Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf6a0de54ff609f7eec
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 470 du 02 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [P] [N] alias [E] [H] né le 30 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [I] [P] [N] alias [E] [H], Vu l'arrêté en date du 30 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [I] [P] [N] alias [E] [H], Vu l'ordonnance du 02 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [P] [N] alias [E] [H] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 28 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 à 12 h 45 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [I] [P] [N] alias [E] [H] pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [P] [N] alias [E] [H] faite le 01 juillet 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 48, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 01 juillet 2024 à 15 h 03 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 02 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 29 Juin 2024 à 12 h 45 ; Vu l'absence d'observations formées par les parties, SUR QUOI Le 01 Juillet 2024, à 11 h 48, Monsieur [I] [P] [N] alias [E] [H] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 29 Juin 2024 notifiée à 12 h 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne, après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles : - à soulever la recevabilité de la requête préfectorale en indiquant : * 'l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non recevoir conformément à la jurisprudence de la cour de cassation', alors que cette copie est annexée à la requête. * dans une formule stéréotypée, l'absence de pièce justifiant d'une délégation de signature ainsi que l'absence de pièce utile relative à la demande de l'étranger de passer par la borne Eurodac. - à critiquer le défaut de diligence effective de l'administration : par l'absence de référence à une relance de l'autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes et par l'absence de diligences entreprises après consultation de la borne Eurodac. Or, s'agissant du premier moyen, la copie du registre actualisée figure au dossier. En outre, l'arrêté du 22 mars 2024 pris par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et donnant délégation de signature à Madame [Z] [W] figure au dossier. S'agissant de la demande de passage à la borne Eurodac, il ne s'agit pas d'une pièce utile et la demande formée par Forum réfugiés figure au dossier par ailleurs. S'agissant du deuxième moyen, il résulte de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°). S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le second grief sur l'absence de perspective d'éloignement 'en l'absence de diligences' pour défaut de relance par l'administration ne peut être considéré comme recevable, d'autant qu'un courriel de relance figure au dossier, comme une demande de prise en charge dans le cadre de la procédure Dublin. Aussi, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juillet 2024 à 10 h 06. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eaf6a0de54ff609f7eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel