Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb14a0de54ff609f80b8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°270 N° RG 22/02800 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVM2 S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES C/ [K] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02800 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVM2 Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANTE : S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant èsqualités de Liquidateur judiciaire de la SAS LES MATERIAUX D'AUTREFOIS TAVARES [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS INTIME : Monsieur [O] [K] né le 10 Mars 1963 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - rendu par défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : La SAS Les Matériaux d'Autrefois Tavares a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 9 juillet 2019 désignant en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Frédéric Blanc - MJO. Les actifs mobiliers de l'entreprise ont fait l'objet d'une vente aux enchères par commissaire-priseur le 6 février 2020 lors de laquelle M. [O] [K] s'est porté acquéreur des lots n°194, 302 et 302 bis pour un prix global de 1.050 euros hors frais. Il s'agissait de matériaux de construction, d'éléments d'architecture et de ferraille entreposés sur un terrain de la société en liquidation judiciaire cadastré section CN n°[Cadastre 2] sis[Adresse 1] à [Localité 7]. Faisant valoir que M. [K] n'était pas venu retirer ces lots dans le délai de trois mois fixé au procès-verbal de vente, repoussé au 11 juillet 2020 en raison du confinement lié à la crise sanitaire due à l'épidémie de covid 19, malgré mise en demeure et relance du commissaire-priseur qui avait procédé à la vente, et que le terrain sur lequel ils étaient restés entreposés et que le juge commissaire à la liquidation judiciaire avait autorisé à vendre au prix de 30.000 euros n'avait été vendu que 24.000 euros, l'acheteur ayant expressément précisé dans son offre qu'il la diminuait de 6.000 euros pour tenir compte des frais de désencombrement de la parcelle, le liquidateur, après vaine mise en demeure à M. [K] de lui verser 6.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé à la liquidation judiciaire par sa carence, l'a ès qualités fait assigner devant le tribunal de commerce de Poitiers, par acte signifié le 9 septembre 2021 afin de l'entendre condamner : -à enlever du terrain les lots n°194, 302 et 302 bis qu'il a acquis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard -à lui payer ès qualités 6.000 euros en réparation du préjudice subi par la liquidation -aux dépens de l'instance et à lui payer ès qualités 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a conclu à l'irrecevabilité de cette action au motif que la liquidation judiciaire n'était plus propriétaire du terrain, vendu à un tiers, et subsidiairement à son rejet, en indiquant que la demande d'enlèvement était sans objet puisque les matériaux avaient été enlevés les 12 et 13 avril 2022, et que la demande de dommages et intérêts n'était pas fondée alors qu'il n'était pas justifié d'une autorisation du juge commissaire pour vendre le bien à un prix moindre que celui fixé dans son ordonnance, a fortiori du fait de son encombrement. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a : -débouté la Selarl Frédéric Blanc -MJO ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Matériaux d'Autrefois Tavares de sa demande de condamnation sous astreinte en exécution forcée de M. [K] -débouté la Selarl Frédéric Blanc -MJO ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Matériaux d'Autrefois Tavares de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer 6.000 euros au titre du préjudice subi -rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties -rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement -condamné la Selarl Frédéric Blanc -MJO ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Matériaux d'Autrefois Tavares aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance : * que la demande d'enlèvement des lots sous astreinte était devenue sans objet en raison de leur enlèvement, avéré * que le liquidateur judiciaire n'apportait pas la preuve de l'existence et du montant du préjudice invoqué. La SAS Les Matériaux d'Autrefois Tavares, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Frédéric Blanc -MJO, a relevé appel le 9 novembre 2022. Dans ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 27 janvier 2023, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement rendu le 17 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer 6.000 euros au titre du préjudice subi, et statuant à nouveau : -de condamner M. [O] [K] à payer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle -de débouter M. [K] de toutes ses demandes -de condamner M. [K] à payer à la Selarl Frédéric BLANC - MJO ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner M. [K] aux entiers dépens. Elle fait valoir que M. [K] a acquis les lots à un prix qui tenait compte de l'obligation de les enlever dans les trois mois fixée aux conditions de vente ; qu'il n'a pas exécuté son obligation, malgré plusieurs démarches amiables et mises en demeure ; qu'il n'a pas non plus payé à la liquidation judiciaire le coût d'enlèvement des matériaux qui aurait permis de libérer le terrain, lequel devait être vendu dans le cadre de la réalisation des actifs ; que son abstention fautive a retardé indûment les opérations de liquidation, et contraint le liquidateur judiciaire à accepter une offre d'achat réduite de 6.000 euros au motif explicite de son encombrement. Elle maintient qu'il est responsable de cette moins-value et doit l'en indemniser. M. [K] ne comparaît pas. Il a été assigné par acte du26 décembre 2022 signifié à étude. L'ordonnance de clôture est en date du 11 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les productions établissent que M. [O] [K] a acquis au prix global de 1.050 euros les lots n°194, 302 et 302 bis de l'actif de l'entreprise en liquidation judiciaire Les Matériaux d'Autrefois Tavares lors de la vente judiciaire réalisée le 6 février 2020 par le commissaire-priseur ; que les conditions de vente, mentionnées sur le bordereau remis à l'acheteur le jour-même, énonçaient que ces objets devaient être enlevés sous trois mois, délai que l'instrumentaire a ensuite indiqué être repoussé aux alentours du 10 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire ; et que M. [K] n'y a pas procédé, malgré plusieurs demandes et mises en demeure, les matériaux ayant en définitive été enlevés les 12 et 13 avril 2022 par la société Transports Chabot alors que le terrain où ils étaient entreposés avait entre-temps été vendu par le liquidateur judiciaire ès qualités à une SCI Chabot. Même s'il évoque le retard pris par les opérations de réalisation des actifs de la débitrice, le liquidateur judiciaire réclame à M. [K] non pas des dommages et intérêts en réparation du préjudice que la procédure collective aurait subi du fait du retard de la vente du terrain sur lequel les matériaux vendus se trouvaient entreposés, mais de la moins-value subie par la liquidation judiciaire du fait que cette vente se serait conclue au prix de 24.000 euros en raison de la présence des matériaux sur la parcelle alors que l'acheteur offrait 30.000 euros du terrain libre. Ainsi que la juridiction consulaire l'a relevé, il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles la vente de l'actif s'est faite à ce prix, alors que l'offre d'achat formulée auprès du liquidateur judiciaire le 23 juin 2020 par la SARL Transports CHABOT Rudy était faite au prix de 30.000 euros terrain libre ou 24.000 euros si le terrain était encore encombré, et que le juge commissaire a par ordonnance du 9 octobre 2020 autorisé le liquidateur judiciaire à vendre le terrain à la SARL Transports CHABOT Rudy ou à toute personne morale qu'elle se substituerait au prix net vendeur de 30.000 euros, sans prévoir de faculté de baisse de ce prix ou de prix alternatif pour cause de défaut d'enlèvement des encombrants comme l'évoquait l'offre d'achat, et sans qu'il soit établi -ni soutenu- que le juge commissaire aurait ensuite autorisé la vente au prix de 24.000 euros en raison du défaut d'enlèvement des matériaux, dont les productions démontrent qu'ils furent emportés en deux jours les 12 et 13 avril 2022 par la SARL Transports CHABOT Rudy. Faute de justification des causes de la moins-value invoquée et du lien de causalité qu'elle entretiendrait avec la carence, avérée, de M. [O] [K] à venir retirer du terrain de la SAS Les Matériaux d'Autrefois Tavares les matériaux dont il avait fait l'acquisition à charge de les enlever, c'est à raison que les premiers juges ont débouté le liquidateur judiciaire de son action indemnitaire et, cette preuve n'étant pas davantage rapportée en cause d'appel, le jugement entrepris sera confirmé. La société Les Matériaux d'Autrefois Tavares représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Frédéric Blanc -MJO, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l'appel: CONFIRME le jugement déféré CONDAMNE la SAS Les Matériaux d'Autrefois Tavares représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Frédéric Blanc -MJO, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb14a0de54ff609f80b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel