Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb03a0de54ff609f7fa2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 817 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 02 JUILLET2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4PA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 06/09663 APPELANTE Madame [H] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMES Maître [K] [C], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Madame [H] [Y] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 Monsieur le Comptable, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] Centre, venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, établissement public [Adresse 4] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par M. Damien GOVINDARETTI, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert à l'égard de Mme [H] [G], exerçant la profession d'avocat, une procédure de liquidation judiciaire. Me [K] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 octobre 2007, lequel a été partiellement cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2009. Par un arrêt du 8 décembre 2009, la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement de liquidation judiciaire. Par arrêt du 7 février 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'Orléans mais seulement en ce qu'il a fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements de Mme [H] [G]. Par arrêt du 26 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans, a fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2005. Aux termes d'un arrêt rendu le 30 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il avait fixé la date de la cessation des paiements de Mme [G] au 8 août 2005, remettant en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoyant devant la cour d'appel de Bourges, sur la seule question de la date de cessation des paiements. Consécutivement à la déclaration de renvoi de cassation enregistrée le 6 février 2023, Mme [H] [Y] épouse [G] a saisi la cour d'appel de Bourges. Cette procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Bourges. Plusieurs comptables publics, dont celui de la trésorerie de [Localité 11], ont déclaré leurs créances entre les mains de Me [K] [C], liquidateur judiciaire. C'est ainsi que le comptable en charge de la trésorerie de [Localité 11] a déclaré, le 2 mars 2007, à titre définitif et privilégié, une somme globale de 8 170 euros (créance n°7 de la procédure collective) correspondant aux taxes d'habitation 2004 et 2006 respectivement dues à hauteur de 4 013 euros et de 4 157 euros. Par un courrier recommandé avec accusé de réception, Me [K] [C], ès qualités de liquidateur, a le 4 mars 2008 contesté ces créances à la demande de Mme [G]. Par lettre du 7 mars 2008, le créancier a fait valoir son désaccord sur les motifs de la contestation, de sorte que la discussion de la créance a été renvoyée devant le juge commissaire. Par ordonnance du 30 septembre 2008, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris a, s'agissant de la créance déclarée par le comptable en charge de la trésorerie de Paris 8e arrondissement, prononcé son admission à hauteur de 4 157 euros (taxe d'habitation 2006) et sursis à statuer à concurrence de 4 013 euros (taxe d'habitation 2004). Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 15 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de renvoi devant une autre cour, confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait admis la taxe d'habitation 2006 à hauteur de 4 157 euros et constaté que la taxe d'habitation 2004 faisait l'objet d'une instance devant le tribunal administratif, et a réformé ladite ordonnance en ce qu'elle avait sursis à statuer du fait de cette instance. Mme [G] s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait, à tort, rejeté la demande de dépaysement de l'affaire; elle a alors cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 octobre 2009 et désigné la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige. Par arrêt du 16 octobre 2014, la cour d'appel de Versailles a : ' Déclaré régulière la déclaration du service des impôts des particuliers de [Localité 11] en date du 2 mars 2007, portant à titre définitif et privilégié sur les taxes d'habitation des années 2004 et 2006 pour un montant total de 8 170 euros ; ' Rejeté la demande de Mme [H] [G] née [Y] tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du 30 septembre 2008, fondée uniquement sur des moyens tirés de l'irrégularité de la déclaration de créance ; ' Constaté que l'instance engagée par Mme [H] [G] née [Y], suivant requête en date du 7 décembre 2005 devant le tribunal administratif de Paris relative à la taxe d'habitation 2004, n'était plus en cours au jour où la cour statuait, ce tribunal ayant rejeté la requête par jugement en date du 14 avril 2010 devenu définitif ; ' Confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 septembre 2008, en ce qu'elle avait admis la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 11], pour la somme de 4157 euros correspondant à la taxe d'habitation de 2006 ; ' Infirmé ladite ordonnance, en ce qu'elle avait sursis à statuer sur la créance déclarée au titre de la taxe d'habitation 2004 et, statuant à nouveau, a admis ladite créance pour la somme de 4 013 euros. Mme [G] ne s'est pas pourvue en cassation contre cet arrêt. Par requête, Mme [H] [G] a sollicité du juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris que la créance du SIP de Paris 8ème (service des impôts des particuliers), correspondant à la taxe d'habitation de l'année 2004 et à la taxe d'habitation de l'année 2006, soit, à titre principal, rejetée et à titre subsidiaire, déclarée prescrite. Par ordonnance du 06 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrecevabilité de la contestation de Mme [H] [G] en raison de l'autorité de chose jugée et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 2022, Mme [H] [Y] épouse [G] a interjeté appel de cette ordonnance. ***** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, Mme [H] [G] (appelante) et M. [E] [G] (intervenant volontaire) demandent à la cour, de : - Rejeter toutes les conclusions notifiées par Me [K] [C] ; - Déclarer Mme [H] [G] recevable et bien fondée en son appel. Vu l'article 554 du code de procédure civile, - Déclarer M. [E] [G] recevable en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondé. Y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Rejeter, pour prescription acquise à tout le moins le 16 octobre 2018 à minuit, les créances déclarées par la trésorerie de [Localité 11], depuis comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 11], aux droits duquel est venu le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] centre ; - Juger en toute hypothèse, vu l'article L621-47 du code de commerce tel qu'alors en vigueur, qu'est définitive la proposition du 4 mars 2008 du liquidateur de rejet des dites créances; cela à raison du défaut de capacité du dit comptable à contester cette proposition, faute de publication de l'arrêté l'ayant nommé à ses fonctions ; - Débouter M. le responsable du service des Impôts des particuliers de [Localité 7] centre et Maître [K] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. le responsable du service des Impôts des particuliers de [Localité 7] centre au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Me [K] [C], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [H] [G], demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 1355 et 2234 du code civil et des articles L643-2 et L622-21 du code de commerce, de : À titre principal, - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2022, en toutes ses dispositions ; - Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [H] [Y] épouse [G] tendant à obtenir le rejet de la créance du SIP de [Localité 11] au motif d'une part, que celle-ci serait prescrite depuis le 16 octobre 2018 et d'autre part, que celle-ci aurait fait l'objet d'une décision de rejet de la part du liquidateur, à défaut de contestation régulière du trésor public. À titre subsidiaire, - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2022, en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [H] [Y] épouse [G] de ses demandes tendant à obtenir le rejet de la créance du SIP de [Localité 11] au motif d'une part, que celle-ci serait prescrite depuis le 16 octobre 2018 et d'autre part, que celle-ci aurait fait l'objet d'une décision de rejet de la part du liquidateur, à défaut de contestation régulière du trésor public. En tout état de cause, - Laisser les dépens à la charge des parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] centre, venant aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 11], demande à la cour de : Statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge commissaire près le tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022, - Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; - Condamner Mme [H] [G] à payer au comptable, responsable du centre des impôts des particuliers de [Localité 7] centre, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordre des avocats du barreau de Paris n'a pas déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023. ***** MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire : sur la recevabilité de la demande Mme [H] [G] et M. [E] [G] soutiennent que les créances correspondant aux taxes d'habitation 2004 et 2006 sont prescrites faute pour l'administration fiscale d'avoir diligenté une procédure d'exécution et qu'il n'existe aucune autorité de chose jugée au motif que préalablement la prescription n'avait pas été soulevée. Ils soulignent que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 16 octobre 2014, ne rejette pas, fût-ce par une formule générale, la demande de Mme [H] [G] de rejet des créances concernées pour prescription acquise et qu'ainsi, aucune autorité de la chose jugée qui résulterait de l'arrêt du 16 octobre 2014 n'est opposable à Mme [H] [G] dans le cadre de la présente instance. Ils font également valoir que des circonstances nouvelles sont intervenues depuis la date du 16 octobre 2014 de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant admis certaines créances du SIP de Paris 8ème arrondissement, à savoir des revirements jurisprudentiels et doctrinaux, rétroactifs. Ils soutiennent également que la créance ne devait pas être admise faute de réponse à la contestation par le Trésor Public. Me [K] [C], ès qualités, et M. le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Paris centre, venant aux droits du service des impôts des particuliers de Paris 8ème arrondissement, répondent qu'aucune prescription ne peut être retenue puisque l'arrêt de la cour d'appel a définitivement admis la créance de l'administration fiscale et qu'il en est de même sur le défaut de réponse à contestation. Ils invoquent une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Versailles le 16 septembre 2014. Sur ce, Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la cour d'appel de Versailles, dans le dispositif de son arrêt du 16 septembre 2014 a admis tant la créance de 4.147 euros correspondant à la taxe d'habitation 2006 que celle au titre de la taxe d'habitation 2004 pour la somme de 4 013 euros et aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision, de sorte que les admissions ainsi prononcées ont autorité de chose jugée. Il s'ensuit que Mme [H] [Y] épouse [G] est irrecevable en sa demande de rejet des créances. L'ordonnance sera donc confirmée. --------------- Sur la prescription de la créance du SIP à l'endroit de M. [E] [G] M. [E] [G] indique intervenir volontairement à la présente instance et fait valoir qu'aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée car il n'était pas partie devant la cour d'appel de Versailles et qu'il a intérêt à agir car les mesures d'exécution prise par le liquidateur pour payer le passif portent sur des biens lui appartenant. Le liquidateur judiciaire souligne M. [E] [G] n'est pas partie à l'instance et qu'il importe donc peu que la prescription soit ou non acquise à son égard, puisque c'est la prescription opposée à Mme [H] [Y] épouse [G], et non à son époux, qui est l'objet du présent litige. Sur ce, Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Or, M. [E] [G] est extérieur à la procédure collective et si, en sa qualité de conjoint commun en biens, il entendait invoquer un quelconque droit propre dont l'existence n'est pas démontrée, il lui appartenait soit d'intervenir volontairement devant la cour d'appel de Versailles, soit d'effectuer une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Il s'ensuit que n'ayant aucune prétention à faire valoir, son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable. Sur les frais et dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance qui a déclaré Mme [G] irrecevable en sa contestation, Déclare M. [E] [G] irrecevable en son intervention volontaire, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L621-47 du code de commerce tel quarticle 1355 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb03a0de54ff609f7fa2
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