Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf3a0de54ff609f7ebe
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 18 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04827 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWO Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2022 007390 APPELANTS : Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (20) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S.U. ONE BIO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance prise en la personne de son président en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SAS One Bio, immatriculée le 14 mai 2019, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7], dont le président est M. [E] [O], exerce une activité de holding. Par acte sous seing privé du 28 mai 2019, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne) a consenti à la société One Bio un prêt d'un montant de 185 000 euros sur une durée de 84 mois au taux fixe annuel de 1,08 % afin de financer l'acquisition des actions de la SAS Two Bio (exerçant une activité de vente de produits bio à [Localité 8]) auprès de M. [F] [U] (510 actions) et Mme [R] [X], son épouse (490 actions), moyennant le même montant. Le même jour, M. [E] [O] s'est porté caution solidaire du prêt souscrit par la société One Bio à l'égard de la Caisse d'épargne dans la limite de 120250 euros pour une durée de 120 mois. Ce prêt était également garanti à hauteur de 80 % par le fonds Foster TPE-PME. Par lettres recommandées du 27 octobre 2021, la Caisse d'épargne a mis vainement en demeure la société One Bio et M. [E] [O] de lui régler la somme de 6 312,80 euros. Par lettres recommandées du 13 janvier 2022, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicité respectivement auprès de la société One Bio et de M. [E] le paiement de la somme de 152'962,21 euros et de 76'481,10 euros. Saisi par acte d'huissier en date du 6 avril 2022 délivré par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022, a : - condamné la société One Bio à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 153 840,60 euros avec intérêts au taux de 4,08 % sur la somme de 145 483,07 euros du 9 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 7 276,02 euros ; - condamné conjointement et solidairement M. [E] [O] à payer la somme de 76 920,30 euros avec intérêts au taux de 4,08% sur la somme de 72741,53 euros du 9 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 3 638,01 euros ; - condamné in solidum la société One Bio et M. [E] [O] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - prononcé l'exécution forcée qui devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice aux frais de la société One Bio et M. [E] [O]. Par déclaration du 21 septembre 2022, la société One Bio et M. [E] [O] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 6 mai 2024, la société One Bio et M. [E] [O] demandent à la cour, au visa des articles 2292, 1244-1, 1134 et 1347 du code civil, des articles 4, 56 et 854 du code de procédure civile, de l'article L. 341-4 du code de la consommation et de l'article R. 519-21 du code monétaire et financier de : - juger l'appel recevable ; - réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - in limine litis, juger nulle l'assignation délivrée le 6 avril 2022 ; - à défaut, juger irrecevables les demandes de la Caisse d'épargne ; - à titre principal, juger que la Caisse d'épargne ne peut réclamer la moindre somme à la société One Bio ; - dire que les engagements de caution dont se prévaut la Caisse d'épargne étaient, lors de leurs conclusions, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [E] [O] ; - en conséquence, juger que la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrit à son profit ; - débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, dire que M. [O] ne bénéficiait d'aucune formation ou expérience de gestion ; - dire que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde envers lui ; - condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - dire que la Caisse d'épargne n'a pas exécuté son obligation d'information des cautions ; - dire que la Caisse d'épargne sera déchue de toute demande de paiement des intérêts contractuels et des accessoires ; - au surplus, dire que la situation des concluants ne leur permettent pas de régler leur dette immédiatement ; - juger que le paiement de la dette des concluants sera repoussé à deux ans à titre reconventionnel ; - dire que la Caisse d'épargne a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne tenant pas compte de sa situation d'endettement lors de la souscription des engagements de caution ; - juger que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation de coopération envers son co-contractant'; - condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [O] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que : - l'adresse ([Localité 8]) à laquelle a été délivrée l'assignation introductive n'est pas la bonne, la banque disposait d'une autre adresse sur le contrat de prêt et sur l'extrait K bis ([Localité 7]) et l'adresse de la société ([Localité 7]) est celle de son gérant (ce que l'huissier a dû constater sur place), - M. [O] a subi un grief n'ayant pu comparaître en première instance, - les demandes sont irrecevables, car elles ont impossibles': une condamnation ne peut être conjointe et solidaire, - les demandes sont irrecevables, car la banque devait d'abord mobiliser la garantie Foster, - à l'égard de l'emprunteur, la banque n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en ne sollicitant pas au préalable la garantie Foster, - à l'égard de la caution, l'engagement est disproportionné': revenus': 1'800 euros et patrimoine immobilier net': 23'500 euros (moitié indivise d'un immeuble grevé d'un emprunt)'; l'endettement est de 74 % et en tenant compte de l'emprunt de la société, de 205 %, les parts des deux autres sociétés sont sans valeur, la SCI n'étant pas propriétaire d'un immeuble, - au moment de l'assignation, il est toujours disproportionné, car il a vendu l'immeuble, ayant acquis un terrain, - il est une caution non avertie (devoir de mise en garde), il n'a eu que des fonctions de dirigeant technique et non financier, - la banque n'a pas respecté son obligation de conseil'(article R.519-21 du code monétaire et financier), - les obligations d'information lors du premier incident de paiement et d'information annuelle n'ont pas été respectées (fausse adresse ou lettre simple), - l'endettement de M. [O] justifie des délais de paiement, - la banque a manqué à son devoir de coopération. Par conclusions du 3 mai 2024, la Caisse d'épargne demande à la cour de : - débouter la société One Bio et M. [O] de leur appel ; - débouter la société One Bio et M. [O] de leur demande de nullité de l'assignation introductive d'instance ; - débouter la société One Bio et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes ; - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner la société One Bio à lui payer la somme de 153 840,60 euros avec intérêts au taux de 4,08 % sur la somme de 145 483,07 euros du 9 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 7 276,02 euros; - condamner M. [O] à payer la somme de 76 920,30 euros avec intérêts au taux de 4,06% sur la somme de 72 741,53 euros du 9 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 3 638,01 euros ; - condamner in solidum la société One Bio et M. [O] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose en substance que : - l'adresse sur [Localité 8] est la dernière adresse connue, elle figure sur la déclaration d'appel et donne lieu à des avis de réception signés contrairement à celle située à [Localité 7], - il n'y a aucune impossibilité de condamnation du fait d'une demande conjointe et solidaire, s'agissant d'une erreur de plume, - aucun moyen tiré d'une fin de non-recevoir n'existe dans les conclusions de l'appelant concernant l'irrecevabilité des demandes, qu'il soulève, - la garantie Foster ne joue qu'en cas d'impayé pour l'emprunteur tandis que la caution a renoncé au bénéfice de division, - la caution n'a pas déclaré d'emprunt immobilier, elle est également gérante de deux autres sociétés, - lors de l'assignation, il est propriétaire de deux immeubles, dont un a été vendu à hauteur de 388'960 euros, - il est une caution avertie, étant dirigeant de deux sociétés et ayant été dirigeant de deux autres, - l'obligation d'information a été respectée, - l'exercice d'une voie de droit n'est pas abusive. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la nullité de l'assignation'introductive d'instance M. [O] ne démontre pas qu'à la date de la délivrance de l'assignation, soit le 6 avril 2022, il résidait à une autre adresse que celle à laquelle elle a été délivrée, à savoir [Adresse 2] à [Localité 8]. Il a d'ailleurs fait figurer cette même adresse, située à [Localité 8], sur sa déclaration d'appel en date du 21 septembre 2022. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément ne permet de retenir que l'adresse, située à [Localité 7], qui est celle du siège social de la société One Bio, était également son domicile à la date de l'assignation introductive d'instance. La Caisse d'épargne disposait de cette autre adresse, située à [Localité 8], différente de celle située à [Localité 7], figurant sur le contrat de prêt, à laquelle elle avait écrit à M. [O] (avis de réception revenus signés les 13 janvier et 26 août 2022), qu'au demeurant, ce dernier était le seul à pouvoir lui avoir fournie. Enfin, selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, lors de la signification de l'assignation introductive d'instance, l'huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, a indiqué au titre des diligences accomplies, que, sur place, le nom de M. [O] ne figure sur aucun élément matériel, ni sur la boîte aux lettres, qu'aucune personne n'a pu le renseigner sur le domicile ou le lieu de travail actuels du destinataire, que les recherches sur les pages jaunes/blanches sont restées vaines, que les services de la poste lui ont opposé le secret, qu'aucune personne rencontrée sur place n'a pu lui confirmer la réalité du domicile ou lui indiquer une éventuelle nouvelle adresse et que la consultation des services de l'annuaire électronique s'est révélée vaine. L'assignation introductive d'instance délivrée à la société One Bio, le même jour, à l'adresse située à Valergues, figurant sur l'extrait Kbis, a également donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes des mêmes diligences, outre une recherche sur le registre du commerce et des sociétés, qui ne permettent pas, contrairement à ce que soutient contre toute évidence M. [O], de retenir que cette adresse correspondait à son dernier domicile connu. En réalité, il résulte des pièces produites que celui-ci a vendu cet immeuble par acte authentique en date du 17 mai 2021. Il en résulte que les recherches de l'huissier sont réelles et présentent un caractère sérieux, de sorte que l'assignation introductive d'instance, délivrée à M. [O], n'encoure aucune nullité. Cette demande sera rejetée. 2- sur la recevabilité de l'action La demande en paiement de la Caisse d'épargne à l'encontre de la société empruntrice n'est soumise à aucune condition de recevabilité quant aux modalités de l'obligation en paiement, fussent-elles erronées, et quant à une nécessaire préalable mobilisation de la garantie Foster, celles-ci constituant, le cas échéant, des conditions de son succès. Ces moyens d'irrecevabilité seront rejetés. 3- sur la bonne foi contractuelle de la banque dans l'exécution du prêt Le contrat de prêt prévoit expressément que la garantie du fonds Foster TPE PME, sur le mécanisme de laquelle la société'empruntrice a reçu, annexée audit contrat, une plaquette informative, couvre les pertes encourues par la banque au titre du capital et des intérêts jusqu'à 90 jours à partir de la dernière échéance impayée ainsi que toute réduction du capital et/ou du montant des intérêts. Cette garantie de la banque n'était, donc, pas mobilisable dans le cadre de la déchéance prononcée et aucun manquement contractuel, contrevenant à la bonne foi, n'est rapporté. Il en résulte que la société One Bio, qui a cessé de rembourser le prêt souscrit le 28 mai 2019, demeure débitrice à hauteur des sommes réclamées, dont le montant n'est pas contesté. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4- sur l'engagement de caution 4.1. sur la disproportion L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution. M. [O] s'est engagé en qualité de caution solidaire le 28 mai 2019 à hauteur de 120'250 euros en garantie du prêt souscrit par la société One Bio. Il a été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 janvier 2022 et assigné en paiement le 6 avril 2022. La fiche de renseignements, versée aux débats, datée du 19 mars 2019, a été signée par M. [O] avec la mention manuscrite suivante : « certifié sincère et véritable ». En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. Cette fiche mentionne qu'il est célibataire, avec un enfant à charge, qu'il est propriétaire d'un immeuble à hauteur de 50 %, acquis en septembre 2016 par le biais d'un prêt de 324'000 euros, évalué à la somme de 350'000 euros et qu'il perçoit des revenus à hauteur de 1 800 euros par mois (Pôle emploi). M. [O] ne conteste pas, comme le démontre la banque, qu'il était également à cette date gérant d'une SCI Myse Voltaire, immatriculée le 24 juin 2013, et d'une SARL IT Solutions, immatriculée le 21 novembre 2017. Il est établi que la SCI Myse Voltaire ne dispose d'aucun bien immobilier. M. [O] démontre que le compte bancaire, ouvert dans les livres de la Société générale, de la société IT Solutions était quasiment inactif entre le 5 décembre 2017 et le 31 octobre 2018, date de sa clôture. Toutefois, ces relevés bancaires, limités à cet établissement bancaire et à cette période, sont insuffisants pour démontrer que la société IT Solutions, dont l'objet social correspond à la formation et à l'activité qu'exerçait M. [O] jusqu'en février 2018 dans une autre société en région parisienne (la société Skillsolutions Software), n'a pas eu d'activité postérieurement au 31 octobre 2018 et antérieurement à l'engagement de caution, puisqu'il ne justifie ni que celle-ci a été mise en sommeil, ni qu'elle a été liquidée amiablement. M. [O] produit un seul avis d'imposition pour l'année 2019 (revenus 2018) et il ne verse aux débats aucun document comptable relatif auxdites sociétés. Il en résulte que celui-ci ne démontre pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus, charges et patrimoine lorsqu'il l'a souscrit. En conséquence, la Caisse d'épargne peut se prévaloir de cet acte de cautionnement et le jugement sera confirmé de ce chef. 4.2. sur le devoir de mise en garde Aucun élément ne permet de retenir que M. [O] était une caution avertie, ni son expérience professionnelle en qualité de directeur général, ni sa qualité, même ancienne, de gérant de plusieurs sociétés n'étant suffisante à ce titre, à défaut de toute compétence particulière en matière d'opérations bancaires même si celle principalement en cause ne constituait pas un montage financier complexe s'agissant de la création d'une société et de la souscription d'un emprunt destiné à financer l'acquisition par celle-ci du capital social d'une autre société, détentrice d'un fonds de commerce. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Ce devoir de mise en garde ne peut être confondu avec un devoir de conseil, alors que, tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, la Caisse d'épargne n'avait pas à fournir de conseil quant à l'adaptation de l'opération financière envisagée au projet de financement et à sa rentabilité notamment, n'ayant pas contracté une obligation spécifique à cet égard. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 519-21 du code monétaire et financier, dont M. [O] se prévaut, ne concernent pas les engagements de la caution (mais de l'emprunteur). Aucun risque d'endettement pour la société One Bio n'étant rapporté, puisque le prêt souscrit en mai 2019 a été remboursé jusqu'en août 2021, date de la première mise en demeure, soit pendant plus de deux années et aucune disproportion des engagements de caution de M. [O] n'étant établie, la banque n'a pas failli à son devoir de mise en garde. En conséquence, les demandes d'indemnisation, formées par la caution, seront rejetées. Le jugement sera complété. 4.3. sur l'obligation d'information de la caution Les dispositions des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement. Selon l'article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. M. [O] n'a pas été avisé dans le mois de l'exigibilité suivant le premier incident de paiement non régularisé'survenu le 5 août 2021 ; la banque encourt une déchéance des intérêts, aucune pénalité n'étant réclamée, sur les mois de septembre et octobre 2021. Selon l'article 2302 du même code, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Cet article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. Les courriers relatifs à l'information annuelle produits par la Caisse d'épargne pour les années 2020 à 2022 sont insuffisants pour justifier de leur envoi, de sorte que le respect de l'obligation d'information annuelle n'est pas établi. La Caisse d'épargne sera donc déchue de la totalité de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de ses obligations d'information. Cette déchéance permet de fixer, au vu des pièces produites non contestées, la créance à hauteur de la somme de 70'062,92 euros (soit la moitié de 140'125,84 euros' [= 142'979,91 euros (capital restant dû au mois d'août 2021) - 2'854,07 euros (part d'intérêts sur les échéances payées depuis l'origine)]. Ainsi, M. [O] sera condamné à payer la somme de 70 062,92 euros au titre de l'engagement de caution du 28 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022. Le jugement déféré sera confirmé, sauf sur le montant et les modalités de la condamnation de M. [O] et complété quant la déchéance du droit aux intérêts. 5- sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La dette est ancienne et M. [O] a, de fait, bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas, à hauteur de cour, de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle, au sujet de laquelle il est taisant, se bornant à produire sa déclaration de revenus pour l'année 2019. La demande de délais de paiement sera donc rejetée et le jugement sera complété. 6- sur les autres demandes M. [O], qui succombe, ne peut démontrer que l'action en paiement de la Caisse d'épargne était infondée et abusive, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. M. [O] et la société One Bio seront condamnés in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2'000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement M. [E] [O] à payer la somme de 76 920,30 euros avec intérêts au taux de 4,08% sur la somme de 72 741,53 euros du 9 mars 2022 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 sur la somme de 3 638,01 euros, Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant, Rejette la nullité de l'assignation introductive d'instance, Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAS One Bio et M. [E] [O]'; Dit que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 28 mai 2019 ; Rejette les demandes de dommages-intérêts de M. [E] [O] pour violation de l'obligation de mise en garde et de conseil ; Dit que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon est déchue de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de ses obligations d'information dues à la caution ; Condamne M. [E] [O] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 70 062,92 euros au titre de l'engagement de caution du 28 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022'; Rejette la demande de délais de paiement, formée par M. [E] [O] ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par M. [E] [O] ; Condamne in solidum la SAS One Bio et M. [E] [O] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS One Bio et M. [E] [O] aux dépens d'appel. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation et de larticle 455 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommation
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- 2 juillet 2024
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6684eaf3a0de54ff609f7ebe
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