Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaefa0de54ff609f7e84
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00156 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N64K ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21700519 APPELANT : Monsieur [T] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : [7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Par notification du 23 novembre 2016, la [6] a informé M. [T] [P] du rejet opposé à sa demande de retraite personnelle au titre de la pénibilité. Par lettre du 27 décembre 2016, ce dernier a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, laquelle a été rejetée par décision du 6 février 2017 au motif que son incapacité permanente était due à un accident de trajet n'ouvrant pas droit à la retraite pour pénibilité. [2] Contestant cette décision, M. [T] [P] a saisi le 23 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 27 novembre 2018, a : reçu M. [T] [P] en sa contestation mal l'a dite non-fondée ; confirmé la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de la [6] du 6 février 2017 ; dit que M. [T] [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite au titre de la pénibilité. [3] Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2018 à M. [T] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 janvier 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [P] demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel désormais dénué d'objet ; débouter la [5] de toute prétention ; dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. [5] Sur l'audience, le conseil de la [5] ne s'est pas opposé au désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] L'appelant déclare se désister de son appel indiquant que depuis ce dernier il a atteint l'âge légal de départ à la retraite laquelle a été validée en mars 2019. Il convient dès lors de déclarer le désistement d'appel parfait et laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que le désistement d'appel est parfait. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [P]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaefa0de54ff609f7e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel