Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac6a0de54ff609f7cdc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 381 203 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01969 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZHA ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 25 Mai 2021 RG n° 19/02902 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 APPELANTE : LA MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS À LA PROPRIETE (MNCAP) [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Madame [K] [B] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN La Société BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2024 GREFFIER : Mme FLEURY ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre datée du 6 mai 2015, M. [E] [H] et Mme [K] [H] née [B] ont contracté auprès de la société BRED Banque Populaire un prêt immobilier n° 6281621 d'un montant de 63 812,03 euros remboursable sur une durée de 120 mois, à raison de mensualités de 592, 99 euros. Pour garantir le remboursement de ce prêt, les emprunteurs ont adhéré auprès de la mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (ci-après la MNCAP) à une assurance, distribuée par le courtier CBP pour le compte de la MNCAP couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail. Une attestation d'assurance n° 441060 a été émise le 14 février 2015. A la suite du décès de M. [E] [H] survenu le [Date décès 5] 2016, les prélèvements au titre du prêt immobilier ont été suspendus. Par courrier daté du 26 juin 2019, la société CBP, gestionnaire du sinistre auprès de la MNCAP, a informé Mme [H] du refus de l'assureur de donner une suite favorable à sa demande de prise en charge du prêt immobilier au motif que le décès de [E] [H] entrait dans le cadre des exclusions de garantie au titre de1'article 8 de la notice d'information. Par acte en date des 21 et 26 août 2019, Mme [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la MNCAP et la société BRED Banque Populaire aux fins de voir condamner la MNCAP, sur le fondement des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-1 du code des assurances, à verser au profit de la société BRED le capital ainsi que les intérêts restant dus au titre du prêt n° 6281621 au jour du décès de M. [H], à lui rembourser les sommes correspondant aux prélèvements qui ont été réalisés sur son compte bancaire en exécution du dit prêt postérieurement au décès de son époux, et à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, elle sollicitait que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société BRED Banque Populaire. Par jugement du 25 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré inopposable la clause d'exclusion de garantie issue de la notice d'information du contrat d'assurance afférente au contrat n° 441060 ; - condamné la MNCAP à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 56 092,01euros au titre du prêt n°6281621 ; - débouté Mme [H] de sa demande au titre du préjudice moral ; - débouté Mme [H] de sa demande au titre du remboursement des mensualités prélevées après le décès de M. [E] [H] ; - débouté la MNCAP de ses demandes à l'encontre de la société Banque BRED Populaire ; - condamné la MNCAP aux entiers dépens ; - condamné la MNCAP à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 5 juillet 2021, la MNCAP a formé appel de ce jugement, intimant Mme [H] et la société BRED Banque Populaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la MNCAP demande à la cour, au visa des articles 1134 devenu 1103 du code civil, de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement entrepris des chefs du jugement auxquels elle a limité son appel ; - le confirmer pour le surplus ; En conséquence, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit A titre principal, - juger que le sinistre, décès de M. [E] [H], fait l'objet d'une exclusion contractuelle ; A titre subsidiaire, - juger que la notice d'information a bien été remise à M. [E] [H] qui y a consenti ; - juger en tout état de cause que la remise de la notice d'information incombe à la seule société BRED Banque Populaire, souscripteur du contrat d'assurance et non pas à elle ; - juger que l'inexécution de cette obligation n'engage la responsabilité que de la seule société BRED Banque Populaire à hauteur des sommes réclamées par Mme [H] ; - condamner en conséquence la seule société BRED Banque Populaire à la relever et la garantir et prendre en charge le sinistre, décès de M. [E] [H] ; A titre plus subsidiaire, en cas de condamnation de la MNCAP à garantie, - juger que les sommes à régler doivent l'être entre les mains de la société BRED Banque Populaire, prêteur de denier et souscripteur du contrat d'assurance ; - dire et juger que les sommes à régler doivent être limitées au seul capital de 56 092,01 euros restant dû au jour du décès de M. [E] [H], à l'exclusion de toute autre somme et diminuées des mensualités échues et éventuellement non payées par Mme ou M. [H] avant le décès ; En tout état de cause, - condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Delaplace intervenant pour la Selarl Juriadis, avocat postulant, selon les modalités prévues par les articles 699 et suivants du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la MNCAP fait valoir liminairement que, contrairement à ce que le tribunal a considéré par une appréciation erronée, M. [E] [H] a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès d'elle par la société BRED Banque Populaire, ce qui n'avait jamais été remis en cause par aucune des parties. Ensuite, elle entend établir que la banque a effectivement remis à M. [H] la notice d'information en cause de sorte que la clause d'exclusion contractuelle qu'elle contient est opposable à Mme [H], s'appuyant pour ce faire, sur l'offre préalable de prêt, l'attestation d'assurance établie par l'assureur et la fiche standardisée d'information, pris ensemble. L'assureur conclut à la validité de la clause d'exclusion invoquée dont il n'y a pas lieu de dénaturer le sens et la portée, alors que les conditions d'application sont réunies en l'espèce au regard des résultats de l'enquête pénale. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2021, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles L 112-2, L112-3, et L131-1 du code des assurances, de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et en conséquence, de débouter la MNCAP de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, de celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [H] prétend que la MNCAP ne justifie pas de l'opposabilité de l'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut dès lors que ce dernier ne démontre pas qu'elle ait été portée à la connaissance de son défunt époux ni dûment acceptée par celui-ci. De surcroît, elle fait valoir que cette clause d'exclusion est inapplicable en considération de son libellé et des circonstances inhérentes au décès de son conjoint. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2021, la BRED Banque Populaire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif, rejeter l'appel interjeté par la MNCAP et la débouter de l'intégralité de ses demandes. Enfin, elle sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Forville, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'assurance, distribuée par le courtier CBP, entité juridique distincte de celle du prêteur, s'inscrivait dans le cadre d'une délégation d'assurance qui ne la liait aucunement. Elle estime en conséquence que la remise de la notice d'information incombait à la société de courtage et que le tribunal a considéré à raison que la preuve de la remise à M. [H] de la notice d'information établie par l'assureur ne lui incombait pas, le présent litige devant concerner les seuls rapports existant entre la MNCAP et Mme [H] en l'absence de mise en cause de la société CBP. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion : La MNCAP fonde sa décision de refus de garantie sur l'article 8 de la notice d'information du contrat d'assurance n°441060 qui stipule que ne sont pas couvertes au titre de la garantie-décès « les suites et conséquences d'un dépassement du taux réglementaire d'alcoolémie en vigueur au moment du sinistre.» Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir recherché si la société BRED Banque Populaire, en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe, avait bien remis la notice d'information à M. [H], alors qu'aux termes d'une jurisprudence du 8 avril 2021 de la Cour de cassation (pourvoi n°19-20890), 'la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis (...) la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires', qu'en l'espèce ces éléments sont versés aux débats, et qu'en tout état de cause, la notice d'information est comprise dans l'ensemble des documents devant être annexé directement à l'offre de prêt. Sur ce, En application de l'article L112-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 2 novembre 2003 au 22 août 2015 et applicable au présent litige, 'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré'. Aux termes de l'article R112-3 du même code dans sa version en vigueur du 21 septembre 1990 au 1er avril 2018 et applicable au cas d'espèce, 'la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.' Il en résulte que pour être opposable à l'assuré, une clause d'exclusion doit avoir été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion. Une clause de renvoi permettant de conférer une valeur contractuelle à des documents non signés par l'assuré et de les lui rendre opposables est admise à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion. La mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par lequel ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales désignées par leurs références, établit ainsi que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont opposables. Par ailleurs, en matière d'assurance de groupe, l'article L141-4 du code des assurances fait peser sur le souscripteur la charge de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur et de rapporter la preuve de cette remise. En présence d'une délégation d'assurance, et si le contrat souscrit n'est pas une assurance collective, la remise de la notice d'information incombe alors à l'assureur ou à son mandataire conformément à l'article L112-2 précité. Le respect de la remise de la notice d'information doit en conséquence s'apprécier au regard des conditions dans lesquelles s'effectue cette délivrance et du débiteur de l'obligation. En l'espèce, la MNCAP considère que l'obligation de remise incombait à la société BRED Banque Populaire ce, en sa qualité de souscripteur de l'assurance collective à l'exclusion de toute autre, telle que celle d'intermédiaire. Le contrat de prêt contracté par les époux [H] le 27 mai 2015 précédé de la fiche standardisée d'information signée par M. [H] le 14 février 2015, révèlent que ce dernier n'a pas adhéré au contrat groupe 'Prepar Vie' souscrit par la BRED Banque Populaire tel qu'envisagé initialement avec le prêteur mais a retenu le contrat MNCAP 441060, l'offre de prêt acceptée mentionnant expressément : 'assurance emprunteur en délégation MNCAP'. La MNCAP ne rapporte pas la preuve que ce contrat serait un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur, la qualité de bénéficiaire des garanties de la banque étant à cet égard insuffisante à l'établir, alors que l'assureur expose que le dit contrat est distribué par le courtier la société CBP pour son compte, que le seul 'conseil' délivré par la société BRED Banque Populaire à M. [H] en faveur du contrat d'assurance litigieux ne présume nullement de la qualité de souscripteur de la BRED et qu'au demeurant, le bulletin d'adhésion ou de demande de M. [H] n'est pas communiqué. En conséquence, en présence d'une délégation d'assurance telle que stipulée au contrat de prêt, et la preuve n'étant pas rapportée d'un contrat de groupe souscrit par le prêteur auquel aurait adhéré M. [H], la remise de la notice incombait alors à l'assureur ou à son mandataire conformément à l'article L112-2 précité. Or, la cour considère que le tribunal, au terme de son analyse des trois documents produits par la MNCAP, a exactement considéré que l'assureur ne rapportait pas preuve qui lui incombait que M. [H] avait été destinataire de la 'notice d'information assurance' afférente au contrat n°441060. En effet, il est constant que la notice d'information contenant la clause d'exclusion invoquée par la MNCAP n'a pas été signée par M. [H]. En outre, la mention 'l'assuré déclare avoir pris connaissance des conditions de couverture et des exclusions figurant dans la notice d'assurance' insérée au contrat de prêt signé par M. [H] et dont chaque page est paraphée ne permet pas d'établir que 'les conditions de couverture et exclusions figurant dans la notice d'assurance' dont l'assuré déclare avoir pris connaissance sont bien celles énoncées dans la notice du contrat n°441060 contenant la clause d'exclusion dont se prévaut la MNCAP, étant observé que l'assureur ne rapporte pas la preuve que la dite notice était annexée au contrat de prêt, lequel, est accompagné uniquement des 'conditions générales des prêts immobiliers' et du 'tableau d'amortissement'. De surcroît, la cour constate que, même à considérer cette mention comme un 'indice', celui-ci ne saurait être corroboré par les deux autres éléments versés par l'assureur en ce que : - la 'fiche standardisée d'information valant avis de conseil à un produit d'assurance' signée le 14 février 2015, soit antérieurement à la conclusion du contrat de prêt et signée par M. [H] au dessous de la mention 'Vous avez bien pris bonne notre de notre conseil et vous souhaitez le suivre', mentionne en 'remarques importantes' : 'Aussi complètes et précises que soient les informations données par votre conseiller, il est très important que vous lisiez la notice d'information de votre contrat d'assurance des emprunteurs remise au moment de votre adhésion. Cette notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l'assuré à l'assureur. Nous attirons notamment votre attention sur les paragraphes consacrés aux risques exclus (...)'. Cette mention ne permet pas de présumer qu'à cette occasion, l'emprunteur se soit vu remettre la notice d'information, ni au demeurant, que celui-ci ait formellement souscrit ou adhéré au contrat d'assurance conseillé par la BRED, le dit document démontrant uniquement que l'attention de l'emprunteur a été attirée sur l'importance de prendre connaissance d'un tel document 'au moment de l'adhésion' ; - l'attestation d'assurance 441060 'certificat d'adhésion' qui indique : 'Vous êtes en possession de la notice d'assurance 441060 qui prévoit des conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l'évolution des cotisation', est établie unilatéralement par la MNCAP qui l'a signée dans le seul encart prévu à cet effet, et le seul paraphe apposé librement par M. [E] en fin de deuxième page ne saurait démontrer que celui-ci a reconnu s'être vu remettre et avoir pris connaissance de la notice d'information mentionnée, le dit paraphe pouvant seulement attester de la remise du certificat d'adhésion. Du tout, il sera considéré que les trois documents communiqués par la MNCAP, même appréciés dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir que M. [H] s'est vu remettre la notice d'information stipulant la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur et dont rien ne vient démontrer que celle-ci a été portée à sa connaissance. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la clause d'exclusion de garantie issue de la notice d'information du contrat d'assurance afférente au contrat n°441060 inopposable. - Sur le quantum devant être pris en charge par la MNCAP : Aux termes de l'article 6 -Etendue des Garanties- des conditions générales du contrat d'assurance n°441060, 'L'assurance décès garantit le remboursement au prorata de la quotité assurée mentionnée dans l'attestation d'assurance : - du capital restant dû assuré au jour du décès ; si le décès survient le jour d'une échéance, celle-ci est considérée postérieure au décès ; - des intérêts courus entre la dernière échéance qui précède le décès et le jour du décès.' Il est constant que le montant du capital restant dû au 5 octobre 2016 s'élève à la somme de 56 092,01 euros au paiement de laquelle la MNCAP a été condamnée. En cause d'appel comme en première instance, l'assureur conclut que ce montant doit être diminué des mensualités échues et éventuellement non payées par M. ou Mme [H] avant le décès. La cour ne dispose pas plus d'éléments que le tribunal permettant de déterminer s'il demeure des mensualités échues et restées impayées avant le décès de M. [H] de sorte que le jugement sera confirmé en ce que cette demande a été rejetée et la MNCAP condamnée au paiement de la somme de 56 092,10 euros entre les mains du prêteur. - Sur la demande de garantie présentée par la MNCAP à l'encontre de la société BRED Banque Populaire : La MNCAP fait valoir que la société BRED Banque Populaire, qui n'a pas respecté son obligation de remise de la notice d'assurance à M. [H], doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre. La cour, comme la société BRED Banque Populaire, relève l'absence de fondement juridique au soutien de cette demande. En tout état de cause, il résulte des précédents motifs de la présente décision, que la MNCAP ne démontre pas l'obligation de société BRED Banque Populaire de procéder à la remise de la notice d'information à M. [H] résultant de sa seule prétendue qualité de souscripteur du contrat d'assurance n°'441060. En conséquence, la demande de la MNCAP ne pourra davantage prospérer en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : Mme [H] se prévaut d'une résistance fautive de la MNCAP pour demander une condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'exercice d'une action, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise-foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que cette demande a été rejetée. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [H] et de condamner la MNCAP au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BRED Banque Populaire qui sera déboutée de sa demande. La MNCAP, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, Me Forville étant autorisée à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la MNCAP à payer à Mme [K] [B] veuve [H] la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées sur ce même fondement par la MNCAP et la société BRED Banque Populaire ; Condamne la MNCAP aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise le cas échéant Me Forville à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande formée par les parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L112-2 du code des assurancesarticle L141-4 du code des assurances fait peser surarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eac6a0de54ff609f7cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel