Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb00a0de54ff609f7f82
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06324 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2N Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/14825 Après arrêt avant-dire-droit du 05 décembre 2023 rendu par la Cour de céans APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général INTIMEE Madame [Y] [T] épouse [M] née le 7 mai 1981 à [Localité 6], Etat de [Localité 8] (Inde), [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] INDE représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [Y] [T] épouse [M], née le 7 mai 1981 à [Localité 6], Etat de [Localité 8] (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [Y] [T] du surplus de ses demandes, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, débouté Mme [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2020 du ministère public ; Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, de dire que Mme [Y] [T] épouse [M], se disant née le 7 mai 1981 à [Localité 6], Etat de [Localité 8] (Inde), n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner cette dernière aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, par Mme [Y] [T] qui demande à la cour de dire et juger le ministère public mal fondé en son appel, l'en débouter, confirmer entièrement le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Mme [Y] [T] épouse [M] , née le 7 mai 1981 à [Localité 6], Etat de [Localité 8] (Inde), est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, dire que le ministère public aura la charge des dépens, ainsi que la charge d'une indemnité de 3.000 euros à payer à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 juillet 2020 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Y] [T] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née le 7 mai 1981 à [Localité 6], Etat de [Localité 8] (Inde) de M. [X] [T], français pour être originaire de l'Inde française en vertu de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et du décret du 24 février 1953 ayant conservé cette nationalité par déclaration d'option souscrite le 15 février 1963 devant le consul général de France à [Localité 7], en vertu de l'article 5 du traité de franco-indien du 28 mai 1956 relatif à la cession à l'Union indienne des Etablissements français de [Localité 7], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 9]. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Y] [T] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Afin de rapporter la preuve de son état civil, Mme [Y] [T] verse notamment devant la cour une copie de son acte de naissance, délivrée le 13 février 2024, indiquant qu'elle est née le 7 mai 1981 de [X] [L] [E] [T] et de [J] [C], accompagné de sa traduction en langue française (pièces 28 et 29). L'acte mentionne en sa marge que selon le jugement rendu par le juge adjoint du District, Cuddalore, en date du 26.7.2006 le nom [E] [T] est corrigé en tant que [X] « [Z] » [E] [T]. Mme [Y] [T] verse, en pièces 17.1 et 17.2, une copie conforme de cette décision, ainsi que sa traduction. Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention. Le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l'année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu'une « autorité compétente » désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Dans sa deuxième édition de 2023, ledit Manuel constate que certains Etats Parties à la Convention « exigent toujours l'authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d'authentification professionnels ou régionaux) avant qu'ils ne soient apostillés. C'est habituellement le cas lorsque l'Autorité compétente n'a pas la capacité de vérifier l'origine de tous les actes publics qu'elle est habilitée à apostiller. » Au sujet de cette pratique, tant la nouvelle que l'ancienne édition indiquent que « Si la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte ». Tirant les conséquences de cette constatation, l'édition de 2023 invite les Etats parties concernés à abandonner cette procédure, reprenant à cet égard, dans ses paragraphes 15 et 196, le point n°12 des Conclusions et Recommandations sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille s'étant réunie du 5 au 8 octobre 2021, qui « rappelle que l'objectif de la Convention est de simplifier le processus d'authentification et encourage ainsi les Parties contractantes à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire d'un acte public avant qu'une Apostille soit délivrée ». Par ailleurs, le Manuel Apostille rappelle également, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle édition, qu'il est « indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille » (paragraphe 194 de l'édition 2023), la certification des trois points suivants étant exigée (paragraphe 193) : a) l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent, b) la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ; et c) l'identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l'acte. Il s'en déduit que, si l'intervention d'une autorité intermédiaire n'est pas exclue, cette pratique ne saurait en aucun cas justifier l'amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l'origine de l'acte. En l'espèce, le ministère public relève à juste titre que si l'acte de naissance de Mme [Y] [T] est valablement apostillé, tel n'est pas le cas du jugement rectifiant l'identité de son père. En effet, il apparait que M. [U] [B] [P], under secretary au ministère des affaires extérieures, a certifié la signature d'un ' under secretary' qui n'est toutefois pas identifié, sur un document non qualifié de jugement mais de 'divers'. Il en résulte que l'apostille n'est pas régulière, en ce qu'elle ne permet pas d'authentifier la signature, au demeurant illisible selon la traduction, de la personne ayant remis la copie, identifiée comme [O] [G] « Surveillant ». Par ailleurs, à rebours de ce que soutient l'intéressée, la constatation du caractère irrégulier de l'apostille dans la présente procédure ne saurait être subordonnée à la preuve par le ministère public que les autorités gouvernementales françaises ont sollicité auprès de leurs homologues indiennes une modification de leurs pratiques dans ce domaine, le texte de la Convention n'imposant aucunement une telle exigence et chacune des parties à la Convention étant tenue de respecter les termes de la Convention. Il s'ensuit que le jugement rendu par le juge adjoint du District, Cuddalore, en date du 26.7.2006 n'est pas opposable en France. Or, un acte de naissance rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l'acte d'état civil étranger dans les limites fixées par l'article 47 du code civil (Civ 1ère 7 juin 2023 22-15.643) ». Il en résulte que l'acte de naissance de Mme [Y] [T] est dépourvu de force probante. Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne dispose pas d'un état civil certain, le jugement, qui a dit que Mme [Y] [T] n'est pas française est confirmé. Mme [Y] [T], qui succombe à l'instance, supportera les dépens. La demande formée par l'intéressée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Juge que Mme [Y] [T], née le 7 mai 1981 à [Localité 6], Etat de [Localité 8] (Inde) n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Rejette la demande formée par Mme [Y] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [T] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 47 du code civil selon lequelarticle 28 du code civil et condamner cette dernarticle 450 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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6684eb00a0de54ff609f7f82
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