Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb04a0de54ff609f7fb2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 23/12491 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2023 Date de saisine : 03 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré Décision attaquée : n° 2022036086 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 31 Mai 2023 Appelante : S.A.S. SOTRANSPORT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 - N° du dossier 20230206 postulant, ayant pour avocat plaidant Me PARIENTE AKLIN avocat au barreau de PARIS, Intimée : Mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES - M.F.A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 - N° du dossier 20230512 postulant, ayant pour avocat plaidant Me NICOLAS avocat au barreau de VERSAILLES, ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES (n°2024/ , 3 pages) Nous, Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Madame POUPET, Greffière, ********* Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2023 ; Vu la déclaration d'appel formée par la société SOTRANSPORT le 11 juillet 2013 ; Le conseiller de la mise en état, Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2024 par la société SOTRANSPORT aux fins de voir ordonner à la MUTUELLE FRATERNELLE d'ASSURANCES (MFA) de communiquer sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard les pièces suivantes : Le contrat d'assurance souscrit le 3 octobre 2017 auprès de la MFA pour le véhicule Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 1] ; Le contrat d'assurance souscrit le 4 décembre 2017 auprès de la MFA pour le véhicule Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 2] ; Les conditions particulières et les conditions générales des deux contrats souscrits ; Les factures afférentes et acquittées des deux contrats souscrits ; Vu les conclusions en réplique notifiées le 2 mai 2014 par la MFA qui conclut au débouté de la demande de communication de pièces et de la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de la société SOTRANSPORT à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Entendu à l'audience les deux parties qui ont plaidé au soutien de leurs conclusions écrites ; Motifs Il ressort des pièces de procédure et des pièces communiquées par les parties que MFA a assigné la société de taxi SOTRANSPORTS en paiement des cotisations pour les polices d'assurances n° 1 et 2 souscrites respectivement le 3 octobre 2017 et le 4 décembre 2017, qui ont été renouvelées le 12 juillet 2018 et résiliées le 17 décembre 2018; que le tribunal a condamné la MFA au paiement des cotisations. A l'appui de sa demande de communication de pièces, la société SOTRANSPORT fait valoir que les contrats initiaux ont été souscrits verbalement par l'intermédiaire de son courtier et que l'assureur n'a jamais remis à l'assurée les polices initiales des deux contrats, bien que la société SOTRANSPORT ait réglé les cotisations à compter du 3 octobre 2017 pour le premier contrat, que la communication des contrats initiaux compte tenu des désaccords sur le montant des cotisations. En réplique, la MFA fait valoir qu'elle a communiqué les conditions particulières des polices 1 et 2 signées par l'assurée en 2017 en pièces 14 et 15 et précise qu'elles ont été renouvelées à l'identique en 2018. ( pièces 1 et 2) Elle ajoute qu'elle a communiqué en appel les conditions générales en pièces 17 et 18. Elle explique qu'elle n'édite pas des factures mais des avis d'échéances et qu'elle a aussi communiqué un compte retraçant tous les paiements et demande de cotisations. ( pièces 11 et 13) Sur ce, Vu les articles 15 et 132 à 134 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces communiquées par la MFA au cours de l'instance d'incident qu'elle a communiqué les duplicatas des conditions particulières des contrats 1 et 2 souscrits par la société SOTRANSPORT respectivement le 15 octobre 2017 pour le véhicule Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 1] et le 1er décembre 2017 pour le véhicule Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 2], que les conditions particulières ont été signées par la société SOTRANSPORT avec pour le contrat n° 1, mention manuscrite de la date de signature. ( pièces 14 et 15 ) la MFA a aussi communiqué pendant cette instance les conditions générales datées d'octobre 2015 auxquelles le contrat 1 fait référence et les conditions générales datées de décembre 2017 auxquelles le contrat 2 fait référence . ( pièces 17 et 18) Par ailleurs, la MFA a communiqué les avis d'échéances et un plan de remboursement au 27 septembre 2018 et au 18 octobre 2018 ainsi qu'un relevé détaillé au 7 novembre 2018. Au vu de l'ensemble de ces pièces, il s'avère que la MFA a répondu à la demande de communication de pièces de la société SOTRANSPORT et que l'incident formée par cette dernière est devenu à ce jour sans objet. Compte tenu de l'issue de cet incident, la MFA ne s'étant exécutée à communiquer les pièces demandées qu'en cours d'instance d'incident, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident et à payer à la société SOTRANSPORT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant sur incident , Constate que l'incident formée par la société SOTRANSPORT est devenu sans objet au jour du prononcé de l'incident ; Condamne la MFA aux dépens de l'instance d'incident ; Condamne la MFA à payer à la société SOTRANSPORT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par la MFA. Ordonnance rendue par Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 02 juillet 2024 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile et à la c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb04a0de54ff609f7fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel