay, huissier de justice à [Localité 9], et à défaut de l'huissier qu'il plaira au créancier poursuivant, qui fixera les heures de visite et pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit que la SAS Cabot Financial France pourra à ses frais avancés procéder à une publicité complémentaire par internet, conformément aux articles R. 322-27 et R. 322-28 du code précité, - dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, - dit que la SARL Manoir de l'Ormelais sera tenue aux dépens excédant les frais taxés, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. 4. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 décembre 2023, la SARL Manoir de l'Ormelais a interjeté appel de cette décision. 5. Le 18 décembre 2023, la présidente de la première chambre a fixé l'affaire au 27 mai 2024 pour assignation des intimés à jour fixe. * * * * * 6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 23 mai 2024, la SARL Manoir de l'Ormelais demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel dont s'agit, un accord étant intervenu quant à son indemnisation des frais et débours entrepris par elle dans le cadre de la présente instance, - lui décerner acte que le présent désistement n'emporte pas acquiescement au jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 8 novembre 2023 et qu'elle se réserve ainsi de faire valoir tout moyen de droit à l'encontre de la SAS Cabot Financial France dans l'hypothèse où celle-ci reprendrait l'exécution d'une nouvelle voie d'exécution, notamment immobilière, à son encontre, par application des énonciations du protocole transactionnel du 14 mai 2024. * * * * * 7. La SAS Cabot Financial France et le trésor public ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. * * * * * 8. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 27 mai 2024. 9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION 10. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'. 11. L'article 401 dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' 12. L'article 403 prévoit que 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'. 13. La convention prévoyant le paiement des frais d'appel par l'intimé est sans effet sur les droits que les parties tiennent du jugement frappé d'appel et ne saurait être considérée comme une réserve. En revanche, le désistement qui n'a pas été expressément accepté par l'intimé, demandant qu'il soit donné acte de ce qu'il n'emporte pas acquiescement au jugement, effet attaché au désistement, constitue une réserve qui doit être acceptée pour produire son effet extinctif. 14. En l'espèce, la SARL Manoir de l'Ormelais a entendu se désister de l'appel dont s'agit, 'un accord étant intervenu quant à son indemnisation des frais et débours entrepris par elle dans le cadre de la présente instance.' 15. Outre le fait que les intimés n'ont pas conclu, cette disposition est effectivement prévue à l'article 2 d'une convention signée avec la SAS Cabot Financial France annexée aux conclusions de désistement. Elle ne constitue pas une réserve qui nécessiterait une acceptation par la SAS Cabot Financial France, intimée. 16. Par ailleurs, la SARL Manoir de l'Ormelais demande également à la cour de lui 'décerner acte que le présent désistement n'emporte pas acquiescement au jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 8 novembre 2023 et qu'elle se réserve ainsi de faire valoir tout moyen de droit à l'encontre de la SAS Cabot Financial France dans l'hypothèse où celle-ci reprendrait l'exécution d'une nouvelle voie d'exécution, notamment immobilière, à son encontre, par application des énonciations du protocole transactionnel du 14 mai 2024.' 17. Cette demande constitue incontestablement une réserve en ce qu'elle exprime une restriction au regard des effets habituellement dévolus au désistement. 18. En outre, le désistement n'est adossé que sur une convention passée avec la seule SAS Cabot Financial France, à l'exclusion du trésor public, autre intimé. 19. Dans ces conditions, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats afin que la SAS Cabot Financial France et le trésor public acceptent expressément les conclusions de désistement d'appel de la SARL Manoir de l'Ormelais. 20. À défaut, la SAS Cabot Financial France et le trésor public, qui n'ont pas conclu au fond dans les délais, seraient réputés solliciter la confirmation du jugement et la cour statuera. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats, Invite la SAS Cabot Financial France et le trésor public à accepter le désistement d'appel formalisé par la SARL Manoir de l'Ormelais, Dit qu'à défaut, la cour sera amenée à statuer au fond sur les mérites de l'assignation à jour fixe délivrée par la SARL Manoir de l'Ormelais, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 17 septembre 2024 à 14 heures. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eb1ea0de54ff609f8150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel