Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf2a0de54ff609f7eac
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 22 010 312 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03229 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POR4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE N° RG 2021 001662 APPELANTE : S.A.R.L. AXIALE ARCHITECTURE SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : SARL BARBES PATRIMOINE INVESTISSEMENT (BPI) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SARL Axiale Architecture Sud-Ouest, immatriculée le 28 septembre 2017, exerce des activités d'architecture à [Localité 6]. La SARL Barbes Patrimoine Investissement, immatriculée le 2 septembre 1993, exerce une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers à [Localité 5]. Par arrêt contradictoire du 27 mai 2013, la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Barbes Patrimoine Investissement au paiement de la somme de 217'103,12 euros en principal à la société Axiale Architecture Sud-Ouest, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2008, de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Barbes Patrimoine Investissement a formé un pourvoi en cassation tandis que la société Axiale Architecture Sud-Ouest a saisi le tribunal de commerce de Carcassonne d'une action en ouverture de redressement ou liquidation judiciaire. Les 28 juillet et 27 août 2015, un accord transactionnel a été conclu entre la société Axiale Architecture Sud-Ouest et la société Barbes Patrimoine Investissement. Le 30 mars 2021 (avis de réception non réclamé), la société Axiale Architecture Sud-Ouest, par le biais de son conseil, a mis en demeure la société Barbes Patrimoine Investissement, de bien vouloir lui régler la somme de 80 000 euros sous quinze jours lui indiquant qu'à défaut, le protocole transactionnel serait résolu de plein droit. Cette mise en demeure a été signifiée par acte d'huissier en date du 5 mai 2021 déposé à l'étude. Saisi par acte d'huissier du 3 novembre 2021 délivré par la société Axiale Architecture Sud-Ouest à l'encontre de la société Barbes Patrimoine Investissement aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Carcassonne, par jugement du 25 mai 2022, a : - constaté que la société Axiale Architecture Sud-Ouest n'est pas créancière de la société Barbes Patrimoine Investissement ; - constaté que la société Axiale Architecture Sud-Ouest ne démontre pas l'état de cessation des paiements de la société Barbes Patrimoine Investissement ; - rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Barbes Patrimoine Investissement ; - condamné la société Axiale Architecture Sud-Ouest à verser la somme de 1000 euros à la société Barbes Patrimoine Investissement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 16 juin 2022, la société Axiale Architecture Sud-Ouest a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 4 juillet 2022, la société Axiale Architecture Sud-Ouest demande à la cour, de : - infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ; - débouter la société Barbes Patrimoine Investissement de l'ensemble de ses demandes ; - déclarer sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Barbes Patrimoine Investissement recevable ; - juger la créance de la société Axiale Architecture Sud-Ouest non prescrite ; - se déclarer compétent, - constater l'état de cessation des paiements de la société Barbes Patrimoine Investissement et en conséquence prononcer son redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ; - condamner la société Barbes Patrimoine Investissement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la société Barbes Patrimoine Investissement reconnaît sa défaillance dans les paiements, - sa créance n'est pas prescrite, car elle ne résulte pas du protocole transactionnel, mais de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 27 mai 2013, dont l'exécution peut être poursuivie pendant dix années, aucune renonciation à ces poursuites n'étant contenue dans le protocole, - le protocole n'a pas constaté le montant de la créance, mais a seulement fixé les modalités de paiement, - le protocole a été résolu (ou est devenu caduc) du fait du non-paiement, il ne peut plus produire aucun effet, - la mise en demeure préalable à la résolution, qu'elle a effectuée, était superfétatoire, le protocole l'en ayant dispensée, - la résolution du protocole, même prononcée plus de cinq ans après le dernier paiement, est valable, car il ne s'agit pas d'une action en justice soumise aux règles de prescription, - la société Barbes Patrimoine Investissement reconnaît son état de cessation de paiement. Par conclusions du 27 septembre 2022, la société Barbes Patrimoine Investissement demande à la cour, au visa des articles 2044 à 2052 et 2224 du code civil, de : - constater la prescription de la créance de la société Axiale Architecture Sud-Ouest acquise depuis le 31 décembre 2020 aux termes du protocole des 28 juillet et 27 août 2015 ; - constater en conséquence que la société Axiale Architecture Sud-Ouest ne pouvait pas mettre en 'uvre en mars 2021 la clause résolutoire prévue dans ce protocole à raison de son manquement à ses obligations de paiement ; - constater que le protocole des 28 juillet et 27 août 2015, revêtu de l'autorité de la chose jugée interdisait à la société Axiale Architecture Sud-Ouest d'exécuter ou de se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 mai 2013 ; - constater l'irrecevabilité de la demande de la société Axiale Architecture Sud-Ouest tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ; - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, condamner la société Axiale Architecture Sud-Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Axiale Architecture Sud-Ouest au paiement des entiers dépens avec droit de recouvrement direct. Elle expose en substance que : - le protocole a autorité de chose jugée, - la société Axiale Architecture Sud-Ouest ne pouvait mettre en 'uvre la clause résolutoire sans vaine mise en demeure'; le protocole ne prévoit pas de dispense de mise en demeure, mais seulement que la résolution intervient sans saisine du juge, - la mise en demeure du 30 mars 2021 était inefficace, car tardive, les sommes réclamées n'étant plus exigibles (exigibilité à compter du 1er octobre 2015 et du 1er janvier 2016) du fait de la prescription, la prescription était acquise le 31 décembre 2020, - l'effet extinctif attaché à la transaction, revêtue de l'autorité de chose jugée, empêche la société Barbes Patrimoine Investissement d'agir en paiement, - la transaction qui ne peut plus être résolue, fait obstacle à toute exécution de l'arrêt du 27 mai 2013, - le protocole, qui n'a pas été reçu en la forme authentique ou homologué, n'est pas un titre exécutoire, la prescription est quinquennale, - la société Barbes Patrimoine Investissement n'aurait pu poursuivre l'exécution de l'arrêt que si elle avait prononcé la résolution du protocole (ou saisi le juge pour la prononcer) avant la prescription. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 30 avril 2024. Par message transmis par le biais du RPVA en date du 21 mai 2024, le conseil de la société Barbes Patrimoine Investissement a indiqué ne pas avoir acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. MOTIFS de la DECISION : 1- sur le défaut de paiement de timbre La société Barbes Patrimoine Investissement, intimée, ne justifie pas, en vertu de l'article 963 du code de procédure civile, alors que l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, de l'acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel, à peine d'irrecevabilité, constatée d'office, de l'appel ou des défenses, en dépit des messages adressés par voie électronique par le greffe à son avocat les 17 juin 2022 et 3 mai 2024, visant à la régularisation de la procédure eu égard à l'acquittement de ce droit, de sorte que ses conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2022 sont irrecevables. 2- sur le protocole d'accord 2.1. Si la société Axiale Architecture Sud-Ouest sollicite dans son dispositif que la cour se déclare compétente, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention tandis qu'aucun chef du dispositif du jugement déféré ne statue sur la compétence du tribunal'en l'absence de discussion en première instance sur ce point, de sorte qu'en l'absence de toute critique du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention, qui est sans objet. 2.2. En appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque l'intimé est défaillant ou si ses conclusions sont irrecevables, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour d'appel doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel, si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit. Les 28 juillet et 27 août 2015, un accord transactionnel a été conclu entre la société Axiale Architecture Sud-Ouest et la société Barbes Patrimoine Investissement selon lequel : - la société Axiale Architecture Sud-Ouest est créancière de la société Barbes Patrimoine Investissement d'une somme de 220 103,12 euros, outre intérêts et frais de poursuite en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 27 mai 2013 devenu irrévocable, - créance : la société Axiale Architecture Sud-Ouest accepte de réduire le montant de sa créance, résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 27 mai 2013, soit 220 103,12 euros à la somme de 120 000 euros, - paiement : la société Barbes Patrimoine Investissement s'engage à régler cette somme en trois échéances d'égal montant de 40 000 euros chacune payable la première à la date de signature et les deux échéances suivantes les 30 septembre et 31 décembre 2015, sauf vente par la société Barbes Patrimoine Investissement d'un immeuble avant ces dates. - effet de la transaction : les parties, sous réserve de la parfaite exécution des obligations stipulées, et spécialement du bon encaissement des règlements aux échéances convenues, reconnaissent être remplis de tous leurs droits au titre du litige qui les a opposées. La société Axiale Architecture Sud-Ouest s'engage à se désister de l'instance en cours devant le tribunal de Carcassonne. A défaut de paiement d'une seule échéance à son terme et/ou du non-respect par la société Barbes Patrimoine Investissement de l'un quelconque de ses engagements, la présente transaction sera résolue de plein droit si bon semble à la société Axiale Architecture Sud-Ouest. D'un commun accord entre les parties, la présente transaction met définitivement fin à leur litige. Ledit accord, conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, a donc autorité de la chose jugée et ne pourra être révoqué pur cause d'erreur de droit ou pour cause de lésion. Le protocole d'accord a constaté que la société Axiale Architecture Sud-Ouest était créancière de la société Barbes Patrimoine Investissement à hauteur d'une somme de 220 103,12 euros, outre intérêts et frais de poursuite en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 27 mai 2013 devenu irrévocable et qu'elle acceptait de réduire le montant de cette créance à la somme de 120 000 euros en instaurant un échéancier avec une clause résolutoire. Il a également consacré l'accord des parties, pour mettre fin à leur litige sur cette base, ayant autorité de la chose jugée, sous réserve d'une éventuelle mise en jeu de la clause résolutoire par la société Axiale Architecture Sud-Ouest ou d'une erreur de droit ou d'une lésion, autorisant une révocation. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Axiale Architecture Sud-Ouest, le protocole est devenu le seul titre fondant sa créance, aucune poursuite en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 27 mai 2013 n'étant possible, cette dernière y ayant renoncé en acceptant de transiger. Si le protocole d'accord pouvait être résolu à sa demande, il lui appartenait, n'en étant pas expressément dispensée, de mettre en demeure la société Barbes Patrimoine Investissement, ce qu'elle a fait le 30 mars 2021 et réitéré le 5 mai 2021. Toutefois, comme l'ont pertinemment indiqué les premier juges, la date d'exigibilité respective des échéances ayant été fixée par les parties au 30 septembre et 31 décembre 2015 (aucune vente immobilier par la société Barbes Patrimoine Investissement n'étant alléguée), la mise en demeure du 30 mars 2021, visant à obtenir le paiement des échéances échues et à se prévaloir de la résolution du protocole à défaut, postérieure à l'expiration, pour chaque échéance, du délai de cinq années, prévu par l'article 2224 du code civil, qui régit toutes les actions personnelles ou mobilières, est tardive. Il s'en déduit que la société Axiale Architecture Sud-Ouest ne peut se prévaloir d'une créance à l'égard de la société intimée. Au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve que la société Barbes Patrimoine Investissement ne pouvait faire face à son passif exigible, dont la matérialité n'est pas démontrée eu égard à la prescription constatée ci-dessus, avec son actif disponible, sur lequel elle est taisante. Ainsi, elle ne démontre pas l'état de cessation des paiements allégué, la société intimée n'ayant pas à rapporter la preuve de ce qu'elle n'est pas dans un tel état. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que la créance de 80'000 euros de la société Axiale Architecture Sud-Ouest est prescrite. 3- sur les autres demandes Succombant sur son appel, la société Axiale Architecture Sud-Ouest sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2'000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2022 par la SARL Barbes Patrimoine Investissement'; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et ajoutant, Dit que la créance de 80 000 euros de la SARL Axiale Architecture Sud-Ouest est prescrite'; Rejette la demande de la SARL Axiale Architecture Sud-Ouest fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Axiale Architecture Sud-Ouest aux dépens d'appel. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 963 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eaf2a0de54ff609f7eac
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- Résumé officiel