Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf3a0de54ff609f7ec2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 13 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04957 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR53 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018 008966 APPELANTE : S.A.R.L. LA PAIMPOLAISE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT à laquelle vient aux droits et obligations la SOCIETE GENERALE laquelle est venue aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022 publiée au BODACC le 29 juin 2022 et devenue définitive au 1er janvier 2023, laquelle société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022 publiée au BODACC le 29 juin 2022 et devenue définitive au 1er janvier 2023 [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER PARTIES INTERVENANTES : Maître [K] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA PAIMPOLAISE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann VIGUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 21.05.2024) SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022 publiée au BODACC le 29 juin 2022 et devenue définitive au 1er janvier 2023, laquelle société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022 publiée au BODACC le 29 juin 2022 et devenue définitive au 1er janvier 2023 [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mars 2014, la SA Société Marseillaise de Crédit (SMC) a consenti à la SARL Rym un prêt d'un montant de 132 000 euros au taux de 3,84 % l'an et pour une durée de 84 mois à compter du 13 mars 2014, destiné à financer l'acquisition du droit au bail et de travaux d'aménagement avec nantissement sur l'établissement sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à l'égard de la SARL Rym une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 janvier 2017. La SMC a déclaré avoir une créance à hauteur de la somme de 104 809,82 euros, outre intérêts au taux de 3,84 % à titre privilégié. Cette créance a été admise au passif de la société Rym pour ce montant. La SARL La Paimpolaise a déposé une offre de reprise partielle des actifs de la société Rym. Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de cession partielle du fonds de commerce de la société Rym au profit de la société la Paimpolaise, prévoyant le transfert du contrat de prêt souscrit auprès de la SMC pour un capital restant dû au 13 octobre 2016 de 90816,76 euros en application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce. Le 22 mars 2017, la cession a été régularisée, laquelle prévoit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la poursuite du contrat de prêt conclu avec la SMC, le capital restant à échoir s'élevant à 90 816,76 euros au 13 octobre 2016. Cette banque a reçu signification de la cession par acte d'huissier du 29 janvier 2018. Le 10 avril 2018, la SMC a mis en demeure la société la Paimpolaise d'avoir à lui régler la somme totale de 104 809,92 euros correspondant au montant de sa créance déclarée. Un projet de protocole d'accord transactionnel a été établi comportant un échéancier de paiement établi par la banque que la cessionnaire a refusé de signer, la banque sollicitant la somme de 104 909,82 €, alors que selon le jugement de cession, sa créance était de 90 816,76 € en capital. Faute de signature avant le 30 juin 2018, il est devenu caduc. Par exploit du 13 juillet 2018, la SMC a assigné la société La Paimpolaise en paiement. Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a : - débouté la Société Marseillaise de crédit de sa demande de condamnation de la SARL la Paimpolaise à lui verser la somme de 68 909 euros outre intérêts ; - condamné la SARL la Paimpolaise à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 53 868,44 euros avec intérêts à compter du 25 avril 2019 ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - et condamné la SARL la Paimpolaise à payer à la Société Marseillaise de crédit la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. * Le tribunal retient en ses motifs « que le solde du prêt souscrit auprès de la SMC par la SARL Rym est de 93 961, 19 euros au 13 août 2016 ; que la SARL Rym a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la SMC a déclaré sa créance d'un montant de 104 809,82 euros qui a été accepté par le liquidateur ; que le 16 octobre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a validé l'offre de reprise de la SARL Rym par la SARL La Paimpolaise qui s'est engagée à s'acquitter du capital restant à échoir au jour de la cession, soit 90 816,76 euros de la créance de la SMC, ; que La Paimpolaise n'a pas repris les versements contrairement à l'article L.642-12 al.4 du code de commerce aux termes duquel le repreneur est tenu d'acquitter : les échéances (...) qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou en cas de location-gérance, de la jouissance du bien '' et contrairement au jugement de cession; qu'il ne peut s'agir que des échéances postérieures au transfert de propriété, et non de toutes les échéances impayées, sauf accord des parties ; que la SARL La Paimpolaise a refusé de valider le protocole transactionnel reconnaissant la dette de 104.809,82 euros outre intérêts ; que, conformément à l'article L.652-12 du code de commerce, la créance de la SMC est à hauteur de 90816,76 euros, et non de la somme de 104.809,82 euros et a débouté la demande de la SMC de paiement par la SARL La Paimpolaise de la somme de 68 909,70 € ; que la SARL La Paimpolaise qui s'était engagée à verser 90 816, 76 €, n'a effectué le premier versement qu'après la délivrance de l'exploit introductif d'instance ; qu'après déduction des règlements effectués par la SARL La Paimpolaise, la créance envers la SMC s'élève ainsi à la somme de 53 868,44 euros avec intérêts à compter du 25 avril 2019. » * Le 3 décembre 2019, la SARL la Paimpolaise a relevé appel de ce jugement (RG n°19/07786). Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société La Paimpolaise et a désigné Me [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt contradictoire du 10 mai 2022, la cour d'appel de Montpellier a : - constaté l'interruption de l'instance ; - invité la SA Société Marseillaise de Crédit à régulariser la procédure en mettant en cause, Mme [B], mandataire judiciaire désignée en qualité de liquidateur, et en justifiant d'une déclaration de créance régulière ; - ordonné la radiation de la procédure ; - dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société la Paimpolaise et d'une déclaration de créance régulière par la SMC au passif ; - et, réservé les dépens et les demandes. Le 11 mai 2022, la société Marseillaise de Crédit a déclaré auprès de Me [K] [B], ès qualités, sa créance d'un montant total de 66 259,17 euros à titre échu et privilégié, outre les intérêts au taux de 3,84% l'an à compter du 14 février 2022 et jusqu'à parfait paiement. Par ordonnance du juge-commissaire du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la demande de la société Marseillaise de Crédit en la relevant de la forclusion encourue. Le 23 septembre 2022, la société La Paimpolaise a formé une demande de réinscription après radiation contre la décision prononcée le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (RG n°22/04957). Par exploit du 16 septembre 2024, la SMC a assigné en intervention forcée Me [B], ès qualités. Par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 mai 2024 par Me [B], ès qualités. Par conclusions du 5 mai 2024, la SARL La Paimpolaise demande à la cour, au visa des articles 1104, 1194 et suivants et 1343-5 du code civil et de l'article L.642-12 du code de commerce : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la créance de la Société générale s'élevait au 1er octobre 2019 à la somme de 53 868,44 € ; - de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêt et en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; - et de condamner la Société Générale au paiement de 2 000 euros au titre de la première instance et 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première d'instance et d'appel. Par conclusions du 12 janvier 2023, la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord, venant elle-même aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1343-3 du code civil et de l'article L. 642-12 du code de commerce : - de prendre acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la SMC ; - de dire que la déchéance du terme est fondée sur le non-paiement des échéances ; et que l'absence de reprise du paiement desdites échéances est due à l'inaction de la société La Paimpolaise ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a dit que la société La Paimpolaise est débitrice à l'égard de la SMC, Vu la procédure de liquidation judiciaire intervenue, - de fixer la créance de la SMC au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Paimpolaise à hauteur de la somme de 66 259,17 euros assortie des intérêts au taux de 3,84 % à compter du 14 février 2002, à titre échu et privilégié ; - et de condamner la société La Paimpolaise au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2024. MOTIFS Attendu que la société La Paimpolaise fait valoir qu'elle était en droit de refuser le protocole proposé par la SMC ; qu'elle a interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté la déchéance du prêt et condamné la société La Paimpolaise à régler le solde du prêt en une seule fois, alors que la déchéance est du fait de la banque ; que l'acte de cession a été publié au Bodacc le 26 octobre 2016 ; que la société La Paimpolaise a néanmoins notifié l'acte de cession au créancier repris le 29 janvier 2018 ; qu'elle a réglé deux fois 16 500 € puis 2 000 € par mois, de sorte que la créance au mois de septembre 2019 ne s'élevait plus qu'à 53 868,44 €, même si au jour du jugement arrêtant le plan de cession en date du 19 octobre 2016, la somme due à la banque était de 90 816,76 € ; que la société a donc légitimement refusé de payer 104 809,92 € ; que la déchéance du prêt par la banque au motif de son légitime défaut de signature d'un protocole transactionnel est infondée ; et que la créance de la banque s'élève donc en principal à la somme de 53 868,44 € après les paiements intervenus ; Attendu que la Société Générale répond que contrairement à ce qui est soutenu, la déchéance du terme est fondée sur le non-paiement des échéances contractuelles, et non sur le refus d'accepter le protocole proposé ; qu'en effet, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2018 soit antérieurement à l'envoi du protocole transmis le 7 juin 2018 ; que dès avant le jugement homologuant le plan de cession, la société La Paimpolaise avait connaissance de l'échéancier du prêt ; qu'elle n'a pas repris le paiement des échéances et n'a effectué son premier versement qu'après la délivrance de l'exploit introductif d'instance ; que la déchéance du terme était fondé, de sorte que l'ensemble des sommes est devenu exigible ; Mais attendu que la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions qui la saisissent, l'appelante demande "l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêt et en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance" ; Attendu que le jugement déféré ne contient en réalité ni en son dispositif, ni davantage en ses motifs, le prononcé d'aucune déchéance du terme, et encore moins aux torts de quiconque, de sorte qu'il il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point ; Attendu que par ailleurs l'appelante sollicite la confirmation du montant de la créance de la SMC contre la société La Paimpolaise qui a été retenu par le tribunal, soit la somme de 53 868,44 € avec intérêts à compter du 25 avril 2019 ; Qu'en définitive, la cour n'est saisie par le dispositif des écritures de l'appelante que des dispositions du jugement qui l'ont condamnée aux dépens de première instance et à verser à la SMC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la banque, pour sa part, n'a saisi la cour d'aucun appel sauf à devoir ajouter la fixation au passif de la société La Paimpolaise en liquidation depuis le jugement de première instance ; Attendu que la condamnation de la débitrice prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, était fondée en première instance comme elle l'est en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord, venant elle-même aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, de son intervention volontaire, Confirme jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe le montant le montant des condamnations prononcées contre la SARL La Paimpolaise au profit de la Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle est venue la SA Société Générale, soit au titre du prêt à la somme de 53 868,44 euros avec intérêts à compter du 25 avril 2019 et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance au passif de la SARL la Paimpolaise ; Fixe au passif de la SARL La Paimpolaise la charge des dépens d'appel, ainsi que la somme de 2 000 € dont elle est redevable envers la SA Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article L.642-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle L.652-12 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L. 642-12 du code de commerce
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 2 juillet 2024
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6684eaf3a0de54ff609f7ec2
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