Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf0a0de54ff609f7e92
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 040 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00273 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7D2 + RG19/00419 jonction ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT N° RG21800128 APPELANTE : SARL [2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me DAVRON avocat pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : URSSAF [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE La SARL [2] est un bureau d'études techniques crée en 1997. A compter du 1er décembre 2011, elle transfère son siège social au sein de la zone franche urbaine (ZFU) « [Localité 4] ». Suite à un contrôle de l'URSSAF du [Localité 5] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, une lettre d'observations lui a été notifiée le 16 mars 2017 mentionnant les chefs de redressement suivants : - chef n°1 : ZFU : quota/décompte des effectifs/conditions relatives à la durée de l'embauche du salarié, - chef n°2 : réduction générale des cotisations. S'agissant du premier chef de redressement, l'URSSAF du [Localité 5] a procédé à l'annulation de l'exonération ZFU à compter d'aout 2014. Selon courrier du 19 avril 2017, la SARL [2] a contesté le redressement. Par courrier du 3 mai 2017, l'URSSAF du [Localité 5] a maintenu les deux chefs de redressement dans leur principe sauf à : - ramener le quantum du premier chef de redressement de 60408€ à 51555€ (11950€ pour l'année 2014 et 39605€ pour l'année 2015), - ramener le quantum créditeur du 2ième chef de redressement de -22702€ à -20978€. Une mise en demeure d'un montant de 30577€ de cotisations et 4021€ de majorations de retard lui a été notifiée le 7 juillet 2017. La commission de recours amiable saisie par la SARL [2] a confirmé le redressement pour le premier chef et a ramené le 2ième chef à 21215€. Le 23 janvier 2018, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui le 17 décembre 2018 a : - reçu la SARL [2] et la dit partiellement fondée , - dit que le redressement de cotisations au titre de l'exonération Zone Franche Urbaine n'est pas fondée pour la période à compter du 30 mars 2015, - confirmé le redressement entrepris pour la période du 1er aout 2014 au 29 mars 2015, - renvoyé les parties à faire le compte des cotisations dues pour la période du 1er aout 2014 au 29 mars 2015, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette les autres demandes des parties. La SARL [2] a relevé appel le 15 janvier 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/00273. Ayant confirmé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception, un autre dossier a été ouvert sous le numéro 19/00419. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024. Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2020 et soutenues oralement, la SARL [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 17 décembre 2018 en ce qu'il a : confirmé le redressement entrepris pour la période du 1er août 2014 au 29 mars 2015, renvoyé les parties à faire le décompte des cotisations dues pour la période du 1 er août 2014 au 29 mars 2015, - dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. - confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 17 décembre 2018 en ce qu'il a dit que le redressement de cotisations au titre de l'exonération « Zone Franche Urbaine » n'est pas fondé pour la période à compter du 30 mars 2015. En conséquence, et statuant à nouveau, - dire et juger que le silence gardé par l'URSSAF à la suite de la transmission du dossier au service de contrôle en date du 13 octobre 2014 constitue décision d'acceptation implicite qui fait échec au redressement résultant du contrôle ultérieur réalisé le 6 février 2017, - dire et juger que l'absence d'observation faite à l'issue du contrôle réalisé le 13 octobre 2014 est opposable à l'URSSAF, - dire et juger que les contrats d'apprentissage de Monsieur [U] et de Madame [N] n'avaient pas à être comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise pour apprécier le pourcentage de résident ZFU, de sorte que depuis l'embauche de Madame [C] (résidente ZFU), la condition du tiers de résidents était respectée à compter du 30 mars 2015. En conséquence, - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du [Localité 5] en date du 28 novembre 2017 en ce qu'elle annule l'exonération ZFU à compter d'août 2014 et confirme le redressement au titre des cotisations et contributions sociales redressement opéré par l'URSSAF. - confirmer la décision de la CRA en date de 28/11/2017 en ce qu'il valide le crédit Fillon à hauteur de 21.215,00 euros. - condamner l'URSSAF à verser à la SARL [2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 3 juin 2020 et soutenues oralement, l'URSSAF [Localité 5] demande à la cour de - confirmer le jugement du 17 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en ce qu'il a confirmé le redressement entrepris pour la période du 1 er août 2014 au 29 mars 2015 ; - réformer le jugement entrepris pour le surplus, Ce faisant : - débouter la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes ; - valider le redressement et la mise en demeure subséquente ; y ajoutant : - condamner la SARL [2] à payer à l'URSSAF DU [Localité 5] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 2 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction La SARL [2] a relevé appel le 15 janvier 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/00273. Ayant confirmé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 17 janvier 2019, un autre dossier a été ouvert sous le numéro 19/00419. Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux affaires. Sur le redressement Sur la période du 3 juin 2014 au 29 mars 2015 (date de l'embauche de Madame [C]), la SARL [2] considère avoir bénéficié d'un accord implicite de l'URSSAF du [Localité 5] sur sa demande relative aux critères de l'exonération ZFU dans la mesure où aucune réponse ne lui a été apporté à la suite du courriel émanant de l'URSSAF du [Localité 5] du 13 octobre 2014 lequel indiquait « je vous informe que votre demande nécessite un examen particulier. Elle sera donc transmise dès aujourd'hui au service contrôle. La réponse vous sera adressée par courrier/courriel ». Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi nº 21-11.277), l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir caractériser un accord implicite : - une identité de situation, - une absence d'observations sur le point concerné, - un silence observé en toute connaissance de cause. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite pèse par ailleurs sur celui qui l'invoque. En l'espèce, il convient de relever qu'antérieurement au contrôle finalisé le 16 mars 2017, la SARL [2] n'a subi aucun contrôle précédent de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'existence d'un accord implicite. Pour la période postérieure au 30 mars 2015, l'URSSAF du [Localité 5] sollicite l'infirmation du jugement. La loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville a mis en place des exonérations fiscales et sociales au titre des zones franches urbaines. Ces exonérations sont accordées sous deux conditions : - Être implanté jusqu'au 31 décembre 2014 dans l'une des 44 Zones Franches Urbaines (ZFU) créées au 1 er janvier 1997 où figure la zone franche de [Localité 6] ; - Satisfaire à la condition de résidence ; Selon les dispositions légales en la matière, la condition de résidence est satisfaite si l'entreprise emploie ou embauche au moins un tiers de salariés dans une zone franche urbaine dans laquelle est située la ZFU d'implantation. La SARL [2] conteste l'appréciation des conditions d'effectif faite par l'URSSAF du [Localité 5] pour le respect de la condition du tiers. Au visa de l'article 12 IV de la loi du 14 novembre 2016, elle considère que les embauches de Monsieur [U] et de Madame [N] ne devaient pas être pris en compte dans l'appréciation du pourcentage de résidents, dans la mesure où ces salariés étaient titulaires d'un contrat d'apprentissage pour lesquels elle ne cotise pas à l'assurance chômage. En réponse, l'URSSAF du [Localité 5] considère que les deux salariés susvisés étant titulaires d'un contrat d'apprentissage, ils devaient être intégrés dans le calcul des salariés à prendre en compte s'agissant de contrats à durée déterminée supérieurs à 12 mois. S'il résulte des dispositions de l'article 12 IV précité dans sa version applicable au litige que « L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat. », la Cour de cassation a été amenée à préciser que « selon les articles L. 122-3-14 et L. 117-1, devenus L. 1241-1 et L. 6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier auquel ne s'appliquent pas les dispositions du contrat de travail à durée déterminée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les apprentis n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'application de l'exonération de cotisations en zone franche urbaine » (2ième chambre civile 21 décembre 2017 n°16-26.281) ». Ainsi, La SARL [2] pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération ZFU à compter du 30 mars 2015 soit depuis l'embauche de Madame [C]. Il en résulte que les premiers juges ont fait une juste application des textes précités. Le jugement de première instance sera ainsi intégralement confirmé. Sur les dépens et les frais de procédure En considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro 19/00273 avec le dossier numéro 19/00419. CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Herault du 17 décembre 2018 en son intégralité, DEBOUTE la SARL [2] de ses demandes, DEBOUTE l'URSSAF du [Localité 5] de ses demandes, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la SARL [2]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 351-4 du code du travail et dont le contratarticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaf0a0de54ff609f7e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel