Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaefa0de54ff609f7e7e
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6S3 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21700756 APPELANTE : SAS [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [5] exploitait un établissement « [3] », snack bar situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 16 mars 2016 à 19h10, les agents de la police aux frontières ont procédé à un contrôle de l'établissement relevant que M. [I] [D] se tenait derrière le bar alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration à l'embauche. Les agents établissaient le même jour un procès-verbal de travail dissimulé et le transmettait au procureur de la République. Une lettre d'observations était notifiée à la société le 30 août 2016, mentionnant le chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié avec un redressement forfaitaire. Le conseil de la société contestait cette lettre d'observation le 26 septembre 2016 et par lettre du 3 octobre 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon maintenait le redressement. Le 25 octobre 2016, la société saisissait la commission de recours amiable laquelle rejetait son recours. Le 19 décembre 2016, l'URSSAF notifiait une mise en demeure à la société pour avoir paiement de la somme de 6 042 €. Le 27 décembre 2016, la société saisissait de nouveau la commission de recours amiable laquelle maintenait le redressement par décision du 28 mars 2017. [2] Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le 5 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 11 décembre 2018, a : dit recevable mais mal fondé le recours de la société [5] ; confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 mars 2017 ; condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 6 042 € outre majorations et pénalités de retard complémentaires courant à compte de la date de mise en demeure du 19 décembre 2016 ; condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. [3] Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2018 à la SAS [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 janvier 2019. [4] Sur l'audience, le conseil de la SAS [5] indique ne plus avoir de nouvelles de cette dernière, ne pas avoir conclu et s'en rapporter à justice. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; confirmer le jugement entrepris ; débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ; condamner l'appelante au paiement de la somme de 6 042 € outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ; condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'appelante aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] La cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et, à l'étude du dossier, elle ne trouve pas matière à soulever d'office un moyen d'ordre public. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. [7] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaefa0de54ff609f7e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel