Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafaa0de54ff609f7f2a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/07/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 2 JUILLET 2024 N° : - 24 N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSAB DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 31 Mars 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284273894865 S.E.L.A.R.L. CABINET [X] [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282852460260 S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS societe par actions simplifiee au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numero B 310 880 315, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Avril 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2013, la société Cabinet [X] [T] a conclu un contrat de location avec la société Locam - Location automobiles matériels (la société Locam) affecté à l'achat de matériel téléphonique commandé auprès de la société Média communication IDF, moyennant 63 loyers d'un montant de 277,47 euros TTC chacun. Par acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2019, la société Locam a fait assigner la société Cabinet [X] [T] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement des sommes dues au titre du contrat de location. Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par la société Locam à l'encontre de la société Cabinet [X] [T] et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tours. Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables les conclusions non datées de la société Cabinet [X] [T] non transmises par voie électronique : - condamné la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme de 16 786,94 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 260,85 euros à compter du 17 septembre 2019 ; - condamné la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Cabinet [X] [T] aux dépens. Par déclaration en date du 21 avril 2022, la société Cabinet [X] [T] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Par ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet [X] [T] tirée de la prescription ; - dit que la société Cabinet [X] [T] conservera à sa charge les dépens de l'incident ; - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société Cabinet [X] [T] demande à la cour de : - infirmer et/ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions non datées de la société Cabinet [X] [T] non transmises par voie électronique ; condamné la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme de 16 786,94 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 260,85 euros à compter du 17 septembre 2019 ; condamné la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Cabinet [X] [T] aux dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal, - constater que le contrat de location a été résilié plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation du 17 octobre 2019 ; Par voie de conséquence, - déclarer que l'action de la société Locam est prescrite et la débouter ; - déclarer les demandes de la société Locam irrecevables puisque prescrites et, en toute hypothèse débouter la société Locam de ses entiers moyens, fins et demandes ; Subsidiairement, - déclarer que les demandes de paiement des échéances de loyer des mois de mars à octobre 2014 sont prescrites ; - fixer la créance de la société Locam à la seule somme de 11 441,09 euros en principal et un euro au titre de la clause pénale ; - débouter la société Locam de ses entiers moyens, fins et demandes plus amples ou contraires ; A titre infiniment subsidiaire, - fixer la créance de la société Locam à la seule somme de 11 441,09 euros en principal et 1 144,10 au titre de la clause pénale ; - débouter la société Locam de ses entiers moyens, fins et demandes plus amples ou contraires ; En toute hypothèse, - condamner la société Locam au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société Locam demande à la cour de : - juger non fondé l'appel de la société Cabinet [X] [T] ; - la débouter de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris sauf à, l'infirmant partiellement sur le montant, condamner la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme de 14 936,10 euros, au titre de sa créance en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la LRAR de mise en demeure ; - ordonner la capitalisation par année entière des intérêts échus par année entière à compter de la même date ; - condamner la société Cabinet [X] [T] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même en tous les dépens de 1re instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Moyens des parties L'appelante soutient que le contrat a été résilié par elle par courrier recommandé du 26 novembre 2013 ; qu'en outre, et conformément aux conditions générales produites par Locam, le contrat de location a été de plein droit et automatiquement résilié après le premier incident de paiement, soit en mars 2014 ; que c'est donc à minima à la date du 1er mars 2014, qu'il faut se placer pour apprécier la prescription de l'action de la société Locam qui ne peut tenter de faire retarder le point de départ de la prescription en invoquant l'absence de respect des dispositions de l'article 1128 ancien du code civil ; que la société Locam était parfaitement informée au plus tard le 1er mars 2014 des faits lui permettant d'agir et elle n'a jamais donné aucune suite à ces courriers avant sa mise en demeure du 16 septembre 2019, et son assignation du 17 octobre 2019, plus de 5 ans plus tard ; que dès lors, les demandes de Locam sont prescrites en application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. L'intimée réplique que le contrat de location litigieux a été conclu le 13 juin 2013, soit avant la date d'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations le 1er octobre 2016 ; que la société Cabinet [X] [T] ne disposait donc d'aucun pouvoir de résiliation unilatérale comme l'admet désormais le code civil à l'article 1226 selon des modalités, au demeurant, non respectées par l'appelante ; que l'appelante devait au contraire, en vertu de l'article 1184 ancien dudit code obtenir un titre de résiliation auprès du juge ; que le moyen de l'appelante selon laquelle le contrat de location a été résilié à son initiative par courrier du 26 novembre 2013 ne résiste pas à l'examen ; que cela est si vrai que la SELARL Cabinet [X] [T] a continué de payer les loyers au-delà même du 26 novembre 2013, date de sa prétendue résiliation, la première échéance impayée étant du « 30 février 2014 » ; qu'il incombait à la société Cabinet [X] [T] d'agir en justice aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention, ce dont elle s'est abstenue, et elle n'avait pas à contester une résiliation dépourvue d'effet juridique car illégale, d'autant plus que le créancier de l'obligation a le choix de contraindre son débiteur à s'exécuter plutôt que demander l'anéantissement de la convention ; que les loyers ne sont exigibles que selon la périodicité convenue, en l'espèce mensuelle, dont le dernier venait à échéance seulement le 30 août 2018 ; qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, la prescription n'a donc pu courir à leur égard à compter des dates de novembre 2013 ou même mars 2014 comme le soutient l'appelante. Réponse de la cour L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le contrat de location prévoyait le paiement de 63 loyers exigibles mensuellement, du 30 juin 2013 au 30 août 2018. Par courrier recommandé du 26 novembre 2013 adressé à la société Locam, la société Cabinet [X] [T] a entendu résilier le contrat de location financière en ces termes : « Nous avons été informés par la société Génie Telecom qui en juin dernier a assuré le changement de notre installation téléphonique et nous a fait signer un contrat de location avec votre société pour le nouveau matériel, de son impossibilité technique et financière d'assurer les prestations pour lesquelles elle s'était engagée. Nous avions malheureusement constaté depuis l'installation cette carence (absence de formation pour l'utilisation du nouveau matériel, rendez-vous reportés, impossibilité de joindre un technicien pour les problèmes rencontrés sur ce matériel, etc.) Par ailleurs, nous avons appris également l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Génie Telecom. En conséquence et sur le fondement des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 17 mai 2013 (n°11-22.927 et n° 11-22.768) nous envisageons de mettre fin au contrat de location financière qui nous lie à votre société ». Il résulte des pièces versées aux débats que le fournisseur du matériel téléphonique est la société Média communication IDF. La société Cabinet [X] [T] ne justifie pas avoir conclu un contrat de prestations de services avec la société Génie Telecom mentionnée dans son courrier recommandé du 26 novembre 2013, ni même de la carence de cette société. L'appelante n'est donc pas fondée à arguer de l'interdépendance du contrat de location financière avec un contrat conclu avec la société Génie Telecom dont l'existence et le contenu ne sont pas établis, et donc de la résiliation qui serait intervenue le 26 novembre 2013. Le contrat de location financière ne comportait en outre pas de faculté de résiliation de la part du preneur. Il est établi que la société Cabinet [X] [T] a réglé 6 loyers jusqu'au mois de février 2014. À compter du mois de mars 2014, les loyers n'ont plus été réglés, de sorte que la société Locam avait connaissance des faits permettant d'exercer son action en paiement à l'encontre du preneur. La société Locam ayant fait assigner la société Cabinet [X] [T] par acte du 17 octobre 2019, elle n'est recevable en sa demande en paiement que pour les loyers dus à compter du 17 octobre 2014. Il convient donc de déclarer la demande en paiement de la société Locam irrecevable pour les loyers échus impayés antérieurs au 17 octobre 2014. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Moyens des parties L'appelante soutient que la société Locam ne peut poursuivre le paiement des échéances portant sur les mois de mars à octobre 2014 ; et de ce seul chef, la créance doit être rapportée de 8 mensualités soit 3 819,76 euros ; que la créance de la société Locam ne saurait donc être fixée en principal à une somme supérieure à 11 441,09 € ; que la clause pénale de 10 % sera ramenée à 1 euro et en toute hypothèse à 1144,10 euros maximum. L'intimée réplique qu'en vertu de l'article 10 des conditions générales de location, faute de justifier dans les 7 jours de la livraison de la souscription d'une assurance dommages des biens pris en location, le locataire mandate la concluante d'adhérer en son nom à l'assurance collective souscrite par cette dernière ; que c'est pourquoi la facture unique de loyers adressée le 17 juin 2013 à la société Cabinet [X] [T] mentionne en sus du loyer, le coût mensuel de ladite assurance d'un montant de 11,43 €, portant le montant des échéances mensuelles, assurance comprise, à 288,90 € soit pour 55 loyers échus et impayés un total de 15 889,50 € TTC outre clause pénale de 10 % sur les sommes dues soit 1 589, 50 € ainsi que les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 septembre 2019 ; qu'à juste titre, l'appelante observe qu'à la date de délivrance de l'assignation, les premiers loyers impayés étaient atteints par la prescription de cinq ans, soit huit loyers au total pour un montant, assurance comprise, de 2 311,20 € à retrancher de la créance initiale susvisée de 15 889,50 €, soit un solde en principal de 13 578,30 € ; qu'il doit y être ajouté la clause pénale de 10 % sur les sommes dues, soit une créance principale totale de 14 936,10 € ; qu'il n'y a pas de motif de réduire à l'euro symbolique la clause pénale, l'appelante ne démontrant en aucune façon son caractère manifestement excessif ; qu'elle a subi du fait de la défaillance de sa locataire des frais administratifs et de gestion que ne couvrent pas le seul paiement des arriérés de loyers ; que compte tenu de l'ancienneté de la créance, la cour ordonnera la capitalisation par année entière depuis la mise en demeure du 17 septembre 2019. Réponse de la cour L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat conclu entre les parties prévoyait le paiement de 63 loyers de 241,39 euros HT soit 277,47 euros TTC. L'article 10.12 des conditions générales prévoit : « Pour satisfaire aux obligations prévues aux articles 8 et 9 la locataire s'engage à souscrire une garantissant tant sa responsabilité civile en tant que détenteur et gardien utilisateur du matériel que les risques, notamment bris de machine, vol incendie explosion dégâts des eaux marchandises transportées. Une clause expresse de la police d'assurance devra déléguer au loueur le béné'ce de toute indemnité qui serait normalement versée à l'assuré en cas de sinistre. Le locataire s'engage à payer les primes correspondantes pendant toute la durée de la location et à présenter sur simple réquisition toute pièce justificative du règlement ». L'article 10.12 des conditions générales stipule : « Si il ne lui a pas tait parvenir dans les 7 jours de la livraison du matériel une attestation d'assurance dudit matériel telle qu'indiquée à l'article 10.11, le locataire donne mandat irrévocable au batteur qui l'accepte d'adhérer s'il en a convenance pour le compte du locataire au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit et dont les conditions ont été mises a la disposition du locataire ou peuvent lui être adressées sur simple demande. Le bailleur en fera connaître le coût périodique dans la facture unique de loyer envoyée au locataire ». La société Cabinet [X] [T] n'allègue ni ne justifie avoir fourni au bailleur une attestation d'assurance dans le délai de 7 jours de la livraison du matériel, de sorte que la société Locam était fondée à faire application des dispositions de l'article 10.12 des conditions générales. La facture unique de loyers adressée au preneur en date du 17 juin 2013 mentionne expressément le coût de l'assurance bris de machine souscrite dans le cadre de l'article 10.12, soit 11,23 euros, ainsi que le montant total des loyers assurance comprise de 288,70 euros TTC. Il est établi que 55 loyers échus n'ont pas été payés par le preneur, soit une somme de 15 878,50 euros (55 x 288,70). Il convient de déduire de ce montant les 8 loyers assurance comprise, atteints par la prescription, qui étaient exigibles du 28 février 2014 au 30 septembre 2014, soit la somme de 2 309,60 euros (8 x 288,70). La société Locam est donc fondée en sa demande en paiement à hauteur de 13 568,90 euros (15 878,50 - 2 309,60). Le contrat prévoit également, en cas de résiliation du contrat pour cause d'impayés, une clause pénale de 10 % du montant des loyers dus. L'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La société Cabinet [X] [T] n'établit pas que la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés soit 1 356,89 euros, destinée à dédommager le bailleur est manifestement excessive. Il n'y a donc pas lieu à modérer la clause pénale contractuelle. En conséquence, il convient de condamner la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme totale de 14 925,79 euros (13 568,90 + 1 356,89), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019. Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de cette date, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme de 16 786,94 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 260,85 euros à compter du 17 septembre 2019. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Cabinet [X] [T] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme de 16 786,94 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 260,85 euros à compter du 17 septembre 2019 ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la société Locam au titre des loyers échus impayés antérieurs au 17 octobre 2014, et recevable pour les sommes échues après cette date ; CONDAMNE la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme de 14 925,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019 ; DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ; CONDAMNE la société Cabinet [X] [T] à payer à la société Locam la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Cabinet [X] [T] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 10 des conditions générales de locatioarticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1152 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eafaa0de54ff609f7f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel