Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb15a0de54ff609f80c6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
ARRET N° CL/KP N° RG 23/01815 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3K4 [W] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01815 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3K4 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (44) [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : SOCIETE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [U] [W] est le dirigeant de la société Mcm 85. Le 3 juillet 2021, la société Mcm 85 a établi un billet à ordre au profit de la Banque Populaire Grand Ouest (la banque) pour un montant de 20.000 euros devant être réglé à échéance du 30 septembre 2021. Ce billet a ordre a été avalisé par le gérant de la société Mcm 85. Le 3 novembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Mcm 85 et la banque a déclaré à la procédure sa créance de 20.000 euros. Le 25 novembre 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [W] de payer à hauteur de 20 000 euros le billet à ordre qu'il avait avalisé. Le 20 décembre 2022, la banque a attrait Monsieur [W] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 20.143, 52 euros outre les intérêts au taux légal directement entre ses mains à compter du 3 novembre 2022, date du dernier décompte et la capitalisation des intérêts. Quoique régulièrement convoqué, Monsieur [W] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a : - constaté le défaut de Monsieur [W] qui ne comparaissait pas ni personne pour lui ; - dit et jugé la banque recevable en son action ; - constaté que Monsieur [W] s'était porté avaliste au profit de la société Mcm 85 lors de la signature du billet à ordre du 03 juillet 2021 garantissant ainsi le paiement de la somme de 20.000 euros à son échéance au profit de la banque ; - constaté l'absence de paiement du billet à ordre par la société Mcm 85 à son échéance ; - condamné en conséquence, Monsieur [W] à payer à la banque la somme principale de 20.143,52 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date du dernier décompte, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire ; - condamné Monsieur [W] à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 juillet 2023, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement, en intimant la banque. Le 23 octobre 2023, Monsieur [W] a demandé : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait constaté que lui-même n'avait pas payé le billet à ordre à échéance, l'avait condamné au paiement d'une somme de 20.143,52 euros outre les intérêts capitalisés ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles: - constater la suspension de plein droit de la procédure en raison du placement de la Société Mcm 85 en redressement judiciaire depuis le 3 novembre 2021; - condamner la banque à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 11 décembre 2023, la banque a demandé de : - constater que le plan de redressement avait été arrêté le 3 mai 2023; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [W] à lui payer une indemnité de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. Le 21 mai 2024, Monsieur [W] a demandé de révoquer l'ordonnance de clôture et de la fixer à la date de l'audience de plaidoirie, de constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de l'intimée, et de laisser à chaque partie ses frais de conseil au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le 21 mai 2024, la banque a demandé lui donner acte de ce qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [W] et qu'elle renonçait à ses demandes formulées en appel, de fixer l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie, et de dire que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens. MOTIVATION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Alors que la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 30 avril 2024, les conclusions ultérieures des parties, tendant au désistement de l'appel et à son acceptation, formées après la clôture le 21 mai 2024, constituent un motif grave qui conduira à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024 et à ordonner la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience de la cour du 28 mai 2024. Sur le désistement d'appel: Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le 21 mai 2024, Monsieur [W], appelant, a fait connaître qu'il se désistait sans conditions ni réserves de son appel. Et à cette même date, la banque, intimée, a déclare accepter le désistement de l'appelant. Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire rendue le 30 avril 2024; Ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience de la cour du 28 mai 2024; Constate le désistement de Monsieur [U] [W] de son appel formé à l'encontre du jugement du 27 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb15a0de54ff609f80c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel