Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eac3a0de54ff609f7cb8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 12 511 639 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024 PP N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQRS [P] [X] épouse [V] c/ S.A. ALLIANZ IARD CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/07283) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022 APPELANTE : [P] [X] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître POYET-DUFRANC substituant Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président Mme Bérengère VALLEE, Conseiller M. Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 11 avril 2017, Mme [P] [V] qui s'apprêtait à monter dans son véhicule en stationnement côté conducteur a été percutée et blessée à la main gauche par la remorque tractée par le véhicule Mercedes conduit par M. [L] [F] assuré auprès de la SA Allianz Iard. Conduite à l'hôpital [5] il a été constaté une déchirure cutanée du poignet gauche associée à un arrachement de la styloïde ulnaire qui a nécessité une immobilisation pendant 6 semaines. Un EMG réalisé au mois de novembre 2017 a révélé une atteinte du nerf médian dans le canal carpien et des lésions des fibres sensitives et motrices du nerf ulnaire gauche au niveau de l'avant-bras. N'ayant pu obtenir une indemnisation de la SA Allianz Iard, Mme [V] a sollicité en référé, le 10 août 2017, la désignation d'un expert et une provision; Les parties se sont alors entendues sur la désignation par la SA Allianz Iard d'un expert amiable et sur le paiement d'une indemnité provisionnelle de 4 000 €, Mme [V] s'étant en contrepartie désistée de son instance. L'expert amiable a déposé un rapport provisoire au mois d'avril 2018 compte tenu de l'absence de consolidation et le rapport contradictoire définitif a été déposé le 12 juin 2019. Par acte en date du 8 août 2019, Mme [V] a délivré assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la SA Allianz Iard et à la CPAM de la Gironde aux fins de liquidation de son préjudice. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le droit à indemnisation de Mme [P] [V] née [X] est entier, - fixé le préjudice subi par Mme [P] [V] née [X], suite à l'accident dont elle a été victime à la somme totale de 124 424,99 € selon le détail suivant : - condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [P] [V] née [X] la somme de 6 867,42 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ; - condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [P] [V] née [X], la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Allianz Iard aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Mme [P] [X] épouse [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2022, en ce qu'il a : - fixé son préjudice, suite à l'accident dont elle a été victime à la somme totale de 124 424,99 € selon le détail suivant : -Assistance temporaire par tierce personne temporaire : 1.904,00 € -Pertes de gains professionnels actuels : 42.750,79 € -Pertes de gains professionnels futurs : rejet -Incidence professionnelle : 25.000,00 € -Déficit fonctionnel permanent : 25.950,00 € -Préjudice d'agrément : rejet - condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [P] [V] née [X] la somme de 6 867,42 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Mme [V], dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2024, demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée [P] [V] en son appel, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * fixé le préjudice subi par Mme [P] [V] née [X], suite à l'accident dont elle a été victime à la somme totale de 124 424,99 € selon le détail suivant : -Assistance temporaire par tierce personne temporaire : 1.904,00 € -Pertes de gains professionnels actuels : 42.750,79 € -Pertes de gains professionnels futurs : rejet - Incidence professionnelle : 25.000,00 € -Déficit fonctionnel permanent : 25.950,00 € -Préjudice d'agrément : rejet * condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [P] [V] née [X] la somme de 6 867,42 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - fixer le préjudice consécutif à l'accident subi par [P] [V] à la somme de 267.185,78 € selon le détail suivant : * Dépenses de santé actuelles : 7.769,95 € * Frais divers : 3.906,50 € * Assistance par tierce personne temporaire : 3.516,90 € * Pertes de gains professionnels actuels : 60.616,00 € * Pertes de gains professionnels futurs : 85.857,68 € * Incidence professionnelle : 50.000,00 € * Déficit fonctionnel temporaire : 5.143,75 € * Souffrances endurées : 10.000,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 30.375,00 € * Préjudice d'agrément : 8.000,00 € * Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 € - fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 99.557,57 €. - condamner la SA Allianz Iard à payer à [P] [V] la somme de 167.628,21 € en deniers ou quittances. - confirmer le surplus du jugement. - condamner la SA Allianz Iard à payer à [P] [V] une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens d'instance avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Aurélie Journaud, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile. - dire que l'arrêt à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde. La SA Allianz IARD, dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2022, demande à la cour de : - juger que l'appel interjeté par [P] [V] est recevable mais mal fondé. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 janvier 2022. - débouter [P] [V] de toutes prétentions contraires. - la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [P] [V] à verser à la SA Allianz une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. - juger que les dépens d'appel resteront à la charge de [P] [V]. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mai 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a indemnisé les dépenses de santé actuelles, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et rejeté l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire, seuls demeurant en litige les postes, assistance tierce personne temporaire, pertes de gains actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément. Il sera rappelé que dans la suite de l'accident de la voie publique survenu le 11 avril 2017 dont a été victime Mme [P] [V], celle-ci a présenté : -une plaie simple profonde de la main gauche chez une gauchère, -une contusion du nerf ulnaire, -une fracture d'arrachement de la styloïde ulnaire mise ne évidence le 18 avril 2017, -une atteinte du nerf médian dans le canal carpien mise en évidence le 30 novembre 2017 avec lésions des fibres sensitives du nerf ulnaire gauche au niveau de l'avant bras, -un nerf ulnaire ayant retrouvé des potentiels faibles selon électro-myogramme en date du 4 avril 2019. L'expert a conclu pour l'essentiel dans son rapport définitif du 12 juin 2019 à une allégation d'hyposthénie de l'avant bras gauche/main gauche, une légère raideur du poignet gauche et une diminution de la mobilisation des doigts de cette main (perte de tonus et d'amplitude des mouvements) du fait d'une plaie profonde de la main gauche avec atteinte du nerf ulnaire et du nerf médian dans le canal carpien et il retient notamment : -des périodes de déficit temporaire total pendant les hospitalisations les 11 et 12 avril 2017, - un arrêt des activités professionnelles entre le 12 avril 2017 et le 12 avril 2019, - une date de la consolidation au 27 mai 2019, laissant subsister un déficit permanent de 15% avec une répercussion professionnelle. I - Sur les préjudices patrimoniaux : A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Seuls sont contestés les préjudices d'assistance tierce personne et les pertes de gains professionnels actuels. 1) l'assistance tierce personne temporaire : Le tribunal a indemnisé ce préjudice sur la base d'un besoin de 119 heures, comme ressortant du rapport d'expertise sur lequel les parties s'accordent et d'un taux horaire de 16 euros pour un montant de 1 904 euros, ayant exclu l'indemnisation du préjudice des grands parents pour aller chercher les enfants à l'école pendant les périodes ayant nécessité une aide humaine. Mme [V] demande de fixer cette indemnisation sur une base identique de 119 heures mais de 25 euros de l'heure, soit 2 975 euros, et elle demande d'y ajouter un préjudice financier, les grands parents ayant dû transporter les enfants à l'école durant ses périodes d'incapacité jusqu'à sa reprise de la conduite en septembre 2017 à hauteur de 272, 65 euros ainsi qu'un préjudice d'aide humaine à l'occasion de ces mêmes trajets à hauteur de 269,25 euros, pour un total de 3 516,90 euros. Il est constant que l'indemnisation de l'aide humaine est accordée sans que la victime soit contrainte de présenter des factures et peu important que cette aide soit apportée par la famille. Elle peut aussi consister le cas échéant en une aide à la parentalité, dans des tâches que la victime ne peut plus effectuer pour ces enfants du fait de l'accident. L'aide porte ici notamment, s'agissant des besoins propres de Mme [V], sur la toilette, l'habillage, les activités ménagères, la découpe d'aliments, soit une aide non spécialisée. Dès lors, le principe de l'indemnisation intégrale de la victime, sans perte, ni profit justifie une plus juste indemnisation sur une base horaire de 20 euros, pour un montant total de 2 380 euros. Les médecins conseils ont nécessairement également retenu un besoin en aide humaine lorsqu'ils retiennent que les grands parents ont été contraints d'aller chercher les enfants à l'école sur les périodes d'incapacité partielle de Mme [V] du 13 avril au mois de septembre 2017, n'étant pas contesté que Mme [V] n'a repris la conduite qu'à cette date, soit après déduction des vacances scolaires, à l'occasion de 19 allers et retours école/domicile. Cependant, il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement des frais kilométriques des grands-parents que Mme [V] ne justifie pas avoir personnellement exposés. En revanche, c'est à bon droit qu'elle réclame au titre de l'aide humaine, l'indemnisation du temps passé par les grands parents pour aller chercher les enfants à l'école, ce qu'elle ne pouvait pas faire, soit sur une base non contestée de 10,77 heures pour 19 aller-retours. Cette aide humaine sera également indemnisée sur une base horaire de 20 euros, dès lors que de simples trajets école/domicile pour accompagner des enfants ne nécessitent pas des compétences particulières, ce pour un montant de 215,40 euros et un préjudice total de 2 595,40 euros. Le jugement qui lui a alloué de ce chef une somme de 1 904 euros est en conséquence infirmé. 2) les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Le tribunal a retenu une indemnisation à hauteur de 42 750,79 euros au titre de la perte de gains actuels directement engendrée par l'accident entre le 12 avril 2017 et le 27 mai 2019, date de la consolidation, soit pendant 2 années ou 731 jours, sur la base du salaire annuel de l'année précédant l'accident de 19 653,66 euros appliqué sur deux années, de sorte que Mme [V] aurait dû percevoir un revenu de 39 307,32 euros qu'il a comparé aux indemnités journalières perçues de la CPAM à hauteur de 42 750,79 euros pour retenir à ce titre un préjudice exclusivement constitué du montant des indemnités journalières de la CPAM et débouter en conséquence Mme [V] de toutes demandes de ce chef. La société Allianz Iard demande la confirmation du jugement entrepris. Mme [V] demande au contraire de l'infirmer pour n'avoir pas tenu compte au titre des PGPA de sa perte de chance de retrouver un niveau de rémunération qui était le sien avant l'accident, notamment celui des années 2008 à 2015 alors qu'elle était formatrice auprès de la société Synertec et percevait un revenu annuel de 29 000 euros avant d'être licenciée en 2015 et en conséquence de percevoir un revenu de 10.000 euros supérieur à celui qu'elle percevait de son CDD au jour de l'accident. Elle calcule son préjudice sur une base de rémunération annuelle au moment de l'accident de 19 653,66 euros retenue par le tribunal mais réactualisée à la somme de 22 808 euros, somme à laquelle elle ajoute une perte de chance de 75% de percevoir un revenu supplémentaire de 10 000 euros, soit sur deux ans jusqu'à la consolidation un manque à gagner de 60 616 euros dont à déduire les indemnités de la CPAM. Cependant, le premier juge a exactement retenu que ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus auquel l'accident est venu directement mettre un terme sans pouvoir indemniser à ce titre une simple perte de chance. Il a également justement retenu un revenu annuel de référence antérieur à l'accident de 19 653,66 euros, constitué entre mars 2016 et mars 2017 par des indemnités de pôle emploi à hauteur de 14 433,01 euros et des salaires à hauteur de 5 200,65 euros, ces salaires étant ceux d'un CDD à temps variable(de tiers temps à mi temps) auprès de l'IDRAC, revenu que Mme [V] est fondée à voir revalorisé à la somme de 22 808 euros. En aucun cas Mme [V] ne peut prétendre que l'accident lui a fait perdre une chance de percevoir un niveau de revenu supérieur de 10 000 euros par mois, en regard de ce qu'elle percevait en 2015 avant son licenciement, alors qu'elle ne percevait déjà plus un tel niveau de rémunération depuis deux ans au moment de son accident. Par ailleurs, la société Allianz fait justement valoir, sans être utilement contredite que le CDD de Mme [V] ne pouvait par principe excéder 18 mois et force est de constater qu'aucun élément n'indique qu'il aurait pu être prorogé ce que Mme [V] n'allègue pas, n'ayant jamais produit son contrat de travail. Dès lors, ayant été embauchée le 6 septembre 2016, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paie (ses pièces n° 45), son CDD devait expirer au 6 mars 2018 de sorte que Mme [V] ne peut prétendre fixer son préjudice de perte de gains futurs en tenant pour acquis qu'elle aurait continué à percevoir une rémunération de ce CDD. Il s'ensuit que du 12 avril 2017 au 6 mars 2018, soit sur 328 jours, Mme [V] aurait perçu de son CDD réactualisé et au titre des prestations sociales la somme de 20.495,96 euros (22808/365x328) et du 6 mars 2018 au 27 mai 2019 seulement des prestations sociales, soit sur 447 jours, sur la base de revenus de pôle emploi de 14 453,01 euros, comme retenu par le premier juge, un manque à gagner de 17 699,99 euros (14 453,01 / 365 x 447), pour un préjudice total de 33 195,95 euros, totalement absorbé par les indemnités journalières de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que ce préjudice est constitué par les seules indemnités journalières d'un montant de 42 750,79 euros et qu'il ne revient aucune somme à Mme [V] de ce chef. B) Sur les préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) : Sont contestés uniquement les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à compter de la date de consolidation au 27 mai 2019. 1 ) les pertes de gains professionnels futurs : Pour débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation de ce chef, le tribunal a retenu que n'était établie, ni l'inaptitude totale au travail de Mme [V], qui n'a pas été déclarée inapte à son emploi, ni son inaptitude partielle, que si elle justifie avoir postulé à de nombreux emplois de comptables, conformes à sa qualification, il n'est pas établi que ses demandes n'ont pu aboutir du fait de l'accident et les contrats qu'elle produit d'emplois en missions temporaires auprès de Staffizy ou d'agent contractuel auprès de la région Nouvelle Aquitaine, confirment sa capacité à travailler, percevant actuellement un revenu de l'ordre de 18 600 euros par mois alors qu'elle ne justifie nullement de sa perte de chance de 75% de percevoir des revenus complémentaires de 10 000 euros annuels par rapport à ceux qu'elle percevait au jour de l'accident. Mme [V] rappelle qu'alors qu'elle avait subi un licenciement en 2015, qu'elle s'était inscrite dans des formations, qu'elle était sur le point d'être embauchée en CDI auprès d'un centre de formation lorsqu'est intervenu l'accident, emploi qu'elle n'a pu intégrer du fait de l'impossibilité d'écrire que ce soit sur l'ordinateur, la correction des copies ou sur un tableau de sorte que l'accident est venu mettre un terme à cette possibilité d' embauche alors qu'elle était âgée de 49 ans et qu'elle n'a pu retrouver un emploi en CDI en qualité de comptable que le 18 septembre 2023. Elle sollicite en conséquence indemnisation de son préjudice selon trois périodes différentes toujours en additionnant ce qu'elle percevait de son CDD et une perte de chance de 75 % d'obtenir une rémunération supérieure de 10 000 euros. Il a été retenu précédemment que le CDD de Mme [V], à défaut de preuve contraire, expirait au 6 mars 2018. Il n'est pas prétendu à une inaptitude totale au travail, mais Mme [V] observe que son état séquellaire ne lui permet plus d'occuper un poste de formatrice qui l'oblige à se servir d'un ordinateur et à écrire en permanence, malgré des missions d'interim et l'obtention d'un CDI de comptable, allégant en conséquence une perte de revenus. Elle fait désormais valoir en appel qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche en CDI en tant que formatrice pour un revenu annuel de 36 000 euros bruts à compter du 1 er juin 2017 et produit en ce sens une attestation de la dirigeante de la société qui devait l'employer. Cependant, outre qu'elle n'en tient finalement pas compte dans le chiffrage de son préjudice et qu'elle n'en avait pas fait état devant le tribunal, cette attestation qui ne constitue pas en soi une promesse d'embauche et qui n'est accompagnée d'aucun document écrit en ce sens, n'étant pas davantage produit le contrat de travail qui aurait été signé avec une autre salariée à sa place, est insuffisante à attester une perte de revenus imputable à l'accident et ce jusqu'à ce que Mme [V] ait retrouvé un CDI en qualité de comptable en septembre 2023. Il s'ensuit que le jugement qui a débouté Mme [V] de sa demande au titre des PGPF est confirmé, la CPAM étant en droit d'imputer le solde de sa créance au titre du capital représentatif de la rente AT, soit la somme de 49 433,33 euros, sur l'incidence professionnelle. 2) l'incidence professionnelle (IP) : Le tribunal a retenu un préjudice de 25 000 euros de ce chef du fait d'une fatigabilité accrue au travail en raison d'une gêne à la préhension fine dans son activité antérieure de formatrice (travail sur ordinateur, correction des copies) et constaté dès lors qu'il n'avait pas retenu de pertes de gains futurs que la créance de la CPAM au titre de la rente AT s'imputait totalement sur ce préjudice de sorte qu'il n'était finalement rien alloué à Mme [V] de ce chef. La SA Allianz ne conclut pas à la réformation de ce chef mais observe qu'elle avait proposé en première instance une indemnisation à hauteur de 10 000 euros et qu'il s'agit d'un accident du travail pour lequel lui est versé une rente trimestrielle de la sécurité sociale de 527,09 euros. Mme [V] demande de fixer son préjudice de ce chef à la somme de 50 000 euros mettant en avant une incidence professionnelle consistant en une gêne à la préhension fine prolongée du fait de l'atteinte du nerf ulnaire gauche chez une gauchère qui l'a contrainte à abandonner sa carrière de formatrice ce qui constitue un élément de l'incidence professionnelle auquel s'ajoute une plus grande pénibilité au travail, une dévalorisation sur le marché du travail et une incidence sur sa retraite. Il n'est pas contestée comme ressortant du rapport d'expertise que le DFP de 15% constituée par l'atteinte de la main gauche emporte pour Mme [V] une gêne à la préhension fine prolongée et une plus grande fatigabilité dans son activité antérieure de formatrice et que l'accident ne lui a pas permis d'intégrer l'emploi de formatrice vers lequel elle s'orientait, auquel elle a été contrainte de renoncer. De même l'accident lui a imposé deux années d'interruption totale d'activité ce qui a emporté également des conséquences en termes de droits à retraite, que Mme [V] ne chiffre cependant pas. En revanche, Mme [V] qui fait justement valoir qu'elle a dû renoncer à son métier de formatrice n'indique pas être gênée dans son emploi actuel de comptable pour l'exercice duquel elle éprouverait une plus grande pénibilité ce qu'elle ne dit pas. Quant à sa dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles de sa main gauche, elle ne justifie pas qu'elles ont fait obstacle à la recherche d'un emploi, hormis l'incidence d'ores et déjà retenue sur le métier de formatrice qu'elle a été contrainte d'abandonner. Au vu de l'âge de Mme [V], le jugement qui a fixé ce chef à la juste somme de 25 000 euros est confirmé sauf à imputer sur cette somme le capital représentatif de la rente AT de 49 444,33 euros. Le jugement qui a en conséquence fixé l'incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros et dit qu'il ne revient rien de ce chef à Mme [V] après imputation de la créance de la CPAM est confirmé. II - Les préjudices extra patrimoniaux : Seule est contestée l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents, à savoir du DFP et du préjudice d'agrément : 1 ) le déficit fonctionnel permanent : Le tribunal a indemnisé ce préjudice évalué à 15 % par l'expert en tenant compte de l'âge de Mme [V] à la date de la consolidation sur la base d'un point d'indemnisation de 1 730 euros, pour un total de 25 950 euros duquel il a déduit le reliquat du capital représentatif de la rente AT après imputation prioritaire de l'incidence professionnelle. La société Allianz en demande la confirmation tandis que Mme [V] observe d'une part que le point d'indemnisation retenu est inférieur à celui auquel elle peut prétendre de 2 025 euros dès lors qu'elle était âgée de 49 ans au jour de l'accident pour un préjudice total de 30 375 euros sur lequel d'autre part, ne saurait être imputé le reliquat de la rente AT. Il n'est pas discuté la définition de ce préjudice ni les éléments de préjudice retenus par l'expert. Ainsi, au regard de l'âge de Mme [V] à la date de la consolidation (51 ans) ce préjudice a été justement fixé à la somme de 25 950 euros sur la base d'une valeur du point de 1 730 euros. C'est en revanche à tort que le tribunal a imputé sur ce préjudice de nature éminemment personnelle le reliquat de la rente AT. Il s'ensuit que le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 25 950 euros est confirmé mais infirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'existait aucun droit à indemnisation de ce chef pour Mme [V] après imputation de la rente AT, son droit à indemnisation ressortant à la somme de 25 950 euros. 2) le préjudice d'agrément : Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [V] de ce chef considérant qu'elle ne justifiait pas que l'accident est venu mettre un terme à une pratique sportive régulière avant l'accident. La société Allianz demande de confirmer le jugement de ce chef dès lors que Mme [V] ne justifie pas d'une pratique régulière du tennis et du handball, étant insuffisant son assertion selon laquelle elle pratiquait ces sports en loisirs avec ses enfants. Mme [V] soutient qu'elle pratiquait le handball et le tennis et produit pour en justifier l'attestation de [N] déjà produite en première instance et insiste sur le fait que le rapport d'expertise conclut clairement que ces activités ne lui est plus possibles, pour solliciter une indemnisation de 8 000 euros. Il est constant qu'est indemnisée au titre du préjudice d'agrément toute incapacité ou limitation de capacité à poursuivre une activité culturelle sportive ou de loisirs régulièrement pratiquée avant l'accident, relevant de l'indemnisation par le DFP la perte des joies usuelles de la vie courante. La question posée ici à la cour est celle de savoir si Mme [V] pratiquait régulièrement le tennis et le handball au moment de l'accident, n'étant pas contesté qu'elle ne peut plus désormais pratiquer ces sports. Or sur ce point, force est de relever avec les premiers juges que l'attestation de Mme [N] (pièce 55) apparaît nettement insuffisante pour affirmer que Mme [V] pratiquait régulièrement ces sports au moment de l'accident alors que ni Mme [V], ni Mme [N] ne justifient de leur affiliation à un club et que la seule indication que Mme [V] s'est entraînée entre octobre 2016 et avril 2017, sur une période somme toute assez courte, sans la moindre indication de fréquence, ne permet pas de retenir une activité de loisir exercée régulièrement au moment de l'accident et dont la privation relèverait en conséquence d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément plutôt que du déficit fonctionnel permanent. Le jugement qui a débouté Mme [V] de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé. En conséquence, le préjudice total de Mme [V] s'établit à la somme de 125.116,39 euros ainsi qu'il suit : Postes de Préjudices DSA 7 769,95 € 7 362,45 € 407,50 € FRAIS DIVERS 3 906,50 € 3 906,50 € ATTP 2 595,40 € 2 595,40 € PGPA 42 750,79 € 42 750,79 € - PGPF Rejet - Rejet IP 25 000,00 € 25 000 € / 49 444,33 - DFT 5 143,75 € 5 143,75 € PET Rejet Rejet SE 10 000,00 € - 10 000,00 € DFP 25 950,00 € - 25 950,00 € PEP 2 000,00 € 2 000,00 € PA Rejet Rejet 125 116,39 € 75 113,24 € 50 003,15 € En conséquence après imputation de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées à hauteur de 18 000 euros, il est dû à Mme [V] une somme de 32 003,15 euros au paiement de laquelle la SA Allianz sera condamnée. Au vu de l'issue du présent recours, le jugement est confirmé pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et la SA Allianz Iard en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à Mme [V] une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans la limite de sa saisine. Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant du préjudice tierce personne temporaire et imputé le solde du capital représentatif de la rente AT sur le déficit fonctionnel permanent : Statuant à nouveau des chefs réformés : Fixe le préjudice au titre de la tierce personne temporaire à la somme de 2.595,40€ Dit que le capital représentatif de la rente ne s'impute pas sur le déficit fonctionnel permanent. En conséquence : Condamne, après imputation de la créance de la CPAM de la Gironde et déduction des provisions déjà versées, la SA Allianz Iard à verser à Mme [P] [X] épouse [V] une somme totale de 32 003,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 6 867,42 euros et du présent arrêt pour le surplus. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant : Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde. Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [P] [X] épouse [V] une somme 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne la SA Allianz Iard aux dépens du présent recours. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6684eac3a0de54ff609f7cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel