Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eacaa0de54ff609f7d02
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 860 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024 N° RG 21/02350 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3T5 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Décembre 2021 Appelant M. [U] [W], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON Intimée S.A.R.L. CHAPE 38, [Adresse 4] Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL PRAGMA JURIS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2024 Date de mise à disposition : 02 juillet 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 1er septembre 2020, la société Chape 38 a soumis à M. [U] [W] un devis portant sur la réalisation d'une chape en béton de 169 m² dans un local commercial à usage de pizzeria/pub, sis au [Adresse 2], moyennant un prix total de 11 600 euros. Les travaux ont été réalisés le 23 octobre 2020 et la société Chape 38 a établi une facture le 26 octobre 2020 de 11 600 euros adressée à la société Barbara G, exploitant le local litigieux. Un règlement à hauteur de 6 600 euros a été effectué par M. [W] le 11 février 2021, après une relance par courriel du 3 février 2021. Après des travaux de reprise réalisés le 17 mars 2021, la société Chape 38 a adressé à la société Barbara G un décompte général définitif le 15 avril 2021, et réclamé le règlement du solde de 5 000 euros à M. [W]. Par courrier du 16 avril 2021, M. [W] a refusé de payer le solde restant en excipant de désordres affectant les travaux. Suivant exploit d'huissier du 27 juillet 2021, la société Chape 38 a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d'Albertville en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du solde du contrat. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - condamné M. [W] à payer à la société Chape 38 somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 21 avril 2021 ; - condamné M. [W] à payer à la société Chape 38 la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [W] à payer à la société Chape 38 la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux entiers dépens distrait au profit de le la société Pragma Juris, avocat. Au visa principalement des motifs suivants : nonobstant la facturation faite à la société Barbara G, le contrat d'installation d'une chape de béton par la société Chape 38 a bien été conclu par M. [W] ; la société Chape 38 a averti son contractant des conséquences du choix de recourir à une chape de béton industriel, pouvant notamment présenter des fissures ; la survenue potentielle des désordres a été acceptée par M. [W]. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 4 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Albertville du 2 décembre 2021 ; Y ajoutant, - débouter la société Chape 38 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; A titre reconventionnel, - condamner la société Chape 38 à lui payer la somme de 18 600 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ; - condamner la société Chape 38 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, Avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - désigner tel expert qu'il lui plaira à la cour d'appel de céans avec pour mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que devis, marchés et autres, - entendre tout sachant, - examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués au sein du constat d'huissier dressé le 2 août 2021, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, - en rechercher la ou les causes, - dire si les désordres affectant l'ouvrage le rendent impropre à sa destination, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, - dresser le compte entre les parties, - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; En tout état de cause, - condamner la société Chape 38 à lui payer de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Chape 38 aux entiers dépens distraits au profit de Me Forquin, avocat. Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir notamment que : il n'a pas signé le devis du 1er septembre 2020, ni accepté les conditions de paiement de la société Chape 38 pas plus que les conditions générales et particulières de cette dernière ; le décompte général définitif établi par la société Chape 38 a été adressé à l'ordre de la société Barbara G ; les ouvrages réalisés par la société Chape 38 ne respectent pas les règles de l'art ; la société Chape 38 était tenue d'une obligation de résultat à son égard. Aux termes de ses dernières écritures du 5 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Chape 38 demande quant à elle à la présente juridiction de : - déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande en paiement pour 18 600 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, formulée par M. [W] à son encontre ; - réformer la décision pour le surplus, et jugeant à nouveau, - prononcer une condamnation avec intérêts majorés au taux conventionnel de 3% à compter de l'échéance de paiement soit le 29 octobre 2020, et à titre subsidiaire, confirmer la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre d'une résistance abusive à s'acquitter de son obligation de paiement, et à titre subsidiaire, confirmer la condamnation à ce titre à hauteur de 300 euros ; - rejeter toute prétentions, fins et demandes contraires, formées à son encontre, et notamment la nouvelle demande de condamnation financière formée à son encontre, de même que la demande de désignation d'un expert, dont l'utilité n'est pas démontrée ; - à titre subsidiaire sur cette demande avant dire droit, dire ce que de droit en ce qui concerne la demande de désignation d'un expert à son contradictoire, aux frais exclusifs de M. [W] supportant la charge de la preuve, et dire qu'elle forme protestations et réserves d'usage sur cette demande ; Ajoutant à la décision critiquée, - condamner M. [W] à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Perdrix, avocate, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la société Chape 38 fait valoir notamment que : la demande financière au titre de sa responsabilité prétendue a une finalité différente que celle d'une demande avant dire droit non aboutie, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; il importe peu que M. [W] soit ou non propriétaire du bâtiment dans lequel les travaux ont eu lieu dès lors qu'il apparait comme étant le donneur d'ordre ; M. [W] n'évoque que l'existence de désordres et non pas de non finitions des travaux ; faute d'avoir prévu de s'y soumettre, la réglementation relative aux retenues de garantie n'est pas applicable, et en conséquence, rien ne peut juridiquement fonder M. [W] à retenir arbitrairement le solde du chantier ; elle n'est pas débitrice d'une obligation de résultat et il revient à M. [W] d'apporter la preuve d'une faute qu'elle aurait commise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 19 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024. MOTIFS ET DECISION I - Sur l'identité des contractants L'article 1353 du code civil prévoit que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, M. [W] conteste avoir conclu le contrat dont la société Chape 38 réclame l'exécution dans le cadre de la présente instance. Il est constant, en effet, qu'il n'a pas signé le devis qui a été établi par cette société le 1er septembre 2020, et qu'il n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels les travaux ont été réalisés. Cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, son acceptation des termes du devis précité se déduit sans ambiguïté du courriel qu'il a adressé à l'intimée le 20 octobre 2020, dont les termes sont les suivants : 'je confirme 11 600 euros, y'a pas de soucis'. Il convient d'observer, à cet égard, que le devis du 1er septembre 2020 lui a bien été adressé sur la même adresse mail, dont il admet être l'utilisateur. M. [W] ne fait état d'aucune explication sur la signification alternative que pourrait avoir le courriel qu'il a envoyé le 20 octobre 2020, et qui se rapporte précisément au montant du devis litigieux. Ce courriel ne peut ainsi qu'être interprété comme étant une acceptation de ce devis. Etant observé que l'appelant ne prétend nullement, ce qui serait concevable, avoir contracté pour le compte de la société Barbara G, exploitante du local commercial dans lequel les travaux ont été réalisés. M. [W] ne précise en outre pas quels sont ses liens avec la société Barbara G, dont la gérante est sa fille, et ne produit pas les statuts de cette société. Il convient de relever, surtout, que l'appelant s'est présenté de manière constante comme étant l'interlocuteur unique et le seul donneur d'ordre à l'égard de la société Chape 38, dans le cadre des travaux d'aménagement des locaux. C'est ainsi à lui qu'ont été adressées toutes les relances de paiement, les 3 février, 15 avril, 21 avril et 26 mai 2021, et lui seul qui a apporté une réponse à ces mises en demeure, notamment dans son courrier du 16 avril 2021, dans lequel il invoque des désordres affectant les travaux réalisés, justifiant son refus de payer le solde de la facture. Du reste, dans le courrier précité, M. [W] ne s'est présenté à aucun moment comme agissant pour le compte de la société Barbara G, et il a fait lui-même référence à des travaux réalisés dans son bâtiment. Par ailleurs, il a indiqué à l'expert qu'il a mandaté, M. [N], avoir entrepris les travaux de transformation du rez-de-chaussée du bâtiment en restaurant-pizzeria en 2020. Enfin, M. [W] ne conteste pas avoir procédé lui-même au règlement partiel de la somme de 6 600 euros au titre du chantier le 11 février 2021, et ne prétend nullement que ce paiement aurait été effectué pour le compte de la société Barbara G. L'appelant n'apporte aucune explication sur les motifs pour lesquels il a procédé à un tel paiement s'il est, comme il le soutient, étranger au contrat dont l'exécution est poursuivie. Il doit nécessairement se déduire de l'ensemble de ces éléments que le contrat portant sur l'installation d'une chape de béton a bien été conclu par la société Chape 38 avec M. [W], la circonstance que les facturations aient été établies à l'ordre de la société Barbara G, à la demande de l'appelant, étant indifférente, dès lors qu'il est le seul commanditaire des travaux litigieux. II - Sur les travaux de reprise des désordres M. [W] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de son contractant à lui payer la somme de 18 600 euros au titre des travaux de reprise des désordres dont il alègue. Cependant, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Or, en l'espèce, comme le fait observer la société Chape 38, M. [W] a uniquement sollicité en première instance une mesure d'expertise avant dire droit, tendant à faire constater les désordres dont il se prévaut, mais n'a formé aucune demande de dommages et intérêts. La prétention qu'il émet ainsi pour la première fois en cause d'appel présente donc bien un caractère nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce que son objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont il s'est prévalu en première instance. Il convient d'observer, par ailleurs, que l'appelant ne développe dans ses écritures aucune argumentation qui serait susceptible d'écarter la fin de non recevoir soulevée pour ce motif par la société Chape 38. Cette demande ne pourra donc qu'être déclarée irrecevable. III - Sur la demande d'expertise M. [W] verse aux débats, au soutien de sa demande d'expertise tendant à constater l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Chape 38, les pièces suivantes: - un constat d'huissier établi le 2 août 2021, relevant notamment la présence de plusieurs fissures de la dalle, des traces noires, des différences de revêtement ainsi que l'existence d'une légère pente ; - un courrier de M. [P], architecte, du 4 novembre 2021, indiquant que l'aspect et l'esthétique du dallage sont contestables compte tenu de défauts de planéité assez importants, ainsi que de fissures anormalement larges ; - un rapport non contradictoire établi par M. [N], expert, relevant notamment un 'défaut de mise en oeuvre et un défaut de résultat avec pour conséquence une distribution de fissures qui affecte la totalité de l'ouvrage aux points singuliers'. Il convient d'observer, tout d'abord, qu'en l'absence de paiement du solde, les travaux n'ont pas été réceptionnés. Il appartient dans un tel cadre à M. [W] d'apporter des éléments susceptibles de rapporter la preuve d'un manquement de l'entreprise à son obligation de réaliser des travaux conformes aux préconisations contractuelles. Or, en l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, le devis du 1er septembre 2020 mentionne expressément que les travaux commandés portent sur un béton industriel, comportant des risques de fissures, des différences de couleur, et une absence d'étanchéité le rendant sensible notamment à des produits corrosifs comme le vin et le coca. Ce risque de fissures se trouve clairement rappelé, à plusieurs reprises, dans le devis accepté par M. [W], sous la mention 'Attention'. L'appelant avait ainsi été clairement alerté par son contractant des conséquences du choix d'un béton industriel pour équiper un futur restaurant, ce qui induisait du reste une différence de coût très significative. S'agissant par ailleurs des défauts de planéité allégués, il convient d'observer que le devis laissait à la charge du maître d'ouvrage 'le point de référence'. De sorte qu'il n'est pas établi que l'entreprise puisse se voir imputer un quelconque désordre de ce chef. Surtout, M. [N], expert mandaté par l'appelant, ne se prononce nullement sur la conformité des travaux au regard du devis accepté par M. [W]. Pour conclure à l'absence de respect des règles de l'art, il se fonde en effet sur le DTU 26.2, et indique qu'il ne lui a pas été précisé par son mandant 'si la chape ciment mise en oeuvre par la socuété Chape 38 était de type traditionnel relevant du DTU 26.2 ou fluide relevant d'un avis technique et/ou d'un document technique d'application'. Les règles de l'art auxquelles se réfère cet expert ne sont ainsi nullement visées de manière certaine, alors que le devis du 1er septembre 2020 se réfère quant à lui à d'autres normes techniques. Force est de constater ainsi, en définitive, que M. [W] n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'un manquement de la société Chape 38 à ses obligations contractuelles. Enfin, comme le fait observer l'intimée, la mise en oeuvre d'une expertise, près de quatre ans après la réalisation des travaux, et après utilisation des lieux dans des conditions d'entretien ignorées, ne permettrait pas de dégager des constats objectifs sur l'existence de désordres qui seraient imputables à l'entreprise. M. [W] sera donc débouté de cette demande. IV - Sur le paiement du solde des travaux Aux termes de l'article 1103 du code civil,'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Dès lors qu'il échoue à rapporter la preuve de désordres affectant les travaux réalisés, M. [W] ne pourra qu'être condamné à payer à la société Chape 38 la somme de 5 000 euros, correspondant au solde du chantier. Cette somme ne pourra par contre porter intérêts qu'au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'accord de M. [W] sur les pénalités figurant dans les factures adressées à la société Barbara G. V - Sur les demandes accessoires La société Chape 38 réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. Elle ne démontre cependant nullement que M. [W], qui a émis des protestations qui pouvaient lui apparaître légitimes sur l'existence de désordres affectant les travaux, aurait sciemment refusé, de mauvaise foi, de s'acquitter du montant du solde des travaux. L'intimée ne fait pas non plus état d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement, lequel se trouve réparé par le cours des intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de ce chef. En tant que partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Elodie Perdrix, avocat, ainsi qu'à payer à la société Chape 38 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel. La demande formée de ce chef par l'appelant sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel, Déclare irrecevable la demande de M. [U] [W] tendant à obtenir le paiement de la somme de 18 600 euros au titre des travaux de reprise, Rejette la demande d'expertise formée par M. [U] [W], Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [W] à payer à la société Chape 38 la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Et statuant à nouveau de ce chef, Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Chape 38, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [W] aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Elodie Perdrix, avocate, Condamne M. [U] [W] à payer à la société Chape 38 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée de ce chef par M. [U] [W]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 juillet 2024 à Me Christian FORQUIN la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2024 à la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eacaa0de54ff609f7d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel