Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac9a0de54ff609f7cfe
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 16 095 257 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024 N° RG 21/02345 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3TP Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 21 Octobre 2021 Appelante S.A.R.L. LAVOREL CONTROLE AUTO, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY Intimée Mme [Z] [S] née le 21 Avril 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2024 Date de mise à disposition : 02 juillet 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 13 septembre 2014, Mme [Z] [S] a commandé auprès de M. [C] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SK Auto, un véhicule d'occasion Volkswagen New Beetle immatriculé [Immatriculation 2], affichant environ 237 000 kms au compteur, au prix de 3 000 euros, avec une liste de réparations restant à effectuer. Un contrôle technique, réalisé le 9 octobre 2014 par la société Lavorel Contrôle Auto, a relevé des défauts à corriger sans contre-visite. Le 11 octobre 2014, le véhicule a ensuite été livré à Mme [S]. Par courrier du 20 octobre 2014, Mme [S] a signalé à son vendeur l'existence d'un certain nombre de désordres affectant le véhicule dont elle venait de faire l'acquisition. Le 6 février 2015, elle a fait chiffrer le changement de pneus et la réparation du frottement de la roue auprès de la société garage Jean Lain et suivant protocole d'accord du 13 mars 2015, le vendeur s'est engagé à prendre en charge les réparations de l'ensemble des désordres constatés. Le 25 avril 2015, avant que ces réparations n'aient été effectuées, le véhicule est cependant tombé en panne et a été définitivement immobilisé. L'entreprise individuelle de M. [C] [H], sous l'enseigne SK Auto, a été placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2015. Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine de Mme [S], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [C] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SK Auto, et de son liquidateur. Par ordonnance du 8 novembre 2016, ces opérations d'expertise ont été étendues à la société Lavorel Contrôle Auto. L'expert commis, M. [I], a déposé son rapport définitif le 9 février 2018. Faisant notamment grief à la société Lavorel Contrôle Auto d'avoir omis de mentionner, dans son rapport du 9 octobre 2014, plusieurs non conformités techniques majeures affectant le véhicule vendu, Mme [S] a, suivant exploit d'huissier du 12 mai 2021, fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Chambéry en réparation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit que la société Lavorel Contrôle Auto a commis une faute et qu'elle engage sa responsabilité délictuelle envers Mme [S] ; - condamné la société Lavorel Contrôle Auto à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - 16 0952,57 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule, - 2 000 euros au litre du préjudice moral, - 500 euros au titre de la dépréciation du véhicule, - 11 231 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la société Lavorel Contrôle Auto à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Lavorel Contrôle Auto aux entiers dépens de l'instance ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Au visa principalement des motifs suivants : la société Lavorel Contrôle Auto, qui au terme d'un contrat conclu avec SK Autos devait effectuer le contrôle technique du véhicule, a minoré 6 non-conformités techniques majeures, commettant ainsi une faute qui engage sa responsabilité délictuelle envers Mme [S], tiers au contrat ayant acquis le véhicule sur la foi de ce contrôle technique; la perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée à hauteur de 100%. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2021, la société Lavorel Contrôle Auto a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures du 13 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lavorel Contrôle Auto sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - surseoir à statuer dans l'attente de la justification par Mme [S], soit des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de M.[H], soit d'un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance ; - débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de remise en état du véhicule ; - allouer à Mme [S] la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la valeur de remplacement du véhicule ; - débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dépréciation du véhicule ; - débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; - réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Lavorel Contrôle Auto fait valoir notamment que : son employé, M. [J] [K], n'a pas effectué correctement le contrôle technique du véhicule, en sorte que sa responsabilité se trouve engagée, ce qu'elle ne conteste pas; dans sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] du 2 novembre 2015, Mme [S] a indiqué se porter créancière à titre chirographaire à hauteur des sommes de 3 000 euros représentant le prix d'achat du véhicule et de 15 000 euros au titre des préjudices subis ; afin d'éviter une double indemnisation, le jugement déféré aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la justification par Mme [S], soit des sommes perçues dans le cadre de cette liquidation judiciaire, soit d'un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance ; le véhicule, est actuellement âgé de 20 ans et immobilisé depuis 7 ans, est économiquement irréparable ; le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement ; il n'y a pas lieu à dépréciation, la valeur de remplacement étant retenue avant l'immobilisation définitive du véhicule; Mme [S] ne démontre aucun préjudice moral ni de jouissance. Citée à son domicile, Mme [S] a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 19 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d'appel, dans une telle hypothèse, d'examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s'est déterminé. En l'espèce, la société Lavorel Contrôle Auto, non comparante en première instance, ne conteste pas avoir commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle envers Mme [S], tierce au contrat, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Il se déduit en effet du rapport d'expertise judiciaire du 9 février 2018 que cette société a omis de mentionner, dans son rapport de contrôle technique daté du 9 octobre 2014, six non conformités techniques majeures, qui ont 'non seulement permis de valider l'acquisition du véhicule par Madame [Z] [S], mais aussi de valider la circulation d'un véhicule non conforme aux règles de sécurité'. Il n'est pas contesté non plus par l'appelante, dans le cadre de la présente instance, que l'intéressée n'aurait en aucun cas fait l'acquisition du véhicule litigieux si elle avait eu connaissance des désordres que le contrôleur technique a omis de relever. I - Sur le sursis à statuer La société Lavorel Contrôle Auto demande avant dire droit à la présente juridiction d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la justification par Mme [S], soit des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [H], soit d'un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance, et ce afin d'éviter une double indemnisation de l'intimée. Elle justifie à cet égard de ce que cette dernière a efffectivement déclaré auprès du mandataire liquidateur, le 2 novembre 2015, une créance à l'égard de son vendeur à hauteur de 3 000 euros au titre du prix de vente, et de 15 000 euros au titre des préjudices subis. Force est de constater, cependant, que dès lors que Mme [S] est non comparante en cause d'appel, elle ne peut nullement justifier des sommes éventuellement perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de son vendeur. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucune action qui aurait été engagée par l'intimée à l'égard de l'entreprise SK Auto tendant à obtenir la résolution de la vente et la restitution consécutive du prix de vente du véhicule. En outre, les préjudices dont elle peut se prévaloir à l'égard de la société de contrôle technique sur un fondement délictuel ne sont pas les mêmes que ceux dont elle peut obtenir la réparation dans un cadre contractuel à l'encontre de son vendeur. En tout état de cause, la possibilité pour Mme [S] d'obtenir le cas échéant, et de manière très improbable, le versement d'une somme d'argent dans le cadre de la liquidation judiciaire ne saurait la priver de son droit à réclamer l'indemnisation de son préjudice auprès du contrôleur technique en raison des fautes commises par ce dernier. La demande de sursis à statuer, qui n'apparait enfin pas conforme à une bonne administration de la justice, sera donc rejetée. II - Sur les préjudices subis par Mme [S] Comme le fait observer l'appelante dans ses écritures, la responsabilité civile délictuelle a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (voir sur ce point notamment : Cour de Cassation, Civ 2ème, 28 octobre 1954, Bull civ. II, n°328). Ce principe conduit ainsi la jurisprudence, constante, à limiter le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée à sa valeur de remplacement (Cour de Cassation, Civ 2ème, 2 décembre 1978, n°77-12.013). C'est ainsi à juste titre que la société de contrôle technique conteste le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge le coût de remise en état du véhicule, pour un montant total de 16 095, 57 euros (qui correspond du reste, selon le rapport d'expertise, au seul remplacement du moteur). En effet, si l'expert n'a pas pris position sur ce point, qui ne relevait du reste pas de la mission qui lui avait été confiée, il est manifeste que le véhicule qui a été acquis par Mme [S], au prix de 3 000 euros, avec plus de 237 000 kilomètres au compteur, et mis en circulation pour la première fois en avril 2003, était économiquement irréparable lorsqu'il a présenté la panne ayant conduit à son immobilisation définitive, le 25 avril 2015. Sa valeur à cette date a ainsi été fixée par l'expert à hauteur d'une somme de 2 700 euros, de sorte qu'engager des frais de plus de 16 000 euros sur un tel véhicule est un non-sens économique. Du reste, il convient d'observer que dès le 24 octobre 2013, un diagnostic établi par la société Jean Lain Automobiles mentionnait déjà que les réparations nécessaires sur ce véhicule étaient supérieures à sa valeur. Mme [S] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'elle subirait un préjudice consistant dans de tels frais de remise en état, qu'elle n'a jamais exposés ni n'exposera jamais. L'indemnisation qui lui a été allouée de ce chef par le tribunal aboutit ainsi à un enrichissement sans cause. Son préjudice matériel ne peut ainsi consister que dans les frais qu'elle a effectivement supportés, en pure perte, pour un véhicule qui est devenu inutilisable au bout de sept mois, et dont il est constant qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle avait eu connaissance des désordres occultés par le rapport de contrôle technique du 9 octobre 2014. Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice matériel subi par Mme [S] de ce chef à la hauteur de la valeur de remplacement du véhicule au 25 avril 2015 (compte tenu de son utilisation pendant sept mois et 11 300 kilomètres), soit 2 700 euros, conformément à ce que propose l'appelante. Mme [S], non comparante, n'apporte aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un quelconque préjudice moral, distinct de son préjudice de jouissance. Et le jugement entrepris ne comporte pas non plus la moindre précision sur la consistance d'un tel préjudice. L'intimée ne saurait, de la même manière, exciper d'un préjudice lié à la dépréciation du véhicule, dès lors que son indemnisation est limitée à sa valeur de remplacement. S'agissant, enfin, du préjudice de jouissance subi par Mme [S], l'expert a relevé, aux termes de son rapport, que le véhicule acquis par l'intéressée est totalement inutilisable depuis le 25 avril 2015. Sur la base d'une somme de 11 euros par jour, qui appparaît conforme à la valeur du véhicule lors de son acquisition, M. [I] a constaté une perte de jouissance et proposé une indemnisation d'un montant total de 11 231 euros, arrêtée à la date du dépôt du rapport d'expertise. Force est de constater que l'appelante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation expertale. Etant observé que Mme [S] justifie par ailleurs de frais de location de véhicule de 2 337, 60 euros, qui ont été supportés par sa mère jusqu'au 26 octobre 2015, et que l'expert a expressément relevé que l'intimée n'était pas en mesure d'acquérir un nouveau véhicule. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. III - Sur les mesures accessoires Il convient d'observer qu'aucune demande n'a été formée, ni en première instance, ni en cause d'appel au titre des frais d'expertise, relevant des dépens de la procédure de référé, qui sont ainsi restés à la charge de Mme [S]. En tant que partie perdante, la société Lavorel Contrôle Auto sera enfin condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Lavorel Contrôle Auto, Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a condamné la société Lavorel Contrôle Auto à payer à Mme [Z] [S] les sommes suivantes : 16 0952,57 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule, 2 000 euros au litre du préjudice moral, 500 euros au titre de la dépréciation du véhicule, Et statuant de nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Lavorel Contrôle Auto à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2 700 euros au titre de son préjudice matériel, Rejette le surplus de la demande formée de ce chef par Mme [Z] [S], Rejette les demandes formées par Mme [Z] [S] au titre du préjudice moral et de la dépréciation du véhicule, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Lavorel Contrôle Auto aux dépens exposés en cause d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 juillet 2024 à la SELARL LEGI RHONE ALPES la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2024 à la SELARL LEGI RHONE ALPES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eac9a0de54ff609f7cfe
Données disponibles
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- Résumé officiel