Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaf0a0de54ff609f7e8a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 533 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00223 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7AV ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21501636 APPELANT : Monsieur [M] [N] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [N] a été immatriculé auprès de la caisse RSI en qualité de gérant d'EURL jusqu'au 1er janvier 2011. Le 12 avril 2011, le RSI Provence Alpes lui a adressé trois mises en demeure : - pour un montant de 1075€ au titre des cotisations des 1ier, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2010, pli réceptionné, - pour un montant de 5337€ au titre des cotisations des 1ier, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2009, pli réceptionné, - pour un montant de 1763€ au titre des cotisations des 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2008, pli non réceptionné (pas d'accusé de réception). Le 15 septembre 2015, une contrainte datée du 8 septembre 2015 visant ces trois mises en demeure lui a été délivrée pour un montant de 4015€. Monsieur [M] [N] a formé opposition le 28 septembre 2015 à cette contrainte. Par jugement du 3 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Herault a : - validé à concurrence de 2252€ la contrainte signifiée à Monsieur [M] [N] le 15 septembre 2015, - débouté Monsieur [M] [N] pour le surplus de son recours, - a condamné Monsieur [M] [N] aux dépens. Monsieur [M] [N] a relevé appel le 7 janvier 2019 de ce jugement qui lui a été signifié le 18 décembre 2018. Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024. Monsieur [M] [N] sollicite la réformation de la décision exposant que pendant la même période il cotisait en qualité de salarié et en qualité d'intermittent du spectacle de sorte qu'il ne comprend pas pourquoi il devait également s'acquitter de cotisations sociales au titre de son activité de gérant d'EURL. Suivant ses conclusions soutenues oralement, l'URSSAF Provence Alpes Cotes d'Azur venant aux droits du RSI demande à la cour de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'appel interjeté par Monsieur [M] [N]. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 3 juillet 2018 et en conséquence, de - condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 2252€ outre les majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu'au parfait règlement des cotisations qui les génèrent, - condamner Monsieur [M] [N] aux frais de signification, - débouter Monsieur [M] [N] de toutes ses demandes, fins et moyens en les déclarant irrecevables et infondées, - condamner Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile et R142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification par le greffe de la décision. Il ressort des pièces de la cause que Monsieur [M] [N] s'est vu notifier la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 3 juillet 2018 à la date du 18 décembre 2018 de sorte que son appel interjeté le 7 janvier 2019 est parfaitement recevable. Sur la contrainte L'article L613-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige dispose que : « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée. » Dans l'hypothèse d'une pluriactivité, c'est l'activité principale qui va déterminer les modalités de calcul des cotisations sociales étant précisé que des exonérations partielles ou totales peuvent être alors appliquées. Par défaut, l'activité non salariée est présumée être exercée à titre principal. L'activité salariée est réputée être l'activité principale dès lors qu'elle a représenté un volume de 1 200 heures de travail sur une année et qu'elle a procuré un revenu au moins égal à celui retiré des activités non salariées. Au soutien de son appel, Monsieur [M] [N] fait valoir qu'il s'acquittait de cotisations sociales dans le cadre de son activité de salarié et de celui d'intermittent du spectacle et qu'il ne devait donc pas s'acquitter d'autres cotisations. L'URSSAF Provence Alpes Cotes d'Azur sollicite la confirmation du jugement dont appel en rappelant que les cotisations de Monsieur [M] [N] ont été calculées selon les règles d'assiette minimales dans la mesure où aucun revenu n'a été perçu au titre de l'activité affiliée, et que n'étant pas en mesure de produire l'accusé de réception pour les cotisations de 2008 elle s'accorde sur le cantonnement de la contrainte. La cour constate que Monsieur [M] [N] n'a jamais produit au RSI les justificatifs de son activité salariée malgré deux courriers du 18 mai 2012 et 18 février 2013. De même, à l'audience, il ne produit aucune pièce. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF Provence Alpes Cotes d'Azur a considéré que son activité indépendante était son activité principale. Par la production de tableaux de calculs détaillés, l'URSSAF Provence Alpes Cotes d'Azur venant aux droits du RSI justifie avoir pris en compte l'absence de revenus de Monsieur [M] [N] ainsi que la date de cessation de son activité, et avoir calculé les cotisations sur la base des assiettes minimales. Ainsi, la contrainte en cause est parfaitement fondée. En conséquence, la décision de première instance ayant cantonné la contrainte aux cotisations 2009 et 2010 sera confirmée. Sur les dépens et les frais de procédure A hauteur d'appel, il est équitable de ne pas faire droit à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Cotes d'Azur venant aux droits du RSI au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DECLARE recevable l'appel formé par Monsieur [M] [N], CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 3 juillet 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Cotes d'Azur venant aux droits du RSI la somme de 2252€ outre les majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu'au parfait règlement des cotisations qui les génèrent, DEBOUTE l'URSSAF Provence Alpes Cotes d'Azur venant aux droits du RSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaf0a0de54ff609f7e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel