Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac8a0de54ff609f7cee
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 145 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00028 N° Portalis DBVC-V-B7I-HNN6 COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 41/2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.S. SOC INTERV NEUTRALISATIONS EXPLOSIFS (S.I.N.E.X), prise en la personne de son Président en exercie, Monsieur [U] [F] Immatriculée au RCS de CUSSEYsous le numéro 478 563 398 dont le siège social se situe : [Adresse 5] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ : Monsieur [D] [M] Né le 16 juin 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, représenté par Me Noémie HUET, membre de la AARPI INTERBARREAUX CALLIA AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur S. GANCE GREFFIERE Madame J. LEBOULANGER DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 juin 2024 au cours de laquelle elle a été débattue. Copie certifiée conforme délivrée à Me CALLENS & Me HUET, le 02/07/2024 Copie exécutoire délivrée à Me HUET, le 02/07/2024 ORDONNANCE Prononcée publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE : Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] - fixé le salaire brut de M. [M] à 5017 euros - condamné la société Soc Interv Neutralisations Explosifs (la société Sinex) à lui payer les sommes suivantes : * 617,52 euros bruts de rappel de salaire et 61,75 euros bruts de congés payés * 15 000 euros pour harcèlement moral * 536,53 euros de rappel d'acompte * 1500,82 euros nets de complément d'indemnité de licenciement * 15051 bruts de préavis outre 1505 euros de congés payés * 60 204 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte - ordonné à la société Sinex de consigner la somme excédant neuf mois de salaire, soit au-delà de 45 153 euros - ordonné à la société Sinex le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois - rappelé qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffe adressera à la direction de Pôle emploi une copie certifiée conforme de la décision précisant si celle-ci a fait ou non l'objet d'un appel - fixé le point de départ des intérêts au 28 mars 2024 - ordonné la capitalisation des intérêts - débouté la société Sinex du surplus de ses demandes - condamné la société Sinex aux dépens. Par déclaration du 1er mai 2024, la société Sinex a formé appel de ce jugement. Par acte du 16 mai 2024, la société Sinex a fait citer M. [M] devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir: à titre principal, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 28 mars 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Caen à titre subsidiaire, - aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 mars 2024 en autorisant la société Sinex à consigner le montant des condamnations mises à sa charge en exécution du jugement intervenu et contesté, en principal, frais et intérêts dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel - juger que les dépens de référé seront joints à ceux de l'instance au fond. Par conclusions du 11 juin 2024 soutenues oralement à l'audience, la société Sinex a réitéré ses prétentions et conclu au débouté de la demande d'indemnité de M. [M] au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [M] a conclu au débouté des demandes de la société Sinex et sollicité sa condamnation à lui payer 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du conseil de prud'hommes : L'article R. 1454-28 du code du travail dispose que : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.' L'article R. 1454-14 vise les rémunérations et indemnités suivantes au 2° : 'a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32' En l'espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ne comporte aucune mention relative à l'exécution provisoire. Ce jugement n'a donc pas ordonné l'exécution provisoire (peu importe à cet égard la motivation de la décision). Conformément aux dispositions susvisées, seuls les chefs du jugement correspondant à la remise de pièces par l'employeur ainsi qu'au versement de salaires et accessoires, d'indemnités de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Les autres chefs du jugement en particulier les condamnations relatives aux dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas assortis de l'exécution provisoire. En conséquence, le montant global des sommes que l'employeur doit régler à son salarié au titre de l'exécution provisoire s'élève à 19 272, 62 euros outre les intérêts échus sur cette somme. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel. La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige. En l'espèce, la société Sinex soutient qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement et que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de sa trésorerie et du risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement. Le raisonnement de la société Sinex repose sur le fait que la créance devant être réglée s'élève à plus de 90 000 euros. Or, comme relevé précédemment, l'exécution provisoire de droit est limitée à une partie des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, à hauteur d'une somme globale de 19272,62 euros. La société Sinex produit des attestations comptables sur les trois dernières années, mentionnant le total du bilan, le chiffre d'affaires et le résultat net comptable. Ces pièces ne démontrent pas l'état de la trésorerie de la société Sinex, ni sa capacité le cas échéant à obtenir un crédit afin de régler sa dette. On relèvera que son chiffre d'affaires s'est élevé à 1 116 000 euros en 2020, 1 455 000 euros en 2021 et à 767 000 euros en 2022. Son effectif a varié sur cette période de 12 à 7 salariés. La société Sinex ne produit pas les documents comptables permettant d'établir le résultat du dernier exercice 2023. Par ailleurs, aucun élément ne démontre qu'il existe un risque que M. [M] ne restitue pas les fonds en cas d'infirmation du jugement. Tout d'abord, la créance assortie de l'exécution provisoire est limitée à 20 000 euros. Ensuite, rien n'indique que M. [M] aurait des difficultés financières ou un comportement dispendieux. On relèvera qu'il a perçu des indemnités chômage de 2271 euros/mois après la rupture de son contrat de travail et qu'il a retrouvé un emploi en qualité de démineur stagiaire. Ainsi, la société Sinex ne démontre pas que l'exécution de la décision (dans les limites de l'exécution provisoire de droit) risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce seul motif justifie de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. De même, eu égard au montant de la créance assortie de l'exécution provisoire, la demande de consignation n'apparaît pas fondée. En conséquence, la société Sinex sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens. Il est équitable de la condamner à payer à M. [M] la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ; Déboutons la société Sinex de ses demandes ; Condamnons la société Sinex aux dépens de la présente instance ; Condamnons la société Sinex à payer à M. [M] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eac8a0de54ff609f7cee
Données disponibles
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