Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb05a0de54ff609f7fc8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 7 561 055 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 (n° 272 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM2N Décision déférée à la cour : ordonnance du 01 septembre 2022 - président du TJ de Créteil - RG n° 22/00585 APPELANTE Mme [J] [W] [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS INTIME M. [H] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Virginie BOUGEARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0445 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. M. [U] et Mme [T] [M] ont vécu en concubinage de juillet 2018 à janvier 2019. Un véhicule de marque Audi de type TT RS coupé a été acheté par le couple. Soutenant avoir financé cette voiture et payé les frais d'assurance à hauteur de 64 039,55 euros (soit 75 610,55 euros effectivement réglés par lui dont il convient de déduire 11 571 euros correspondant à un remboursement partiel de Mme [T] [M]) et ajoutant que son ancienne compagne avait d'abord utilisé seule le véhicule pour le revendre ensuite, en en conservant le prix, M. [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de liquidation de leurs intérêts pécuniaires. Par jugement du 8 juin 2021, considérant que le véhicule faisait partie d'une indivision conventionnelle, que son prix de vente n'était pas établi mais que son financement par M. [U] à hauteur de 64 039,55 euros l'était en revanche suffisamment, le juge aux affaires familiales a notamment : ordonné la liquidation et le partage de l'indivision sur le véhicule Audi TT RS acquis le 16 août 2018 par les parties à concurrence de la moitié chacun ; rappelé que Mme [T] [M] a versé à l'indivision la somme de 11 571 euros ; dit que M. [U] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 64 039,55 euros avec intérêts au taux légal ; dit que Mme [T] [M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité de jouissance d'un montant total de 15 000 euros pour la période allant de janvier 2019 à janvier 2020. Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2022, M. [U] a assigné Mme [T] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir une provision de 69 019,78 euros sur sa part dans la liquidation de l'indivision correspondant à la moitié du prix de vente de 59 000 euros, la moitié de sa créance sur l'indivision de 64 039,55 euros et la moitié de la dette de Mme [T] [M] de 15 000 euros. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a : condamné Mme [T] [M] à payer à M. [U] la somme de 69 019,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020, à titre de provision à valoir sur sa part dans la liquidation de l'indivision conventionnelle sur le véhicule Audi TT RS, acquis le 16 août 2018 par les parties à concurrence de la moitié chacun ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; condamné Mme [T] [M] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [T] [M] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2024, celle-ci demande à la cour de : déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2022 ; en conséquence : la déclarer recevable en son appel ; l'y déclarer bien fondée ; en conséquence : déclarer l'assignation introductive d'instance nulle et de nul effet ; en conséquence : annuler l'ordonnance du 1er septembre 2022 ; renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir ; subsidiairement : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, débouter M. [U] de toutes ses demandes ; en tout état de cause : condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [U] aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2024, M. [U] demande à la cour de : déclarer Mme [T] [M] irrecevable en son appel ; subsidiairement, déclarer Mme [T] [M] mal fondée ; confirmer l'ordonnance du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions ; débouter Mme [T] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ; condamner Mme [T] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [T] [M] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise et la recevabilité de l'appel L'article 654, alinéa premier, du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose que : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.' L'article 656 prévoit que : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.' Ainsi, l'huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification ; l'acte doit justifier d'investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard (2eCiv., 25 mai 1978, n° 76-15.219). Par ailleurs, la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (2eCiv., 8 sept. 2022, n° 21-12.352 et 21-16.183). Enfin, l'article 114 du même code dispose que : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' En l'espèce, après une tentative de signification à domicile, l'ordonnance de référé entreprise a été délivrée à étude le 11 octobre 2022. Sur l'acte de signification, le commissaire de justice indique uniquement que ' Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres'. Or, il ressort de ce qui précède que, en l'absence de mention d'autres diligences, cette seule vérification est insuffisante, étant souligné que, contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, le fait que le commissaire de justice indique que 'l'intéressée est absente ou ne répond pas à mes appels' ne saurait constituer une vérification supplémentaire de la réalité du domicile. Ce défaut de vérification a causé un grief à l'appelante dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de l'acte en temps utile pour en faire appel dans le délai de 15 jours que cette signification faisait courir. Dès lors, l'acte de signification doit être annulé. L'ordonnance entreprise n'ayant pas été signifiée, le délai de recours n'a pas couru et l'appel du 19 octobre 2023 n'est pas tardif. La demande de voir déclarer l'appel irrecevable de ce fait sera dès lors rejetée. Sur la nullité de l'assignation Pour demander l'annulation de son assignation devant le premier juge, Mme [T] [M] fait valoir que celle-ci a été frauduleusement délivrée le 21 avril 2022 à une adresse à [Localité 5] alors qu'elle avait quitté les lieux loués depuis plus de six mois ce que M. [U] ne pouvait ignorer. Cependant, elle procède par voie de simple affirmation concernant la connaissance qu'avait M. [U] de son changement d'adresse et ne démontre pas, dès lors, le caractère frauduleux de la signification qu'elle conteste. En outre, l'assignation a été délivrée à l'adresse mentionnée sur les décisions du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection des 8 juin et 26 novembre 2021. Le bailleur des lieux loués à cette adresse indique par ailleurs qu'il a repris possession de son appartement le 2 mai 2022, soit postérieurement à la signification litigieuse de sorte que, sauf démarche effective pour faire suivre son courrier de la part de l'appelante, ce dont elle ne fait pas état, cette adresse était toujours la sienne à cette date. Enfin, les vérifications de du commissaire de justice mentionnées sur l'acte sont les suivantes : '- Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, - Le nom est inscrit sur l'interphone, - L'adresse a été confirmée par le voisinage.' Ces différentes vérifications sont suffisantes pour caractériser la réalité du domicile de Mme [T] [M], étant précisé que la mention de l'identité de la personne interrogée pour confirmer l'adresse n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit d'un voisin (2eCiv., 10 juin 2004, pourvoi n° 02-16.839). Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la signification de l'assignation ni, par voie de conséquence, à annulation de l'ordonnance entreprise. Les demandes en ce sens seront donc rejetées Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Au cas présent, aux termes de ses écritures, M. [U] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise de sorte que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance querellée. Pour condamner Mme [T] [M] à payer à M. [U] une somme de 69 019,78 euros à titre de provision sur sa part dans la liquidation de l'indivision conventionnelle existant entre les parties sur le véhicule Audi TTRS, le premier juge, a considéré qu'il était suffisamment établi, par la production d'un certificat de cession, d'une attestation de l'acquéreur et d'un dépôt de plainte, que Mme [T] [M] avait vendu ce véhicule pour un prix de 59 000 euros, montant qu'elle avait ensuite conservé en intégralité. Cependant, en cause d'appel, aucun document de nature à justifier de la vente du véhicule et du prix ne sont produits de sorte que la réalité de cette transaction et son montant, non reconnus par l'appelante, sont sérieusement contestables. Dès lors, le montant subséquent de la somme à liquider et de la part de M. [U] le sont également. Au surplus, même à supposer que ce prix de vente puisse être déterminé, il ne saurait être déduit de la décision du juge aux affaires familiales, revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision sur le véhicule puis dit que M. [U] disposait d'une créance sur celle-ci de 64 039,55 euros et que Mme [T] [M] était redevable de 15 000 euros, que l'intimé peut, de manière non sérieusement contestable, obtenir une provision correspondant, non seulementà la moitié de ces deux dernières sommes, mais également à la moitié du prix de vente, ce qui reviendrait à additionner le coût d'acquisition du véhicule assumé par M. [U] et son prix de vente avant de le diviser par deux. Dès lors, les éléments ainsi exposés laissant subsister un doute quant à la décision du juge du fond si celui-ci devait être saisi, la demande de provision de M. [U] se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé sur celle-ci. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [U], partie perdante, supportera les entiers dépens de la procédure. Il devra également payer une somme de 2 000 euros à Mme [T] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Annule l'acte de signification de l'ordonnance entreprise ; Rejette la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif ; Rejette la demande d'annulation de l'assignation devant le premier juge ; Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne M. [U] à payer à Mme [T] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux entiers dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6684eb05a0de54ff609f7fc8
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