Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684ead3a0de54ff609f7d56
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 859 659 870 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 17/02265 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JAFF N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC x2 SELARL CABINET FERRARO SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 2 JUILLET 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 10/00933) rendu par le tribunal de grande instance de Vienne en date du 23 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 2 mai 2017 APPELANTS : Mme [H] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] (43) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] M. [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] Mme [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] M. [U] [Y] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17] (43) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON substituée et plaidant par Me PONTILLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT agissant ès qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat [Adresse 19] [Localité 13] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DELIMATA, avocat au barreau de LYON Organisme CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE Mutuelle MUTUELLE MGAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 11] MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 12] non représentées Etablissement CPAM DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me PHILIP de LABORIE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 mai 2008, M. [T] [Y] a chuté en effectuant une figure de BMX dite 'tail whip', en vélo-cross, dans le cadre d'un circuit sauvage implanté sur une parcelle située [Adresse 15] à [Localité 20] (Isère), appartenant au domaine privé de l'Etat géré par l'établissement public d'aménagement EPIDA devenu l'EPANI. Dans les suites de cet accident, M. [T] [Y] a présenté une tétraplégie complète de niveau lésionnel C5. Par assignations des 22, 23 et 24 juin 2010, M. [T] [Y], M. [U] [Y] et Mme [H] [F] épouse [Y], ses parents, et Mme [Z] [Y], sa soeur, ont saisi le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal judiciaire de Vienne a : - déclaré que l'accident survenu le 10 mai 2008 dont a été victime M. [T] [Y] est consécutif à la faute exclusive de la victime ; - constaté que l'EPANI est représenté par M. [J] [M], ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, nommé liquidateur de l'EPANI par arrêté du 9 janvier 2014 ; - débouté les consorts [Y] de la totalité de leurs demandes ; - mis M. [V] [C] hors de cause ; - mis M. [X] [C] et M. [P] [C] hors de cause ; - débouté l'Agent judiciaire de l'Etat, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la CAPI et la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné les consorts [Y] à payer à M. [C], à MM. [X] et [P] [C], parties mises hors de cause, la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [Y] aux dépens lesquels seront recouvrés par Me Gaëlle Chavrier, Me Philippe Romulus, Me Joseph Ferraro et Me Fabrice Posta selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel en date du 2 mai 2017, Mme [H] [F] épouse [Y], M. [T] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [U] [Y] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt en date du 7 janvier 2020, la cour d'appel de Grenoble a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par les consorts [Y] à l'encontre de M. [E] pour vice de forme ; - déclaré recevable l'appel en intervention de M. [E] par les consorts [Y] ; - déclaré recevable l'intervention de la société MACIF en cause d'appel ; - déclaré recevable l'appel en intervention forcée de M. [E] à l'encontre de la société Axa France IARD ; - confirmé le jugement entrepris sur la mise hors de cause de MM. [V], [X] et [P] [C], sur l'indemnité procédurale et sur les dépens ; - infirmé le jugement entrepris pour le surplus ; - statuant à nouveau et y ajoutant, mis hors de cause de M. [E], les sociétés d'assurance MACIF et Axa France IARD et la [Adresse 16] (CAPI) ; - débouté en conséquence, les consorts [Y] de toutes les prétentions dirigées à l'encontre de ces parties ; - dit que l'EPANI aux droits duquel se trouve l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat est responsable uniquement sur le fondement de la responsabilité pour faute et que sa responsabilité est limitée à hauteur de 30 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. [T] [Y] a été victime le 10 mai 2008, ce dernier étant lui-même responsable à hauteur de 70 % ; - ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [L] [A], remplacé par le docteur [N] [B] par une ordonnance en date du 15 mai 2020 ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat représentant l'Etat qui se trouve aux droits de l'EPANI à payer à M. [T] [Y] une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le docteur [B] a déposé un rapport d'expertise définitif le 2 décembre 2020. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2014, M. [T] [Y] demande à la cour de : - déclarer l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, responsable de l'accident dont il a été victime le 10 mai 2008 à hauteur de 30 % ; - dire et juger que l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, est tenu d'indemniser le préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 10 mai 2008 ; - constater son désistement en raison de l'accord partiel intervenu entre les parties concernant les postes de préjudices suivants : préjudice scolaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser, en sa qualité de victime directe, les sommes suivantes en réparation de son préjudice après application du taux de réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70 % : préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 6 317,89 euros ; frais divers : 2 749,50 euros ; assistance temporaire tierce personne : 161 300,73 euros ; pertes de gains professionnels actuels : 7 200 euros ; préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santés futures : 235 454,56 euros outres réserves ; frais divers : 671 828,91 euros ; aménagement du logement : 1 094,86 euros outre réserves ; aménagement du véhicule : 399 511,00 euros ; assistance tierce personne permanente : 5 578 979,62 euros ; A titre principal : à compter du 19 avril 2011, date de la consolidation médico-légale : un capital échu jusqu'au 31 décembre 2023 : 831 810,12 euros, un arrérage à échoir : 4 474 369,50 euros ; A titre subsidiaire : capital à échoir à compter du 19 avril 2011 : 831 810,12 euros ; rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2022 : 20 756,25 euros révisable tous les cinq ans et indexée en fonction du coût réel ou à défaut de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; pertes de gains professionnels futurs : 718 619,10 euros ; incidence professionnelle : 75 000 euros ; préjudices extrapatrimoniaux temporaires : préjudice esthétique : 4 500 euros ; préjudices extrapatrimoniaux permanents : préjudice esthétique permanent : 21 000 euros ; préjudice de dépersonnalisation : 6 000 euros ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, à la mutuelle générale des cheminots et à la mutuelle MGAS ; - condamner l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI à verser au demandeur la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; - condamner les mêmes aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Dejan Mihajlovic, SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [U] [Y] demande à la cour de : - déclarer l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, responsable de l'accident dont il a été victime le 10 mai 2008 à hauteur de 30 % ; - dire et juger que l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, est tenu d'indemniser son préjudice consécutif à l'accident dont son fils a été victime le 10 mai 2008, en qualité de victime par ricochet ; - constater son désistement en raison d'un accord partiel intervenu entre les parties, de ses demandes formulées au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, les sommes suivantes en réparation de son préjudice après application du taux de réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70 % : frais divers : 550,84 euros outre réserves perte de revenus : 45 659,45 euros aménagement du logement : 24 424,63 euros - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, à la Mutuelle générale des cheminots et à la mutuelle MGAS ; - condamner l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; - condamner les mêmes aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Dejan Mihajlovic, SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [H] [F] épouse [Y] demande à la cour de : - déclarer l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, responsable de l'accident dont M. [Y] a été victime le 10 mai 2008 à hauteur de 30 % ; - dire et juger que l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, est tenu d'indemniser son préjudice consécutif à l'accident dont son fils a été victime le 10 mai 2008, en qualité de victime par ricochet ; - constater son désistement, en raison de l'accord partiel intervenu entre les parties, de ses demandes formulées au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ; - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, les sommes suivantes en réparation de son préjudice après application du taux de réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70 % : frais divers : 4 658,44 euros outre réserves perte de revenus : 101 370,04 euros frais d'aménagement du logement : 24 424,63 euros - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, à la mutuelle générale des cheminots et la Mutuelle MGAS ; - condamner l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; - condamner les mêmes aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Dejan Mihajlovic, SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [Z] [Y] demande à la cour de : - déclarer l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, responsable de l'accident dont M. [Y] a été victime le 10 mai 2008 à hauteur de 30 % ; - dire et juger que l'Agent judicaire de l'Etat représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, est tenu d'indemniser son préjudice consécutif à l'accident dont son frère a été victime le 10 mai 2008, en qualité de victime par ricochet ; - constater son désistement, en raison de l'accord partiel intervenu entre les parties, de ses demandes formulées au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, les sommes suivantes après application du taux de réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70 % : frais divers : 4 336,64 euros incidence professionnelle : 15 000 euros - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, à la mutuelle générale des cheminots et à la mutuelle MGAS ; - condamner l'Agent judicaire de l'Etat, représentant l'Etat, venant aux droits de l'EPANI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; - condamner les mêmes aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Dejan Mihajlovic, SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : 1) sur l'indemnisation des préjudices de M. [T] [Y] : - fixer l'indemnisation des préjudices de M. [T] [Y] à la part de responsabilité de 30 % retenue à l'encontre d'EPANI aux droits duquel il vient, en application de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 janvier 2020 ; - prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [T] [Y] pour les demandes portant sur l'indemnisation de son préjudice scolaire, de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'établissement, et lui donner acte de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [T] [Y] ; - débouter M. [T] [Y] des demandes présentées au titre de : l'incidence professionnelle, les frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement neuf, le préjudice de dépersonnalisation, des frais divers avant consolidation : des équipements numériques sans lien avec le handicap, des dépenses de santé futures : des dépenses pour lesquelles le reste à charge de M. [T] [Y] n'est pas justifié et des dépenses non justifiées par la présentation d'une facture acquittée par M. [T] [Y], des frais divers après consolidation : des frais de vacances ; - débouter M. [T] [Y] de toute demande d'actualisation des préjudices patrimoniaux, et subsidiairement, actualiser les indemnités allouées à M. [T] [Y] au titre de ses préjudices patrimoniaux sur la base du taux d'intérêt du livret A, sous réserve de la justification préalable des sommes réellement exposées au titre des préjudices patrimoniaux ; - débouter M. [T] [Y] de toute demande d'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanent sous forme de capital, et lui allouer une indemnisation au titre de ses préjudices patrimoniaux sous forme de rente trimestrielle n° 51-695 du 24 mai 1951, payable à terme échu ; - subsidiairement, si la cour devait procéder par voie de capitalisation pour les préjudices patrimoniaux permanents, faire application du barème BCRIV 2021, et allouer à M. [T] [Y] les sommes suivantes : préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé : 5 103,70 euros frais divers : 1 167,98 euros assistance temporaire tierce personne : 46 112,10 euros pertes de gains professionnels actuels : 2 430 euros subsidiairement, incidence professionnelle : 9 000 euros préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures : capital représentatif : 103 521,99 euros selon barème BCRIV 2021 assistance tierce personne permanente : au titre des arrérages échus : 339 015 euros, au titre des arrrages à échoir à compter du 1er janvier 2022, sous forme de rente trimestrielle de 10 449 euros, indexée sur la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, payable à terme échu ; pertes de gains professionnels futurs : au titre des arrérages échus : 41 940 euros, au titre des arrérages à échoir, sous forme de rente trimestrielle de 1 350 euros, indexée sur la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, payable à terme échu, frais de véhicule adapté : au titre des arrérages échus : 4 249,51 euros ; au titre des arrérages à échoir : 26 307,24 euros ; préjudices extrapatrimoniaux temporaires : préjudice esthétique : 1 500 euros ; préjudices extrapatrimoniaux permanents : préjudice esthétique permanent : 9 000 euros ; - déduire des sommes allouées les provisions d'ores et déjà versées ; 2) sur l'indemnisation des préjudices de Mme [H] [F]-[Y] : - limiter l'indemnisation des préjudices de Mme [F]-[Y] à la part de responsabilité de 30 % retenue à l'encontre d'EPANI aux droits duquel il vient, en application de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 janvier 2020 ; - prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [H] [F] [Y] pour les demandes portant sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence ; - lui donner acte de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [Y] ; - débouter Mme [F]-[Y] de sa demande au titre de ses pertes de revenus, et de son incidence professionnelle ; - allouer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes : frais divers : 1 816,39 euros ; frais de logement : 22 915,50 euros ; 3) Sur l'indemnisation des préjudices de M. [U] [Y] : - limiter l'indemnisation des préjudices de M. [U] [Y] mise à la charge de l'EPANI à la part de responsabilité de 30 % retenue à son encontre en application de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 janvier 2020 ; - prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [U] [Y] pour les demandes portant sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence ; - lui donner acte de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [U] [Y] ; - débouter M. [Y] de sa demande au titre des dépenses de santé futures à titre viager, de ses pertes de revenus, et de son incidence professionnelle ; - allouer à M. [U] [Y] les sommes suivantes : frais divers : 413,14 euros frais de logement : 22 915,50 euros ; 4) Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Z] [Y] : - limiter l'indemnisation des préjudices de Mme [Z] [Y] mise à la charge de l'EPANI à la part de responsabilité de 30 % retenue à l'encontre d'EPANI aux droits duquel il vient, en application de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 janvier 2020 ; - prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [Y] pour les demandes portant sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence ; - lui donner acte de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [Y] ; - allouer à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes : frais divers : 222,79 euros - débouter Mme [Z] [Y] de sa demande au titre des dépenses de santé futures à titre viager et de l'incidence professionnelle ; 5) sur la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône : - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône de toute demande indemnitaire capitalisée, - fixer le montant total de l'annuité viagère pouvant être retenue pour l'appareillage, frais médicaux, de biologie et pharmaceutiques à la somme de 17 574,29 euros par an, soit après application du taux de responsabilité 5 272,28 euros par an, payable à terme échu et indexée selon la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ; - faire application du droit de préférence de la victime poste par poste ; 6) en tout état de cause : - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône, à la mutuelle générale des cheminots et à la mutuelle MGAS. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF demande à la cour de : - d'accueillir comme justes et bien-fondées ses demandes ; - condamner l'EPANI aux droits duquel se trouve l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 254 029,58 euros au titre des prestations servies à M. [T] [Y], en lien avec l'accident dont il a été victime le 10 mai 2008 ; - ordonner que l'EPANI, aux droits duquel se trouve l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, devra payer à la CPRSNCF, tous droits réservés, les prestations qui seront versées au titre des dépenses de santé futures, dans la limite de 30 % de leur montant, en cas d'aggravation de l'état M. [T] [Y] ; - condamner l'EPANI aux droits duquel se trouve l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - condamnerl'EPANI aux droits duquel se trouve l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'EPANI aux droits duquel se trouve l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - ordonner que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Joseph Ferraro, associé de la SELARL cabinet Ferraro, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône demande à la cour de : - accueillir comme justes et bien-fondées ses demandes ; - condamner l'EPANI aux droits duquel se trouve l'État, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, à lui régler la somme de 330 585,72 euros au titre des prestations servies à M. [T] [Y] en lien avec l'accident dont il a été victime, outre 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - condamner l'EPANI aux droits duquel se trouve l'État, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, à lui la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Josette Dauphin, avocat associé de la SELARL Dauphin Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'y a pas lieu de déclarer à nouveau l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPANI, responsable du préjudice subi par les appelants à hauteur de 30 % des conséquences de l'accident dont a été victime M. [T] [Y] le 10 mai 2008. Par ailleurs, l'Agent judiciaire de l'Etat intervient en qualité de représentant légal de l'Etat et ne peut à ce titre être condamné à indemniser les victimes. Il convient de condamner l'Etat lui-même à verser ces sommes. 1. Sur la demande d'indemnisation de M. [T] [Y] Il convient de constater que M. [T] [Y] se désiste de ses demandes concernant le préjudice scolaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, compte tenu de l'accord des parties sur l'indemnisation de ces chefs de préjudice. a) sur les modalités d'indemnisation - sur le principe de l'actualisation de l'indemnité allouée au jour de la décision pour les postes de préjudices temporaires Moyens des parties M. [T] [Y] sollicite l'actualisation au jour du jugement de l'ensemble des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux selon l'indice INSEE des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac' dépenses de santé futures, des frais divers avant consolidation et leur renouvellement, et de l'assistance par tierce personne avant consolidation et les arrérages échus de l'assistance par tierce personne future après consolidation. L'Agent judiciaire du Trésor s'oppose à cette demande aux motifs que la perception d'indemnités provisionnelles compensent la dépréciation monétaire alléguée et que les frais non déboursés par M. [Y] ne peuvent être actualisés. A titre subsidiaire, il estime qu'une actualisation ne pourrait être accordée que sur le taux du livret A. Réponse de la cour D'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et d'autre part, l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. L'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est demandée (Crim., 28 mai 2019, n° 18-81.035 ; Civ. 2ème, 9 mars 2023, n° 21-19.322). Par suite, il y a lieu d'allouer à M. [Y], pour chacun des postes de préjudices économiques, l'actualisation des sommes exposées par lui en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac de l'INSEE, cette référence correspondant davantage à l'évolution du coût de la vie que le taux du livret A. - sur la demande de capitalisation des arrérages à échoir Moyens des parties M. [Y] demande la capitalisation des arrérages à échoir et l'application du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux -1. L'Agent judiciaire de l'Etat demande que les postes de préjudices patrimoniaux permanents soient indemnisés sous forme de rente trimestrielle et viagère dans l'intérêt de la victime. Il sollicite à titre subsidiaire que l'application du barème 2022 de la Gazette du Palais soit rejetée au profit du BCRIV 2021, aux motifs que le premier repose sur des paramètres critiquables à plusieurs titres. Réponse de la cour L'Agent judiciaire de l'Etat ne démontre pas en quoi M. [Y] aurait intérêt à bénéficier du versement d'une rente par préférence à un capital, alors-même qu'il dispose des ressources sociales et intellectuelles pour en assurer la gestion. Aussi convient-il de fixer l'indemnité due à M. [Y] sous forme de capital et non de rente viagère. Il sera appliqué le barème de la Gazette du palais 2022 par préférence au barème BCRIV demandé par l'Agent judiciaire de l'Etat, dès lors que le premier repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d'actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire et répond en conséquence à l'exigence de réparation intégrale. Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale.Toutefois, la cour doit statuer en fonction des éléments dont elle dispose au moment où elle statue. Or en l'espèce, il s'avère que si la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l'inflation ne cesse de refluer. En conséquence, le choix d'un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu. b) sur dépenses de santé actuelles Moyens des parties M. [T] [Y] soutient avoir exposé des frais médicaux restés à charge correspondant à des frais de pharmacie pour un montant de 839,34 euros, des honoraires d'ostéopathie pour un montant de 217 euros, des frais de matériel pour un montant de 15 955,97 euros, dont il demande l'actualisation et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 21 059,62 euros. L'Agent judiciaire de l'Etat accepte la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 17 012,31 euros. Réponse de la cour Conformément à l'accord des parties sur le montant de la dépense hors actualisation, ce poste de préjudice est évalué à la somme de 17 012,31 euros, outre les sommes prises en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie et la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (CPRSNCF). c) sur les frais divers temporaires Moyens des parties M. [T] [Y] soutient avoir exposé les frais suivants : - des frais d'assistance à expertise pour un montant de 1 440 euros, dont il demande l'actualisation et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 617,79 euros ; - des frais en lien avec l'hospitalisation (téléphone, internet, chambre individuelle) pour un montant de 501,69 euros, dont il demande l'actualisation et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 638,25 euros ; - des frais de transport pour un montant de 29,40 euros, dont il demande l'actualisation et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 36,89 euros ; - des frais d'équipements numériques pour un montant de 2 483,77 euros, dont il demande l'actualisation et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3 097,21 euros. L'Agent judiciaire du Trésor propose de fixer ce poste de préjudice comme suit : - frais d'assistance à expertise : 1 440 euros ; - frais en lien avec l'hospitalisation : 501,69 euros ; - frais de transport : 29,40 euros ; - équipement numérique en lien avec le handicap : 1 153,90 euros. Il estime que l'achat d'un ordinateur portable, d'un téléviseur, d'un Iphone et d'un Ipad n'ont pas de lien causal avec l'accident et le handicap dont souffre M. [T] [Y], mais relèvent de l'équipement courant d'un foyer en matériel numérique. Réponse de la cour Conformément à l'accord des parties, ce poste de préjudice est évalué aux sommes suivantes : - frais d'assistance à expertise : 1 440 euros ; - frais en lien avec l'hospitalisation : 501,69 euros ; - frais de transport : 29,40 euros. S'agissant de l'équipement numérique, il existe un lien de causalité entre l'accident et l'exposition de frais tendant à adapter le matériel numérique de M. [Y] à son handicap mais il n'est pas justifié de lien avec l'achat du matériel de base lui-même. Conformément à la proposition de l'Agent judiciaire de l'Etat, ce poste de préjudice doit être limité à la somme de 1 922,19 euros. Par suite, le poste de préjudice correspondant à l'ensemble des frais divers exposés avant consolidation doit être fixé à la somme de 3 893,28 euros [1 922,19 + 1 440 + 501,69 + 29,40]. d) sur l'assistance temporaire par tierce personne Moyens des parties M. [T] [Y] sollicite la somme de 537 669,08 euros correspondant à l'indemnisation de l'aide humaine à hauteur de 27 heures par jour, sept jours sur sept, au taux horaire de 23,65 euros, sans distinguer entre les heures passives et les heures actives, et sur justificatif de la dépense pour les heures prises en charge par un prestataire en 2010 et 2011. L'Agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le besoin de M. [Y] d'être assisté par une tierce personne sur une base horaire de 24 heures sur 24, sept jours sur sept, auxquels il faut ajouter trois heures pour les transferts. Il estime qu'il faut déduire de ce volume horaire 3 heures 30 de soins quotidiens réalisés par une infirmière diplômée d'Etat qui font partie de la créance des organismes sociaux. Il fait valoir que la prestation de compensation du handicap couvre le financement de la tierce personne par prestataire de telle sorte que M. [Y] n'a pas exposé de frais. Il soutient qu'il faut déduire les périodes d'hospitalisation de l'indemnisation. Il propose une indemnisation du 11 septembre 2009 au 19 avril 2011 déduction faite de 24 jours d'hospitalisation, à raison de 13 euros par heure active et 9 euros par heure passive. Réponse de la cour L'assistance par tierce personne recouvre l'indemnisation de la 'perte d'autonomie de la victime atteinte d'un déficit fonctionnel la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne' (Civ. 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623). Le docteur [N] [B] a conclu aux termes du rapport d'expertise du 2 décembre 2020 que l'état de santé de M. [Y] nécessite l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24 (16 heures en actif, 8 heures en passif) auxquelles il faut ajouter 3 heures par jour pour les transferts (actif), soit un total de 27 heures par jour. Bien que l'expert n'a pas répondu aux dires sur ce point, il convient de considérer que l'intervention d'une infirmière n'a pas à être déduite de l'appréciation du besoin en assistance par tierce personne en ce qu'il ne s'agit pas d'une intervention pour ce motif mais pour prodiguer des soins médicaux. Comme l'a relevé l'Agent judiciaire du Trésor, il convient de déduire de la période précédant la consolidation les périodes d'hospitalisation qui correspondent à une durée de 292 jours et non de 56 jours, la période d'hospitalisation initiale du 22 mai 2008 au 1er décembre 2008 ayant été omise, dès lors que M. [Y] ne justifie ni n'allègue un besoin précis d'assistance qui aurait été nécessaire pendant ces périodes. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'assistance par tierce personne est passive ou active ni selon qu'elle a été prodiguée par la famille de M. [Y] ou par des intervenants rémunérés pour ce faire, s'agissant de l'indemnisation d'un besoin. Par suite, sur la base d'un taux horaire de 23 euros, sur la période du 10 mai 2008 au 19 avril 2011, déduction faite des périodes d'hospitalisation, et sur la base de 410 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, le préjudice de M. [T] [Y] peut être évalué à la somme de 431 769,18 euros [23 x 27 x (1073-292)/410 x 365]. e) sur la perte de gains professionnels actuels Moyens des parties M. [T] [Y] sollicite la somme de 24 000 euros sur la base d'une perte de salaire de 2 000 euros net par mois pour les fonctions de conducteur de travaux en sortie d'école en janvier 2010. Son remarquable parcours universitaire démontre à quel point il était passionné par son projet professionnel d'une part, mais encore qu'il disposait de toutes les compétences requises pour atteindre cet objectif d'autre part. Si une perte de chance devait être retenue sur ces bases, il estime qu'elle ne saurait être inférieure à 90 %. L'Agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 8 100 euros correspondant à une perte de chance de 60 % d'avoir un salaire de 1 800 euros par mois du 1er septembre 2010 au 19 avril 2011, soit 7,5 mois. Il soutient que le parcours scolaire pour accéder à un niveau Master ou ingénieur n'était pas finalisé et allait devenir davantage sélectif. Réponse de la cour Les pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail visent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Ces pertes de gains peuvent être totales, c'est-à-dire priver la victime de la totalité des revenus qu'elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l'absence de survenance du dommage, ou être partielles, c'est-à-dire la priver d'une partie de ses revenus sur cette période. L'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Au jour de l'accident, M. [T] [Y] était étudiant en deuxième année de DUT 'génie civil' et était inscrit en troisième année pour obtenir un diplôme de conducteur de travaux en Master 1. Il est constant et non contesté que M. [Y] n'est pas apte à exercer la fonction de conducteur de travaux. Néanmoins, il n'a pas subi antérieurement à la consolidation de son état une perte de gains professionnels réelle dès lors qu'il n'occupait pas un emploi rémunéré au jour de l'accident. En revanche, M. [Y] a subi une perte de chance de percevoir un salaire de conducteur de travaux. Cette perte de chance concerne la période comprise entre l'obtention potentielle de son diplôme courant juin 2010 et la consolidation de ses blessures, le 19 avril 2011, soit sur une durée de 10 mois. Compte-tenu des résultats scolaires de M. [Y], qui a obtenu postérieurement à l'accident une licence en sciences humaines et sociales et de ce que les entreprises du bâtiment sont en recherche de salariés dans le métier de conducteur de travaux, il est très probable qu'il aurait obtenu son diplôme de Master 1 et un emploi correspondant à brève échéance. La perte de chance peut donc être évaluée à 80 %. M. [Y] produit un document émis par le site 'salairemoyen.com' dont il ressort que le salaire mensuel moyen net d'un conducteur de travaux cadre est de 3 456 euros, tandis que l'Agent judiciaire de l'Etat produit un document relatif aux 'salaires du BTP par métiers' et plus spécialement au 'salaire conducteur de travaux' dont il ressort que le salaire net mensuel moyen d'un conducteur de travaux débutant est de 1 925 euros. La seconde évaluation apparaît correspondre davantage au salaire qui aurait été perçu par M. [Y] en qualité de conducteur de travaux non cadre et débutant. Par suite, le préjudice résultant de la perte de chance de gains professionnels actuels peut être évalué à la somme de 15 400 euros [1 925 x 10 x 0,8]. f) sur les dépenses de santé futures Moyens des parties M. [T] [Y] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme totale de 565 003,31 euros correspondant aux sommes suivantes : - frais de pharmacie : 144 948,89 euros ; - honoraires de consultation en ostéopathie et podologie : 21 835,01 euros ; - frais de matériel : 398 219,23 euros. L'Agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 345 073,33 euros et demande le rejet des demandes qui ne sont pas justifiées par la production de factures. Il conteste également : - le remboursement de l'achat de crème pour le visage, dont il ne serait pas justifié qu'il soit en lien avec le handicap et celui de thiocolchocoside, déjà remboursé par la caisse primaire d'assurance-maladie sous une autre dénomination ; - le remboursement de frais d'ostéopathie dont l'utilité ne serait pas étayée alors que M. [Y] bénéficie déjà de cinq séances hebdomadaires de kinésithérapie ; - le remboursement de six consultations annuelles en podologie alors qu'il n'en justifie que de cinq ; - des réserves quant à l'acquisition d'un lit médicalisé ; - l'achat initial d'un fauteuil roulant manuel, pris en compte au titre des dépenses de santé actuelles et dont le reste à charge n'est pas justifié, et son renouvellement en 2014 et 2019 ; - le renouvellement de coussins anti-escarres et leur housse en 2011, 2013, 2015, 2017 et 2019 ; - le renouvellement d'un fauteuil roulant électrique en 2014 et 2019 ; - le renouvellement d'un support easy-rider en 2014 et 2019 ; - le renouvellement d'un écran LCD graphique HMC et du kit pour écran en 2016 et 2021 ; - le renouvellement d'une table de lit en 2013 et 2018 ; - le renouvellement d'une chaise de douche et de sa sangle de dossier en 2014 et 2019 ; - le renouvellement d'un coussin anti-escarre de chaise de douche ; - le renouvellement d'un lève-personne pour mise à l'eau et de sa sangle ; - le renouvellement d'un rail lève-personne au plafond avec moteur. Réponse de la cour - sur les frais de pharmacie Ainsi que l'a relevé l'Agent judiciaire de l'Etat, M. [Y] ne justifie pas d'un lien de causalité entre l'achat d'une crème pour le visage de marque Uriage et son handicap. De même, l'achat de thiocolchicoside (myorelaxant) est déjà comprise dans les produits pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie. Ainsi, sur la base d'un coût annuel de 2 120,04 euros [(213,77-13,9-23,20) x 12], les dépenses de santé futures en pharmacie peuvent être évaluée comme suit : - arrérages échus entre le 19 avril 2011 et le jour du présent arrêt : 27 990,34euros [13x2 120,04 + 2 120,04/365x74] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0 % : 93 699,41 [2 120,04 x 44,197] ; soit la somme totale de 121 689,75 euros. - sur les honoraires d'ostéopathie et de podologie L'ostéopathie est une discipline qui vise à rétablir une harmonie corporelle et la mobilité nécessaire aux mouvements quotidiens pour prévenir des troubles pathologiques tandis que la kinésithérapie est un expert en rééducation et agit de façon ciblée après un traumatisme. Ces deux disciplines peuvent donc être complémentaires. Néanmoins, en l'absence de justificatif, M. [Y] ne démontre pas la fréquence de son besoin en ostéopathie ni le coût resté à sa charge après intervention de sa mutuelle. Il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de frais futurs en ostéopathie. S'agissant des frais de podologie, M. [Y] ne justifie pas d'un besoin de six séance par an, alors qu'il justifie avoir exposé depuis la consolidation des blessures des honoraires de consultation en podologie à raison de cinq fois par an. Par suite, sur la base d'un cout annuel de 175 euros [5 x 35 euros], le préjudice de M. [Y] peut être évalué comme suit : - arrérages échus du jour de la consolidation le 19 avril 2011 au jour du présent arrêt : 2 312,40 euros [175 x 4823/365] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0 % : 7 734,47 euros [175 x 44,197] ; soit la somme totale de 10 046,87 euros. - sur les frais de matériel Il est constant et non contesté que le handicap de M. [Y] nécessite qu'il dispose du matériel listé par l'expert. S'agissant de l'indemnisation d'un besoin, il n'y a pas lieu d'exiger de M. [Y] qu'il justifie du renouvellement effectif de ces appareillages. En ce qui concerne les attelles au poignets, M. [Y] justifie d'un coût annuel de 57,32 euros correspondant à la somme restée à sa charge lors du dernier renouvellement. Il revendique une fréquence de renouvellement biannuelle qui n'est cependant pas justifiée. Le préjudice subi par M. [Y] peut être évalué comme suit sur la base d'un coût annuel de 57,32 euros et d'une fréquence de renouvellement annuelle : - arrérages échus : du jour de la consolidation le 19 avril 2011 au jour du présent arrêt : 757,41 euros [57,32 x 4823/365] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0 % : 2 533,37 euros [57,32 x 44,197] ; soit la somme totale de 3 290,78 euros. En ce qui concerne la location d'un lit médical, M. [Y] justifie d'un coût annuel de 260 euros correspondant à la somme restée à sa charge lors du dernier renouvellement. Le préjudice subi par M. [Y] peut être évalué comme suit sur la base d'un coût annuel de 260 euros et d'une fréquence de renouvellement annuelle : - arrérages échus : du jour de la consolidation le 19 avril 2011 au jour du présent arrêt : 3 435,56 euros [260 x 4823/365] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0 % : 11 491,22 euros [260 x 44,197] ; soit la somme totale de 14 926,78 euros. Il convient néanmoins, comme M. [Y] le demande, de réserver les dépenses de santé futures liées à l'acquisition et au renouvellement d'un lit médicalisé. En ce qui concerne les chaussettes de contention, M. [Y] justifie d'un coût mensuel de 13,80 euros. Le préjudice subi par M. [Y] peut être évalué comme suit sur la base d'un coût annuel de 165,60 euros : - arrérages échus : du jour de la consolidation le 19 avril 2011 au jour du présent arrêt : 2 188,19 euros [165,60 x 4 823/365] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0 % : 7'319,02 euros [165,60 x 44,197] ; soit la somme totale de 9 507,21euros. En ce qui concerne le fauteuil roulant manuel, M. [Y] justifie d'un coût de 3 198,11 euros lors du premier achat le 14 août 2009, pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles, et les parties s'accordent sur une fréquence de renouvellement tous les cinq ans. Le préjudice subi par M. [Y] peut être évalué comme suit sur la base d'un coût annuel de 639,62 euros [3 198,11/5] : - arrérages échus : du jour du premier renouvellement le 14 août 2014 au jour du présent arrêt : 6 326,10 euros [639,62 x 3 610/365] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0 % : 28 269,29 euros [639,62 x 44,197] ; soit la somme totale de 34 595,39 euros. En ce qui concerne les coussins anti-escarres à air pour les fauteuils, M. [Y] justifie d'un coût de 346,50 euros resté à charge et les parties s'accordent sur une fréquence de renouvellement tous les deux ans. Le préjudice subi par M. [Y] peut être évalué comme suit sur la base d'un coût annuel de 173,25 euros [346,50/2] : - arrérages échus : du jour du premier renouvellement le 14 août 2011 au jour du présent arrêt : 2 233,74 euros [173,25 x 4 706/365] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt : 7 657,13 euros [173,25 x 44,197] ; soit la somme totale de 9 890,87 euros. L'offre de l'Agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 15 554,38 euros doit donc être retenue. En ce qui concerne le coussin de positionnement anti-escarres à air pour fauteuil électrique, M. [Y] justifie d'un coût de 29 euros resté à charge et les parties s'accordent sur une fréquence de renouvellement tous les deux ans. Le préjudice subi par M. [Y] peut être évalué comme suit sur la base d'un coût annuel de 14,50 euros [29/2] : - arrérages échus : du jour du premier renouvellement le 14 août 2011 au jour du présent arrêt : 186,95 euros [14,50 x 4 706/365] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt : 640,85 euros [14,50 x 44,197] ; soit la somme totale de 827,81 euros. En ce qui concerne la housse de coussin anti-escarre, M. [Y] justifie d'un coût de 50,76 euros resté à charge et les parties s'accordent sur une fréquence de renouvellement tous les deux ans. Le préjudice subi par M. [Y] peut être évalué comme suit sur la base d'un coût annuel de 25,38 euros [50,76/2] : - arrérages échus : du jour du premier renouvellement le 21 décembre 2013 au jour du présent arrêt : 267,43 euros [25,38 x 3846/365] ; - arrérages à échoir par capitalisation pour un homme de 36 ans au jour du présent arrêt : 1 121,72 euros [25,38 x 44,197] ; soit la somme totale de 1 389,15 euros. En ce qui concerne le fauteuil roulant électrique, M. [Y] justifie d'un coût de 11 093,11 euros resté à charge et les parties s'accordent sur une fréquence de renouvellement tous les cinq ans. Le préjudice subi par M. [Y] peut être évalué comme suit sur la base d'un coût annuel de 2 218,62 euros [11 093,11/5] : - arrérages échus : du jour du premier renouvellement le 14 août 2014 au jour du présent arrêt : 21 943,06 euros [2 218,62 x 3610/365
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale etarticle 699 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civile.article L.434-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684ead3a0de54ff609f7d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel