Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf7a0de54ff609f7ef6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 65 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 23/02359 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIO5 du 02 Juillet 2024 O R D O N N A N C E n° /2024 Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier , Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02359 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIO5 ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Juliane HENRY, avocat au barreau d'EPINAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7162 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] 67100 STRASBOURG inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 775 618 622 représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL . Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 4 juin 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Juillet 2024. Et ce jour, le 02 Juillet 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement en date du 26 septembre 2023 du tribunal de commerce d'Epinal ; Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2023 par M. [K] [B] à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Grand-Est notifiées le 3 juin 2024 tenant à voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile : -ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire par provision, - condamner M. [K] [B] aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident de M. [K] [B] notifiées le 28 mai 2024 tendant à voir : - débouter la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Grand-Est de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire, - condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Grand-Est aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à notre audience du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024. SUR CE : Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Suivant jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [K] [B] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Grand-Est les sommes suivantes : - 230 100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, au titre du cautionnement du prêt n° 9328127, - 10 014,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,19%, à compter du 27 janvier 2022 au titre du cautionnement du prêt n° 557631, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de son appel du jugement susvisé, M. [K] [B] ne conteste pas qu'il n'a pas exécuté les condamnations susvisées qui ont été prononcées en première instance à son encontre. Il fait valoir qu'il est aujourd'hui dans l'impossibilité de payer les sommes mentionnées ci-dessus, justifiant par la production d'un relevé de situation en date du 14 mai 2024, qu'il est bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 370,81 euros. Sur la base uniquement de la justification de ses revenus depuis qu'il est au chômage, M. [K] [B] ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité financière d'exécuter les condamnations prononcées le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal. Il ressort en effet de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 22 juin 2023, que l'appelant a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, notamment pour exercice illégal de la profession de médecin. L'intéressé a acquis, le 3 janvier 2014 , une pharmacie d'un montant de 650 000 euros. Il déclare que celle-ci aurait été cédée au prix de 376 000 euros, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'existence de cette cession. Il ne fournit en tour état de cause aucune explication sur l'utilisation du prix encaissé. L'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 22 juin 2023 relève par ailleurs que M. [K] [B] était titulaire de deux comptes au Luxembourg et d'un autre en Suisse créditeur au 31 décembre 2019 d'un montant de 111 226,90 CHF, soit 103 000 euros. L'appelant ne verse aux débats aucune situation actualisée des comptes susvisés, de sorte que la preuve de son insolvabilité n'est pas rapportée. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formée par l'intimée et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire. M. [K] [B] est condamné aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons la radiation de l'affaire ; Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 9 novembre 2023 du tribunal de commerce d'Epinal ; Condamnons M. [K] [B] aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eaf7a0de54ff609f7ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel