Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb18a0de54ff609f80fa
- Date
- 2 juillet 2024
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : 24/00240 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLV-11 Minute N° 56 Etablissement Public AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (ANTS) Représentant : Me Pierre yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES APPELANT Monsieur [P] [H] Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 2 JUILLET 2024 Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseiller de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 11 juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : M. [P] [H] a acheté un véhicule automobile. Il s'est vu appliquer par l'agence nationale des titres sécurisés (l'ANTS) le prélèvement de la somme de 1 172 euros au titre du malus écologique. Il a contesté ce prélèvement et a vainement sollicité son remboursement. Suivant exploit délivré le 8 décembre 2022, M. [H] a fait assigner l'ANTS en remboursement dudit prélèvement. Par jugement du 9 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a : - déclaré recevable la demande de M. [H], - condamné l'ANTS à lui payer la somme de 1 172 euros au titre du remboursement du malus indûment payé ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ANTS aux dépens. Par déclaration du 21 février 2024, l'ANTS a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 12 avril 2024, l'ANTS demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de M. [H], - condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle est un établissement public national à caractère administratif et qu'à ce titre elle n'est pas compétente ni pour se prononcer sur une demande de dégrèvement ni pour percevoir ou rembourser un malus écologique, ses champs d'intervention étant strictement limités aux dispositions de l'article 2 du décret n°2007-240 du 22 février 2007. Elle soutient que la demande de dégrèvement relève du service instructeur du ministère de l'intérieur qu'est le centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) de sorte que le jugement entrepris ne pouvait la condamner à rembourser le malus écologique et a commis une erreur sur la personne. Elle indique qu'en raison de l'erreur commise sur sa personne, les demandes de M. [H] doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de : - écarter la fin de non recevoir soulevée par l'ANTS en appel, - condamner l'ANTS à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que l'ANTS n'a pas décliné sa compétence relativement à sa demande de dégrèvement et qu'elle tente d'utiliser l'opacité de la réglementation et de l'articulation entre les différents services concernés pour tenter d'installer une confusion et voir prononcer l'irrecevabilité des demandes. Il ajoute que l'ordre judiciaire est bien compétent pour statuer sur les demandes de M. [H] puisque le tribunal administratif, qu'il avait initialement saisi, s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande. SUR CE, Par application de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 780 à 807, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cependant le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce l'ANTS soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [H] dirigées contre elle. Une telle fin de non recevoir, si elle était accueillie aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal lequel a précisément déclaré les demandes de M. [H] recevables. Dès lors, la fin de non recevoir relève de la compétence de la cour. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir qui devra, par conséquent, être soulevée devant la cour. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Aucune considération tenant à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ANTS ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civile renvoyantarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6684eb18a0de54ff609f80fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel