Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaeda0de54ff609f7e62
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04617 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ5N ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21600129 APPELANT : Monsieur [G] [P] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant INTIMEE : SSI URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me OUSTRIC avocat pour la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [G] [P] a été affilié au RSI à compter du 6 février 2012 en qualité de gérant de la SARL [4]. Par mise en demeure du 8 octobre 2015, le RSI lui a réclamé le paiement de la somme de 2 594 € au titre des cotisations des mois de mai, juillet, août et septembre de l'année 2015. La caisse a décerné à son encontre une contrainte, le 16 février 2016, pour le montant visé à la mise en demeure, contrainte signifiée le 18 mars 2016. [2] Formant opposition à cette contrainte, M. [G] [P] a saisi le 26 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 10 août 2018, a : déclaré irrecevables les demandes de condamnations pénales formées par M. [G] [P] ; validé la contrainte décernée le 16 février 2016 par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [G] [P] pour son montant ramené à la somme de 1 512 € ; condamné M. [G] [P] à payer à la caisse le montant des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte précitée ; condamné M. [G] [P] à payer à la caisse le montant des frais de signification de la contrainte précitée ; condamné M. [G] [P] au paiement d'une amende civile de 150 € ; rejeté les autres demandes des parties ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à dépens. [3] Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à M. [G] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 septembre 2018. [4] Bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 2 janvier 2024, M. [G] [P] n'a pas comparu. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de : déclarer l'appel non-soutenu ; confirmer le jugement dont appel ; valider la contrainte du 16 février 2016 pour son montant ramené à 1 512 € et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; condamner M. [G] [P] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner M. [G] [P] à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. En conséquence, après étude du dossier, ne trouvant pas matière à relever d'office un moyen d'ordre public, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. [7] Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant aux dépens d'appel y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [G] [P] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel y compris les frais de signification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eaeda0de54ff609f7e62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel