Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eafaa0de54ff609f7f1e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 13 331 490 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/07/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES Me Caroline LE MEUR la SCP PACREAU COURCELLES ARRÊT du : 2 JUILLET 2024 N° : - 24 N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOCJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 16 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268428517095 E.U.R.L. AGENCE GB ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 1] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 2] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277876953318 Monsieur [G] [W] né le 01 Mai 1977 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [K] [Z] née le 30 Avril 1983 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275898038858 S.A.R.L. BASARAN FRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Caroline LE MEUR, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276378583357 Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), SA coopérative à conseil d'administration au capital variable de 133 314,90 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° Bobigny B 572 064 145, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité au siège [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 3 Septembre 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat d'Architecture en date du 4 juillet 2011, M. [W] et Mme [Z] ont confié à la société G.B. Architecture, assurée par la société MAF, la maîtrise d''uvre des travaux d'extension et de rénovation avec surélévation de leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 12] (45). Sont intervenus à l'acte de construction : - la société Basaran frères au titre des travaux de gros-porteur (lot 1) ; - la société Griveau au titre de la réalisation de l'ossature bois, de la charpente et du bardage (lot 2) ; - la société Hurisse Decombas, aux droits de laquelle vient la société UTB, au titre des travaux de bardage métallique, de la couverture et de la zinguerie (lot 3) ; - la société Barco Étanchéité en qualité de sous-traitant de la société Hurisse Decombas. La réception des travaux est intervenue le 18 juillet 2014 avec réserves. Le 22 mai 2015, la mairie de [Localité 12] a notifié à M. [W] et Mme [Z] une mise en demeure de mettre les travaux en conformité avec les permis de construire délivrés. Constatant l'existence de désordres, M. [W] et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans qui a, par décision en date du 30 octobre 2015, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] qui a déposé son rapport le 30 juin 2017. Par actes d'huissier en date des 27, 28 et 31 décembre 2018, M. [W] et Mme [Z] ont fait assigner la société Basaran frères, la société UTB venant aux droits de la société Hurisse Decombas, la société MAF et la société Agence G.B. Architecture devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement en date du 16 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné la société Basaran frères à verser à M. [W] et Mme [Z] les sommes de 600 euros TTC au titre de la reprise du palier d'accès au sous-sol et de 3 097 euros au titre du trop perçu en paiement des travaux effectués ; - condamné in solidum la société UTB et société Agence G.B. Architecture à verser à M. [W] et Mme [Z] les sommes de 54 217 euros TTC au titre de la reprise des travaux de couverture et de bardage en zinc, et de 8 400 euros en réparation de leur préjudice financier ; - condamné la société G.B. Architecture à régler à M. [W] et Mme [Z] la somme de 2 800 euros de dommages et intérêts au titre du coût de dépôt d'une demande de permis de construire modificative ; - condamné la société MAF à garantir la société Agence G.B. Architecture des condamnations mises à sa charge ; - débouté M. [W] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la société UTB et la société Agence G.B. Architecture supporteront chacune la moitié des condamnations solidaires mises à leur charge ; - débouté la société MAF et la société Agence G.B. Architecture du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum la société UTB, la société MAF et la société Agence G.B. Architecture aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de l'instance de référé, y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la société Acte avocats associés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société UTB, la société MAF et la société Agence G.B. Architecture à verser à M. [W] et Mme [Z] une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 3 septembre 2021, la société Agence G.B. Architecture et la société MAF ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a : condamné la société Basaran frères à verser à M. [W] et Mme [Z] les sommes de 600 euros TTC au titre de la reprise du palier d'accès au sous-sol et 3 097 euros au titre du trop perçu en paiement des travaux effectués ; condamné la société Agence G.B. Architecture à régler à M. [W] et Mme [Z] la somme de 2 800 euros de dommages et intérêts au titre du coût de dépôt d'une demande de permis de construire modificative ; débouté M. [W] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société Agence G.B. Architecture et la société MAF demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit : - débouter M. [W] et Mme [Z] de leur appel incident ; - débouter M. [W] et Mme [Z], la société UTB et la société Basaran Frères de leurs demandes, fins et conclusions ; - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : condamné in solidum la société UTB et société Agence G.B. Architecture à verser à M. [W] et Mme [Z] les sommes de 54 217 euros TTC au titre de la reprise des travaux de couverture et de bardage en zinc, et 8 400 euros en réparation de leur préjudice financier ; condamné la société Agence G.B. Architecture à régler à M. [W] et Mme [Z] la somme de 2 800 euros de dommages et intérêts au titre du coût de dépôt d'une demande de permis de construire modificative ; condamné la société MAF à garantir la société Agence G.B. Architecture des condamnations mises à sa charge ; dit que dans leurs rapports entre elles, la société UTB et la société Agence G.B. Architecture supporteront chacune la moitié des condamnations solidaires mises à leur charge ; débouté la société MAF et la société Agence G.B. Architecture du surplus de leurs demandes ; condamné in solidum la société UTB, la société MAF et la société Agence G.B. Architecture aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de l'instance de référé, y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la société Acte avocats associés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société UTB, la société MAF et la société Agence G.B. Architecture à verser à M. [W] et Mme [Z] une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La réformant : -dire et juger que les demandes indemnitaires de M. [W] et Mme [Z] selon fondement des articles 1792 et suivants du code civil sont infondées en l'absence de désordres de nature décennale, et les rejeter ; - débouter M. [W] et Mme [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur encontre de la société G.B. Architecture et de la société MAF ; A titre subsidiaire, - s'agissant des coûts du permis de construire modificatif, si par impossible il devait être fait droit aux demandes de M. [W] et de Mme [Z], dire et juger que la somme accordée à ce titre ne saurait être supérieure à 1 000 euros TTC, et limiter la condamnation de la société G.B. Architecture à cette hauteur ; - condamner la société Basaran frères et la société UTB à les garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ; En tout état de cause, - confirmer la décision pour le surplus ; - condamner M. [W] et Mme [Z] à leur verser la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [W] et Mme [Z] demandent à la cour de : - déclarer la société G.B. Architecture et la MAF mal fondées en leur appel et les en débouter ; - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel reconventionnel ; - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés partiellement ou totalement de leurs demandes visant à voir condamner in solidum la société G.B. Architecture et la société UTB, venant aux droits de la société Hurisse Decombas, à les indemniser des préjudices matériels subis au titre du financement des travaux, et de la nécessité de régulariser le permis de construire et leur préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau : - les déclarer recevables et bien fondés en ces demandes ; - condamner en conséquence in solidum la société G.B. Architecture et la société UTB venant aux droits de la société Hurisse Decombas à leur verser les sommes de : 8 745,15 euros au titre des frais pour le financement des travaux ; 4 800 euros au titre des frais de régularisation du permis de construire ; 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner la MAF à garantir la société G.B. Architecture de ces condamnations ; - condamner in solidum la MAF, la société G.B. Architecture et la société Hurisse Decombas à leur régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure en référé et les frais d'expertise ; - allouer à la société Acte avocats associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société UTB venant aux droits de la société Hurisse Decombas demande à la cour de : - déclarer la Société G.B. Architecture et la MAF mal fondés en leur appel ; - confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société G.B. architecture à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. [W] et Mme [Z] dans une proportion de 50 % ; - débouter M. [W] et Mme [Z] de leur appel incident, de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre et de leur demande de condamnation in solidum avec la société G.B. architecture et la MAF ; - débouter la société G.B. architecture et la MAF de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - condamner solidairement la société G.B. architecture et la MAF à verser à la société UTB une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société G.B. architecture et la MAF aux dépens de l'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Basaran frères demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 juin 2021 ; - débouter la MAF et la société G.B. Architecture, M. [W] et Mme [Z], et la société UTB de leurs demandes et conclusions plus amples ou contraires ; - constater qu'elle ne s'oppose pas à verser à M. [W] et Mme [Z] les sommes de 600 euros TTC au titre de la reprise du palier d'accès au sous-sol et 3 097 euros au titre du trop-perçu en paiement des travaux effectués ; - débouter M. [W] et Mme [Z] de leurs demandes en paiement de 5 400 euros TTC au titre de la réfection du palier d'accès au sous-sol et du raccordement du caniveau au puisard ; - débouter la MAF et la société G.B. Architecture de leur demande d'être garantie par la société Basaran frères de toutes condamnations prononcées à leur égard ; En tout état de cause, - condamner solidairement la MAF et la société G.B. Architecture à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS I- Sur les désordres affectant la couverture en zinc A- Sur les responsabilités Moyens des parties La société G.B. Architecture et la MAF soutiennent que l'expert évoque des dégradations futures inévitables dans le temps, rendant la couverture non pérenne, qui demeurent toutefois superficielles, ne conduisant qu'à une modification de l'aspect extérieur, prévisible puisque l'oxyde de zinc est de couleur grisâtre soit de la même couleur que le matériau initial ; qu'il n'a été constaté contradictoirement aucune perforation, aucune infiltration d'eau, aucun pourrissement des lames, et ce de plus fort alors que M. [W] s'est conservé une partie des travaux ; qu'un simple constat d'huissier, exclusif de tout avis technique, ne saurait pallier la carence de la démonstration ; qu'il n'est nullement caractérisé les éléments propres à déterminer les conditions d'application de la garantie décennale ; que si, après la mise en 'uvre de la charpente, de la couverture et du voligeage, l'espace nécessaire à la ventilation entre cet ensemble et une isolation intérieure réalisée a posteriori par le maître de l'ouvrage n'a pas été respecté, le non-respect d'une règle technique et l'acceptation du support ne pourront être reprochés aux constructeurs intervenus en amont mais devront rester à la charge de M. [W] ; que la conception du projet permettait pourtant de maintenir une ventilation en sous-face du solivage en partie verticale, puis en partie courbe, et ce sans aucune interruption ; que c'est donc à tort et, en tout état de cause, en dehors des préconisations établies en conception que le maître d'ouvrage a interrompu la ventilation par la pose d'isolant en partie courbe ; que la responsabilité de la société G.B. architecture ne pourrait être retenue ; qu'en outre, un défaut d'exécution ne saurait être reproché à l'architecte, lequel a assuré un suivi consciencieux ainsi que le démontrent les différents compte-rendus de chantier versés aux débats ; que le maître d''uvre n'est pas chef de chantier, n'exécute pas les travaux enlieu et place de l'entreprise, laquelle demeure particulièrement sachante en la matière ; qu'en l'absence de manifestation réelle d'une détérioration de l'ouvrage mettant en cause sa solidité ou une impropriété à destination, il ne peut être retenu de caractère décennal des désordres, sur des travaux qui ont été réceptionnés depuis plusieurs années ; qu'il conviendra donc de débouter M. [W] et Mme [Z] de leur demande à ce titre ; que s'agissant de la responsabilité de l'architecte sur un prétendu défaut de surveillance de chantier, il sera rappelé que les maîtres d'ouvrage se sont réservés des lots, et que ce sont manifestement les travaux réalisés par M. [W] qui aujourd'hui poseraient une éventuelle difficulté, quand bien même il n'existe pas de désordres de nature décennale ; qu'il ne peut être imputé un défaut de surveillance de l'architecte, puisque le maître d''uvre n'a pas vocation à surveiller gracieusement les travaux réservés par le maître de l'ouvrage dans un souhait d'économie du chantier. La société UTB indique que l'aggravation des dommages, constatée contradictoirement en présence d'un huissier de justice, survenue dans le délai d'épreuve, sans démonstration de l'existence d'une cause étrangère, est de nature à caractériser l'impropriété à la destination ; que la société G.B. Architecture et la MAF sont mal fondées à soutenir l'absence de responsabilité de la première et doivent être déboutées de leur appel. M. [W] et Mme [Z] répliquent que les appelantes critiquent le jugement mais ne visent aucune pièce à l'appui de leurs moyens ; qu'au contraire, le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise judiciaire, le constat d'huissier réalisé postérieurement au dépôt du rapport d'expert et au contradictoire des parties, et les contrats signés entre les parties ; que l'expert a observé des déformations visibles sur différentes parties du bardage et de la couverture provenant d'une dilatation du zinc sous l'effet de la chaleur ; que les règles de l'art, telles que reprises par le DTU 40.41, imposaient une ventilation suffisante de la sous face de couverture d'une épaisseur suffisante de 4 cm à 6 cm selon les longueurs de rampants ainsi que des entrées d'air hautes et basses munies de grilles pour assurer le libre passage de l'air, alors qu'il était observé l'absence de toute ventilation haute et basse en partie supérieure ; qu'en partie inférieure, les grilles de ventilation n'étaient pas posées ou si elles l'étaient, l'enduit était affleurant et bouchait la grille sur toute la longueur ; que l'expert relevait en tout état de cause que, sur cette partie verticale, la ventilation réalisée n'était que de 20 mm, soit d'une largeur ne permettant pas une ventilation suffisante ; qu'il n'a donc pas présenté des prédictions, mais des conclusions émises sur la base de ses constatations techniques en expertise et sur les règles de l'art ; que c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation des faits que le tribunal a indiqué que l'expert décrit un phénomène inéluctable qui entraîne à terme une impropriété à la destination, sans toutefois préciser dans quel délai la toiture ne pourra plus remplir sa fonction d'étanchéité ; que le constat d'huissier dressé le 16 juillet 2020, soit dans le délai d'épreuve, a établi de manière incontestable qu'à cette date, la couverture comprenait trois zones de percement du zinc manifestement infiltrantes, laissant apparaître le bois de volige sur lequel la couverture en métal repose directement ; que l'impropriété à la destination de la toiture a été constatée de manière certaine dans le délai d'épreuve ; qu'il s'en déduit, comme l'a justement retenu le tribunal, une méconnaissance des règles de l'art de nature décennale dès la phase de conception, de sorte que les travaux d'isolation intérieure réalisés par M. [W] n'ont pas eu d'incidence directe sur la ventilation en sous face de la couverture métallique ; que la prétendue immixtion du maître de l'ouvrage, qui a été évoquée en réunion d'expertise par les appelantes, n'a en conséquence pas été retenue par l'expert ni comme étant établi ni comme étant de nature à influencer la répartition des responsabilités dans la survenance des désordres ; que c'est à juste titre et à bon droit que la responsabilité de la société G.B. Architecture, qui a conçu le projet de couverture et de bardage et qui en a supervisé son exécution, a été déclarée engagée. Réponse de la cour L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, le délai de garantie décennale a commencé à courir à compter de la réception intervenue le 18 juillet 2014 L'expert judiciaire, M. [B], a notamment constaté les désordres suivants, dans son rapport du 30 juin 2017 : « 2) Bardage et couverture en zinc. La mise en 'uvre des parties de couverture et de bardage en zinc doit respecter les règles de pose qui sont régies par le DTU 40.41 « Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc ». Dans le cas présent des déformations sont visibles sur les différentes parties de bardage ou de couverture. Suivant les photographies et les dates de prise des vues, les déformations sont différentes. Elles proviennent de la dilatation des feuilles de zinc sous l'effet de la chaleur. La dilatation du zinc pouvant atteindre 0,03 mm par degré et par mètre, les variations, pour des températures du zinc de 70 degrés sur 10 mètres de longueur, peuvent atteindre 20 à 25 mm d'amplitude, provocant le phénomène rencontré. Pour éviter la surchauffe des feuilles et les dilatations ainsi provoquées, la ventilation de la sous face de couverture est primordiale. Le DTU 40.41 prescrit, au chapitre 5.6.3, la mise en 'uvre suivante : « On réservera entre le dessous du support de la couverture (le voligeage) et le dessus de l'isolant un espace à la conception destiné à assurer le libre passage de l'air et dont l'épaisseur minimale est de : - 4 cm pour les longueurs de rampant inférieur à 12 M. - 6 cm pour les longueurs de rampant supérieur à 12 M » Des entrées d'air hautes et basses munies de grilles doivent être mises en 'uvre pour assurer le libre passage de l'air. Aucune ventilation basse et haute n'a été réalisée en partie supérieure. En partie basse du rez-de-chaussée, les grilles de ventilation prévues au marché de travaux ne sont pas posées ou, si elles sont posées, comme sur la façade des trois fenêtres, l'enduit est affleurant à la sous-face du zinc et bouche la grille sur toute sa longueur. De toute façon sur cette partie verticale la ventilation réalisée est de 20 mm ce qui n'est pas conforme à la prescription du DTU 40.41. Conséquences Des dégradations de la couverture sont inévitables dans le temps et rendent la couverture non pérenne. L'observation de cette couverture montre que des parties soudées ne supporteront pas les variations de dilatation. La non-ventilation de la sous face de couverture entraîne de la condensation sous le zinc et provoque la corrosion du matériau ainsi que le pourrissement du voligeage composé de lames en bois ». Le rapport d'expertise, rédigé moins de 3 ans après la réception, établit donc l'existence de désordres consistant en des déformations, et a évoqué le risque de dégradation de la couverture en raison des variations de température du zinc et du défaut de ventilation en sous-face de la couverture. Les maîtres d'ouvrage produisent un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 16 juillet 2020 mentionnant l'existence de dégradations de la couverture : « Trois percements apparaissent dans le zinc : - Un premier au niveau de la quatrième bande à partir de l'arête façade principale côté Sud ou un trait blanchâtre apparaît sur une longueur de l'ordre de 26 cm. Le zinc est usé et présente un aspect rugueux tel un frottement qui a conduit au fil du temps à réduire son épaisseur pour percer sur une longueur de l'ordre de 10 cm avec le zinc manquant sur une longueur de l'ordre de 2 cm et largeur de l'ordre de 1,5 cm à son point le plus large. Le bois de la volige située en dessous apparaît ; il s'avère que le zinc repose sur celui-ci. La trace blanchâtre suit le bois de sorte qu'elle semble matérialiser le frottement du zinc sur celle-ci. [...] - Un deuxième percement similaire apparaît parallèlement au premier à 40 cm côté Ouest. Le phénomène est identique ; il se matérialise par un trait blanchâtre le long de la volige en bois visible à l'endroit du percement sur une longueur de l'ordre de 16 cm. Le zinc repose sur le bois. [...] - Un troisième percement apparaît dans la deuxième bande de zinc à partir de l'arête Sud. Une auréole blanchâtre apparaît sur un diamètre de l'ordre de 5 cm avec en partie entraîne le zinc manquant et usé, sur un diamètre de l'ordre de 2 cm avec le bois de la volige apparent. [...] Ces trois percements sont de toute évidence infiltrants. [...] Poursuivant nos constatations, nous nous sommes rendus dans la chambre donnant sur la terrasse, située immédiatement sous la partie de la toiture en zinc objet des percements. Une micro fissure apparaît sur le placoplâtre en plafond, au droit du mur Sud perpendiculairement ; elle se dirige vers le centre de la pièce. La fissure apparaît sur une longueur de l'ordre de 80 cm ». Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les constatations purement matérielles des huissiers de justice font foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, si l'expert judiciaire a donné un avis technique établissant la dégradation à venir de la couverture par corrosion et déformation, l'huissier de justice intervenu le 16 juillet 2020, a constaté celle-ci, laquelle était caractérisée par trois percements infiltrants, sans qu'il soit nécessaire que l'expert judiciaire constate ce fait. Le désordre futur décrit par l'expert judiciaire s'est donc réalisé au jour du constat d'huissier de justice. Il est donc établi que la couverture en zinc a présenté une atteinte à sa solidité dans le délai de la garantie décennale. Il résulte du rapport d'expertise que la dégradation de la couverture en zinc provient de l'absence de ventilation basse et haute en partie supérieure, et il n'est ni allégué ni prouvé par la société G.B. Architecture que ces ventilations avaient été prévues par elle, mais non réalisées par le titulaire du lot. En conséquence, ce défaut de ventilation a bien pour origine un défaut de conception par l'architecte. En partie basse du rez-de-chaussée, l'expert a indiqué que les grilles de ventilation prévues au marché de travaux ne sont pas posées ou lorsqu'elles sont posées, elles sont bouchées, outre le fait qu'elles constituent une ventilation insuffisante. Ces constatations établissent également un défaut de surveillance des entreprises par le maître d''uvre, les compte-rendus de chantier ne comportant d'ailleurs aucune remarque sur la ventilation destinée à assurer la pérennité de la couverture. S'agissant de la faute alléguée du maître d'ouvrage, aucun élément du rapport d'expertise n'est de nature à établir des agissements fautifs à l'origine du désordre. Au contraire, l'expert judiciaire, en réponse à un dire, a indiqué : « la fourniture et la pose des panneaux isolant en laine de bois étaient dans le marché de l'entreprise de charpente Griveau. Cette isolation est insérée dans les caissons de la charpente et sous le voligeage. La forme et la réalisation de cette charpente ne permet pas d'insérer une ventilation sous le voligeage. Il en résulte un problème de conception et de réalisation ». En conséquence, l'ouvrage tel qu'il a été conçu par la société G.B. Architecture ne pouvait permettre la réalisation d'une ventilation destinée à éviter la déformation et la corrosion de la couverture en zinc. Il résulte de ces éléments que les désordres de nature décennale apparus dans le délai de 10 ans à compter de la réception sont tant imputables à la société Hurisse Decombas, aux droits de laquelle vient la société UTB, qui ne conteste pas sa responsabilité en cause d'appel, qu'à la société G.B. Architecture, qui sont tenues in solidum de réparer le préjudice causé aux maîtres d'ouvrage qui sera fixé ci-après. B- Sur les préjudices Moyens des parties La société G.B. Architecture et la MAF soutiennent qu'une difficulté existe s'agissant des coûts indemnitaires réclamés par maîtres d'ouvrage qui s'appuient sur le rapport d'expertise ; que dans l'un des dires produits par le maître d''uvre à l'expert judiciaire, avait été évoqué le fait que sans aucune discussion préalable et notamment contradictoire sur les travaux de reprise, était visé un coût de réfection qui n'était pas basé sur des devis concrets mais sur une évaluation toute personnelle de l'expert judiciaire, sans aucun élément objectif à l'appui ; qu'il n'est pas possible d'envisager d'évaluer des travaux sans que les parties puissent être amenées à se rendre sur place, accompagnées d'une entreprise pour qu'un chiffrage soit établi ; que la reprise intégrale des travaux de couverture et des bardages zinc est manifestement excessive sur un ouvrage qui aujourd'hui ne représente pas de désordres, dont une partie des lots a été réalisée par le maître de l'ouvrage ; que si la reprise de l'isolation intérieure doit être envisagée, il faut rappeler que ces travaux ont été réalisés a posteriori par M. [W] et ne respectent pas les règles de l'art et ne sauraient être mis à la charge des constructeurs ; que l'utilisation d'un devis d'origine pour des travaux de création de cette extension ne saurait être pris intégralement pour chiffrer la remise en état d'une seule petite partie de l'ouvrage, et par une mise en 'uvre moindre ; qu'il est impossible de produire des devis concurrents ou comparatifs avec les travaux strictement nécessaires à partir du moment où ils n'ont pas pu être étudiés sur site en présence des constructeurs avec une entreprise spécialisée ; que le chiffrage à la louche ne saurait être retenu comme justifiant d'un préjudice des demandeurs, et leur demande ainsi présentée devra donc être rejetée ; que cette carence est inhérente à l'insuffisance du rapport de l'expert qui a souhaité déposer au plus vite son rapport d'expertise ; que les maîtres d'ouvrages craignant à l'évidence une nouvelle expertise afin de vérifier si les prédictions de l'expert s'avéraient justes, se sont empressés de réaliser les travaux, et n'hésitent pas à solliciter le coût du crédit qu'ils ont contracté ; qu'une telle demande ne pourra qu'être écartée ; que s'agissant du préjudice moral allégué, cette demande ne reposant sur aucun fondement juridique devra être rejetée. La société UTB indique que les sociétés appelantes soulignent que la reprise intégrale des travaux de couverture et des bardages zinc est manifestement excessive ; que les consorts [W]-[Z] avaient produit un devis de la société Pimenta couverture, d'un montant supérieur aux condamnations prononcées, daté du 7 août 2020, soit après le constat d'huissier ayant constaté les aggravations de l'ouvrage ; que seule une nouvelle mesure d'expertise portant sur les travaux réparatoires serait de nature à remettre en cause le chiffrage validé par l'expert judiciaire ; que les sociétés appelantes ne forment pas une telle demande qui se déroulerait à leurs frais avancés et qui conduirait probablement, en l'état actuel de la couverture, à des montants supérieurs aux demandes des consorts [W]-[Z] ; que le préjudice financier a été validé par le tribunal à la somme de 8 400 € et les consorts [W] ne fournissent aucun élément permettant d'ajouter au montant arrêté par les premiers juges, sachant qu'au moins après ce constat, ils pouvaient entreprendre des travaux confortatifs à leurs frais avancés ; que s'agissant de la nécessité de recourir à un autre architecte et des frais de régularisation du permis de construire, toute faute éventuelle du maître d''uvre sur ce point ne peut en être imputée à la société Hurisse Decombas ; que les consorts [W] ne fournissent aucun élément probant permettant d'infirmer la décision entreprise concernant le rejet du préjudice moral ; que surtout, les consorts [W] sont mal fondés à solliciter dans le cadre de leur appel incident une condamnation in solidum alors même que leurs demandes devant la cour portent pour l'essentiel sur des manquements présumés qui relèvent en toute hypothèse des missions d'un maître d''uvre et non d'une entreprise de couverture. M. [W] et Mme [Z] répliquent que les appelantes ne démontrent pas que la reprise partielle de l'ouvrage est possible d'une part et que cette évaluation est erronée ou disproportionnée d'autre part ; que la société G.B. Architecture indique avoir, par voie de dire à l'expert, contesté le chiffrage retenu et sollicité une réunion d'expertise contradictoire afin d'obtenir une évaluation concrète objective et précise, mais elle l'a fait après le dépôt du pré-rapport et sans aucun justificatif ni pièce permettant de discuter l'évaluation proposée par l'expert ; qu'elle évoque, sans en rapporter la preuve, que le chiffrage réalisé par l'expert l'aurait été « à la louche » ; qu'il se déduit au contraire de la lecture du rapport d'expertise que, s'agissant de l'estimation des travaux de reprise, l'expert a initialement estimé que la réfection de la couverture et des bardages ainsi que des trois châssis vitrés correspondrait à un coût de 55 000 euros HT ; qu'un devis détaillé de la société Camus du 5 juin 2017 d'un montant de 50 542,96 euros TTC pour les seuls travaux de reprise de la couverture et des bardages en zinc a été soumis au contradictoire de toutes les parties dont les appelantes et aucune des parties n'a présenté une contestation précise de ce devis ni produit un autre élément d'appréciation concret ; qu'ils ont communiqué un devis de la société Pimenta Couverture du 5 novembre 2020 pour un montant de 56 635,19 euros TTC ; que les travaux de réparation réalisés, comme ceux prescrits par l'expert sont la reprise intégrale des travaux de toiture à l'exclusion de la reprise de l'isolation intérieure ; que l'expert judiciaire qui avait évalué les travaux à 55 000 € n'était donc pas éloigné de la réalité des devis produits et les appelantes, qui peuvent faire réaliser des évaluations par des entreprises tierces à partir des prescriptions expertales ou des devis de ces autres entreprises, ne rapportent pas la preuve contraire de l'évaluation expertale des reprises ; que le tribunal a préféré s'en tenir à l'évaluation la moins-disante de l'entreprise Camus qu'il a retenu à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre 2017 et 2020 pour aboutir à montant des reprises à hauteur de 54 217 euros TTC ; que les appelantes, qui ne démontrent pas l'erreur qui aurait été commise par le premier juge à ce titre, seront déboutées de leur appel. M. [W] et Mme [Z] forment également appel incident en expliquant que le tribunal a procédé à une réfaction à la baisse des demandes d'indemnisation subies par les maîtres de l'ouvrage en conséquence des désordres, alors que ces demandes ont été à la fois validées par l'expert, justifiées par des pièces et non contredites par les pièces versées aux débats par les appelantes notamment ; que compte tenu de la dégradation accélérée de la toiture depuis mai 2020 qui provoque des infiltrations, ils ont dû financer et faire réaliser les travaux de reprise sans attendre la décision de justice, soit un montant emprunté de 56 635,19 euros sur 96 mois avec un coût des intérêts de 7 138,23 euros et 1 606,92 euros de frais d'assurance ; qu'ils n'ont fait que tirer les conséquences du rapport d'expertise puisque les travaux qu'ils ont fait réaliser, conformes aux prescriptions expertales, permettent de limiter les conséquences des désordres en y remédiant, s'agissant de désordres infiltrants ; que l'assureur « habitation » a décliné sa garantie au titre des perforations et de la fissure constatées au plafond de la chambre au motif qu'aucune des garanties de leur contrat ne peut s'appliquer ; qu'ils ont donc subi un préjudice financier de 8 745,15 euros (7 138,23 € + 1 606,92 €) et un préjudice de jouissance puisqu'ils se sentent en insécurité en raison de ces perforations et de leur aggravation sur quelques semaines ; que c'est à tort que le tribunal a revu à la baisse le préjudice financier lié à l'emprunt dès lors que les maîtres de l'ouvrage ont dû faire réaliser les travaux sur la base du devis retenu par l'expert qui est le plus récent, soit celui de la société Pimenta ; que s'agissant du préjudice moral subi, le tribunal a été sévère de considérer qu'il n'était pas avéré et les appelantes de persister à plaider qu'il ne serait pas justifié ; qu'ils ont nécessairement subi un préjudice moral et un trouble de jouissance, dès lors qu'ils habitent l'immeuble avec les deux jeunes enfants, et s'inquiètent du devenir de leur toiture sous laquelle sont situés les chambres, ce depuis plus de 7 années, qui a fini par subir des infiltrations. Réponse de la cour L'expert judiciaire a estimé les travaux de réfection de la couverture et des bardages en zinc ainsi que des trois châssis vitrés à la somme de 55 000 euros HT. Le devis de la société Camus du 5 juin 2017 portant sur la seule réfection de la couverture et des bardages en zinc a été soumis à l'expert judiciaire qui l'a retenu pour son entier montant de 50 542,96 euros TTC, étant précisé qu'il ne comporte aucuns travaux portant sur l'isolation intérieure. M. [W] et Mme [Z] produisent également un devis établi par la société Pimenta en date du 7 août 2020 d'un montant de 56 635,19 euros TTC, portant sur les seuls travaux de couverture. En conséquence, les maîtres d'ouvrage produisent des pièces probantes établissant le montant du préjudice matériel subi portant sur les seuls travaux de couverture à l'exclusion de l'isolation intérieure, alors que les appelantes ne produisent aucun élément objectif contraire à l'évaluation de l'expert judiciaire. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société UTB et société Agence G.B. Architecture à verser à M. [W] et Mme [Z] la somme de 54 217 euros TTC au titre de la reprise des travaux de couverture et de bardage en zinc, correspondant à la somme de 50 542,96 euros TTC actualisée selon l'évolution du coût de la construction entre 2017 et 2020. M. [W] et Mme [Z] justifient avoir souscrit un prêt d'un montant de 56 645,19 euros le 11 septembre 2020 destiné à financer les travaux de reprise de toiture et de bardage, dont le coût était de 7 138,23 euros, et dont le coût de l'assurance était de 1 606,92 euros. Ce prêt étant destiné à procéder aux travaux de reprise des désordres de nature décennale que les constructeurs en cause n'ont pas financé, le coût du prêt et de l'assurance constituent un préjudice financier imputable aux constructeurs. En conséquence, la société G.B. Architecture et la société UTB doivent être condamnés in solidum à payer à M. [W] et Mme [Z] la somme de 8 745,15 euros en réparation de leur préjudice financier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société UTB et société Agence G.B. Architecture à verser à M. [W] et Mme [Z] la somme de 8 400 euros en réparation de leur préjudice financier. M. [W] et Mme [Z] qui ont fait édifier une extension de leur maison d'habitation sous la maîtrise d''uvre d'un architecte pouvaient légitimement s'attendre à ce que l'ouvrage soit réalisé de manière pérenne. Au lieu de cela, les maîtres d'ouvrage ont vu rapidement leur bien se dégrader au niveau de la toiture, puis se percer à plusieurs endroits, leur causant tracas et inquiétude quant au sort de leurs biens. Il est donc établi que M. [W] et Mme [Z] ont subi un préjudice moral causé par les désordres relevant de la garantie décennale de sorte que la société G.B. Architecture et la société UTB doivent être condamnés in solidum à leur verser une somme de 3 000 euros à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire formée en réparation du préjudice moral. La société UTB est en effet mal-fondée à s'opposer à une condamnation in solidum alors qu'en qualité de constructeur responsable des désordres de nature décennale qui lui sont imputables, elle doit réparer intégralement les préjudices subis par les maîtres d'ouvrage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à garantir, son assurée, la société G.B. Architecture des condamnations ainsi prononcées au profit de M. [W] et Mme [Z]. II- Sur la demande de permis modificatif Moyens des parties La société G.B. Architecture et la MAF soutiennent que les consorts [Z]-[W] sollicitent de nouveau une somme de 4 800 € TTC, ce qui correspond à un peu plus de la moitié de la facture totale de M. [Y] pour l'intégralité de sa prestation architecturale et de maîtrise d''uvre du chantier complet, alors que le tribunal leur a accordé 2 800 € TTC ; que M. [Y] avait proposé ses services sans coût supplémentaire, et le maître de l'ouvrage a fait le choix de mandater un autre architecte, qui a nécessairement dû reprendre l'intégralité du dossier et des plans alors même que M. [Y] en disposait d'un exemplaire sur lequel il convenait simplement d'apporter quelques légères modifications, en peu de temps et pour un coût mineur ; que les honoraires de M. [Y] pour le permis de construire, ainsi que pour le premier permis de construire modificatif déposé en 2012 et 2013, se sont élevés à 2 257 € HT ; que le dépôt d'un simple permis de construire modificatif ne permet absolument pas d'envisager des honoraires d'un montant de 4 800 € TTC ; qu'à titre subsidiaire, les sommes accordées aux maîtres d'ouvrage ne sauraient dépasser la somme de 1 000 € TTC. M. [W] et Mme [Z] indiquent qu'ils ont été contraints de recourir à l'assistance d'un nouvel architecte en l'état du manquement par G.B. Architecture à son obligation de respecter et faire respecter les prescriptions du permis de construire initial, générant une perte de confiance indéniable, mais également, en l'état du désintérêt manifeste de M. [Y], architecte de la société G.B. Architecture ; que cette intervention en urgence d'un architecte tiers au dossier présentait un surcoût qui justifie le montant de ses honoraires ; que l'expert confirme la responsabilité de l'architecte sur ce point et évalue le préjudice subi de ce chef par les maîtres de l'ouvrage à la somme de 4 800 € TTC, et son évaluation a été soumise à la discussion des parties et n'a pas été contredite suffisamment pour qu'il revoit ce poste à la baisse ; que le jugement sera infirmé sur ce point et la société G.B. Architecture sera condamnée à leur régler la somme de 4 800 € TTC en indemnisation de ce préjudice et la MAF sera condamnée à la garantir de cette condamnation. Réponse de la cour La société G.B. Architecture et la MAF n'ayant interjeté appel de leur condamnation à payer à M. [W] et Mme [Z] la somme de 2 800 euros de dommages et intérêts au titre du coût de dépôt d'une demande de permis de construire modificative, cette condamnation ne peut être minorée au préjudice des intimés. Il convient en revanche d'examiner l'appel incident de M. [W] et de Mme [Z] sur ce point. Par courrier du 15 mai 2015, la commune de [Localité 12] a notifié aux maîtres d'ouvrage la non-conformité de la construction avec l'autorisation de permis de construire sur les points suivants : création d'un plancher en dessous du niveau du terrain naturel ; porte d'accès à ce niveau sur la façade Ouest ; modification du bardage sur les façades Nord et Est ; fenêtres non réalisées sur la façade Sud. La commune de [Localité 12] a alors mis les maîtres d'ouvrage en demeure de mettre les travaux en conformité avec les prescriptions des arrêtés du 22 février 2012 et du 22 mars 2013, et de déposer une demande de modi'cation de permis de construire conforme aux travaux réalisés, respectant le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de [Localité 12] dans un délai de 6 mois. À cette fin, M. [W] et Mme [Z] ont fait appel à un autre architecte en la personne de M. [V] qui a pu déposer et obtenir un permis modi'catif le 24 novembre 2015, la facture des prestations de l'architecte mentionnant un coût de 4 800 euros. Informé du courrier de la commune de [Localité 12] portant sur la non-conformité de la construction aux permis de construire, M. [Y] de la société G.B. Architecture a proposé à M. [W] et Mme [Z] de s'occuper de la demande de permis de construire modificatif sans qu'aucune pièce ne permette d'établir le coût de cette prestation qui n'était pas incluse dans le contrat d'architecte. Les maîtres d'ouvrage qui n'étaient nullement tenus de confier à la société G.B. Architecture qui n'avait plus leur confiance, la demande de permis modificatif, ont donc engagé une dépense supplémentaire afin de mettre le bien en conformité avec les permis de construire initiaux. Cette dépense dont aucun élément n'établit le caractère excessif retenu à tort par le tribunal, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des maîtres d'ouvrage à la somme de 2 800 euros et de condamner la société G.B. Architecture à payer à M. [W] et Mme [Z] la somme de 4 800 euros à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à garantir, son assurée, la société G.B. Architecture des condamnations ainsi prononcées au profit de M. [W] et Mme [Z]. III- Sur les recours en garantie entre co-obligés in solidum Moyens des parties La société G.B. Architecture et la MAF font valoir que s'agissant de la problématique du bardage et couverture zinc, l'expert considère que la ventilation basse et haute n'a pas été réalisée ; qu'on constate un défaut de pose relevé dans le rapport au visa du DTU 40.41 des feuilles de zinc et des éléments de ventilation de sorte que la société UTB devra assumer les conséquences du défaut d'exécution noté par l'expert dans son rapport, qui ne saurait être imputé à la société G.B. Architecture, laquelle est bien fondée à en être garantie. La société UTB indique que le tribunal a justement jugé qu'il était démontré une non-conformité aux règles de l'art dès la phase de conception, de sorte que les travaux d'isolation intérieure n'ont pas eu d'incidence directe sur la ventilation en sous face de la couverture métallique ; qu'il s'en déduit encore que la responsabilité de la société G.B. Architecture, qui a conçu le projet de couverture et de bardage et qui en a supervisé son exécution, est engagée ; que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a dit que l'architecte et l'entreprise chargée du lot bardage ' couverture en zinc doivent donc répondre en conséquence in solidum du dommage résultant de ce désordre, et devront supporter dans leurs rapports respectifs une responsabilité par moitié ; que la société G.B. Architecture et son assureur n'apportent aucun élément nouveau de nature à infirmer les premiers juges. Réponse de la cour Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et en leur qualité de coauteurs, obligés solidairement à la réparation du même dommage, ces constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n° 164). Il résulte du rapport d'expertise que la conception et la réalisation des ouvrages de couverture ne permettent pas la réalisation de la ventilation en sous face des feuilles de zinc, dont le défaut est à l'origine de la déformation et de la corrosion des plaques de zinc. En ne prévoyant pas, au stade de la conception, des entrées d'air hautes et basses munies de grilles en partie haute de l'ouvrage, et un espace suffisant entre le voligeage et le dessus de l'isolant un espace suffisant pour assurer le libre passage de l'air, la société G.B. Architecture a commis une faute à l'origine des désordres. Ce défaut de conception a été suivi d'un défaut d'information de la société Hurisse Decombas sur le défaut de ventilation qu'elle aurait dû signaler tant au maître d''uvre qu'au maître d'ouvrage, avant de réaliser un ouvrage dont elle ne pouvait ignorer, en qualité de professionnelle, qu'il allait être atteint de corrosion et de déformation en raison d'un défaut de ventilation. En conséquence, le tribunal a justement cons
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Il conviarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eafaa0de54ff609f7f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel