Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eabfa0de54ff609f7c90
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01568 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV7A COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2023 - RG N°22/01408 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE VESOUL Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 04 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. MCS ET ASSOCIES Sise [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206 Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ET : INTIMÉS Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Alexia GAUME de la SELARL ALEXIA GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant Représenté par Me GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [V] [T] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Alexia GAUME de la SELARL ALEXIA GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant Représenté par Me GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Par acte authentique dressé le 04 avril 2011 par Me [I] [E], la SA Crédit Foncier de France a consenti à M. [K] [S] un crédit immobilier d'un montant de 200 607 euros remboursable en 240 mensualités d'un montant de 1 231,48 euros au taux d'intérêt de 3,95 % par an, soit un TEG de 4,79 %, affecté à l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé [Adresse 2] à [Localité 7] (16). Invoquant des échéances impayées, la banque a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée. Par un premier jugement rendu le 04 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 juin 2016 à M. [S], à défaut de créance liquide et exigible faute de déchéance du terme. La banque a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer du 18 septembre 2018 distribuée le 21 septembre suivant puis un courrier prononçant la déchéance du terme du 20 novembre 2018 distribué le 08 décembre suivant. Par un second jugement rendu le 06 février 2019, la même juridiction a constaté la péremption du commandement de payer signifié le 16 juin 2016 et publié le 10 août 2016. Par un troisième jugement rendu le 09 février 2022, la même juridiction a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 mai 2019 à M. [S] et a ordonné sa mainlevée, à défaut de délivrance d'une assignation dans le délai de deux mois à compter de sa publication intervenue le 15 juillet 2019. Par actes signifiés les 20 et 21 avril 2022, la SAS MCS et Associés, indiquant venir aux droits de la société Crédit Foncier de France, a assigné M. [S] et Mme [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Verdun, dont le juge de la mise en état s'est dessaisi le 09 novembre suivant au profit du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins d'ouverture, via l'action oblique, des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision portant sur un immeuble leur appartenant cadastré section ZA n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10] (55). M. [S] et Mme [T] ont saisi le 24 avril 2023 le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut de droit et d'intérêt à agir de la société MCS et Associés à défaut de justifier d'un acte de cession de créance, ainsi que de la prescription. Ils sollicitaient subsidiairement que soit déclarée opposable à la demanderesse la transaction résultant de la remise de dette lui ayant été octroyée par la société Crédit Foncier de France à hauteur de 150 000 euros et que la créance soit cantonnée à la somme de 150 000 euros. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul a, par ordonnance rendue le 10 octobre 2023 : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société MCS et Associés ; - déclarée irrecevable comme prescrite l'action engagée par cette dernière ; - débouté la société MCS et Associés de ses demandes principales et subsidiaires ; - condamnée celle-ci aux dépens ; - dit n'y avoit lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - qu'en critiquant la validité et l'opposabilité de la cession de créance, M. [S] et Mme [T] contestent en réalité le caractère bien-fondé de l'action ; - que l'action de la banque est cependant prescrite par application du délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation et des règles d'interruption et de renonciation prévues par les articles 2231, 2240, 2241, 2242, 2243, 2250 et 2251 du code civil opposable au cessionnaire de la créance aux termes de l'article 1324 du même code, en ce que : . le point de départ du délai biennal doit être fixé au 12 mai 2015 ; . le courrier adressé le 28 juin 2016 par M. [S] à la banque comporte une reconnnaissance de dette qui a interrompu le délai de prescription ; . aucun effet interruptif ne peut être attaché au courrier adressé par la banque à son client le 12 juillet suivant ; . le courrier adressé le 06 octobre 2016 par M. [S] à la banque ne comporte pas de reconnaissance de dette et n'a donc pas eu d'effet interruptif ; . le jugement irrévocable rendu le 04 juillet 2018 sur assignation délivrée à la demande de la banque le 07 octobre 2016 a débouté cette dernière de ses demandes à défaut d'établir l'existence d'une créance liquide et exigible, de sorte qu'aucun effet interruptif n'est attaché à l'assignation susvisée ; . le courrier adressé le 28 février 2018 au conseil de la banque par le conseil de M. [S] ne comporte aucune reconnaissance de dette mais fait état de conclusions contestant le bien-fondé de l'action engagée à son encontre ; - que les autres évènements invoqués par la banque pour établir une interruption du délai de prescription sont postérieurs au 28 juin 2018, soit la date à laquelle la prescription a été acquise ; - qu'aucune renonciation à la prescription n'a été formulée par M. [S] postérieurement. Par déclaration du 25 octobre 2023, la société MCS et Associés a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société MCS et Associés et, selon ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2024, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour de : - renvoyer l'affaire à l'examen du tribunal judiciaire de Vesoul pour qu'il soit statué sur le fond de ses demandes ; - condamner M. [S] et Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir : Sur la prescription : - que suite au jugement rendu le 04 juillet 2018 dont il résulte que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme par mise en demeure du 12 mai 2015 et la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 juin 2016, M. [S] s'est trouvé rétabli dans les effets de l'acte de prêt et du tableau d'amortissement prévu par celui-ci ; - que ce n'est donc que suite au défaut de paiement des échéances redevenues exigibles que la banque a adressé à ce dernier de nouvelles mises en demeure les 18 septembre et 20 novembre 2018, la seconde prononçant expressément la déchéance du terme ; - qu'il importe peu que le jugement rendu le 09 février 2022 ait ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2019, dès lors qu'un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 15 avril 2021, soit dans les deux ans du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 16 avril 2019 ; - qu'ensuite, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 31 mai 2022, puis une assignation à l'audience d'orientation le 18 juillet 2022, soit à nouveau dans les deux années de l'acte du 15 avril 2021 ; - que dès lors, les actes d'exécution successifs ont interrompu la prescription biennale ; - au surplus, étant rappelé que la reconnaissance de dette n'est soumise à aucun formalisme et peut se déduire tacitement de tous faits impliquant l'aveu de l'existence du droit du créancier, doivent se voir conférer une telle valeur non seulement le courriel du 28 juin 2016, mais aussi celui du 12 juillet 2016 qui n'émane qu'en partie de la banque en ce que M. [S] y a répondu le même jour en transmettant des documents, ainsi que le courriel du 06 octobre 2016 proposant une somme de 184 000 euros pour solde de tout compte ; - que par ailleurs, le délai de prescription a de nouveau été interrompu par le courrier officiel du conseil de M. [S] du 28 février 2018, manifestant sans équivoque l'intention de celui-ci de se libérer de ses obligations envers la banque, ainsi que par le courrier que M. [S] a adressé le 02 mars 2022 à l'appelante 'après analyse de [ses] capacités de refinancement du bien avec [son] conseiller financier' et par lequel il a formalisé une proposition de 'règlement d'une somme forfaitaire et définitive de 140 000 euros' ; Sur l'appel incident de M. [S] relatif au défaut d'intérêt à agir : - que tel que retenu par le juge de première instance, la critique de la validité et de l'opposabilité de la cession de créance relève du fond du droit et non de son intérêt à agir ; - qu'en tout état de cause, l'article L. 214-169 du code monétaire et financier retient expressément la validité de tout mode d'acquisition ou de cession prévu par le droit français, parmi lesquels l'acte sous seing-privé réglementé par le code civil et non pas seulement le bordereau prévu à l'article D. 214-227 du code précité, alors même que la cession de créance litigieuse est conforme aux articles 1321, 1322 et 1324 du code civil et démontre l'intention de la banque de céder l'intégralité de ses droits contre M. [S] ; Sur l'appel incident de M. [S] relatif à la remise de dette : - que l'accord de règlement amiable par versement d'une somme forfaitaire et définitive de 150 000 euros, évoqué entre 2016 et 2018, n'a pas été finalisé à défaut de réception par la banque des fonds dans les délais fixés. M. [S] et Mme [T] ont formé appel incident par conclusions transmises le 03 janvier 2024 et ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 27 mai suivant pour demander à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé l'action de la société MCS et Associés prescrite et éteinte et de débouter en conséquence l'appelante de ses demandes ; - à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés des demandes formées sur le défaut d'intérêt à agir et, statuant à nouveau, de 'dire et juger que la société MCS et Associés ne justifie pas de son droit et intérêt à agir en l'absence de production d'un acte de cession de créance individualisé' et de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, 'd'accueillir leur appel incident sur l'exception de transaction', de déclarer opposable par transaction à l'appelante la remise de dette intervenue à hauteur de 150 000 euros au titre des pourparlers intervenus avec la banque et, statuant à nouveau, de 'dire et juger' l'action de la société MCS et Associés irrecevable au titre de l'exception de transaction ; - d'infirmer partiellement l'ordonnance critiquée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner l'appelante à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 500 euros au titre des frais exposés à hauteur d'appel ; - de la condamner aux entiers dépens dont distraction. Ils exposent : Concernant la fin de non recevoir tirée de la prescription : - que le point de départ de la prescription pour l'ensemble du capital restant dû est fixé au jour de la déchéance du terme, notifiée au débiteur depuis le 12 mai 2015 ; - qu'il appartient donc à l'appelante de justifier d'actes interruptifs de prescription entre cette date et le 12 mai 2017 ; - que la procédure d'exécution forcée antérieure, menée par voie de saisie immobilière à compter du 16 juin 2016 ne peut être revendiquée comme acte interruptif de prescription dans la mesure où le juge de l'exécution a, par jugement du 4 juillet 2018, prononcé l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière et sa nullité, puis a par jugement subséquent du 6 février 2019, constaté la caducité du commandement de payer du 16 juin 2016 ; - que le nouveau commandement de payer signifié le 22 mai 2019 a fait l'objet d'un constat de radiation prononcé le 09 février 2022 par le juge de l'exécution à la demande de l'appelante, de sorte qu'il est dépourvu d'effet y compris interruptif ; - que la négociation et les pourparlers transactionnels ne sont pas susceptibles d'interrompre la prescription en ce qu'ils se sont déroulés dans un contexte de contestation de la déchéance du terme ainsi que du bien-fondé de la créance invoquée et sans règlement partiel, ceux-ci n'ayant pas été menés à leur terme en raison de la cession de créance intervenue ; - que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a, par jugement d'orientation du 08 novembre 2023 rendu dans le cadre du même litige et confirmé par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 04 avril 2024, déclaré la cession de créance intervenue au bénéfice de la société MCS et Associés opposable à M.[S], déclaré l'action de ladite société prescrite et l'a déboutée de ses demandes ; Concernant la régularité de la cession de créance : - qu'il appartient à la société MCS et Associés de démontrer dans quelles circonstances cette cession aurait été notifiée au débiteur ; - que l'extrait de l'acte de cession de créances indiquant le numéro du crédit figurant dans l'acte de prêt notarié et l'identité du débiteur cédé, signé par le seul secrétaire général de l'appelante et non daté, est insuffisant à établir la preuve de l'individualisation de la créance cédée ; - que l'appelante ne justifie donc pas de son droit et intérêt à agir en recouvrement de la créance ; Concernant la transaction : - qu'un accord était intervenu entre la banque et M. [S] concernant le principe de la limitation définitive de la dette à un montant de 150 000 euros ; - que la transaction n'a cependant pas été finalisée, 'probablement du fait de la cession de créance' laquelle ne lui a d'ailleurs jamais été notifiée. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024, puis révoquée le 22 avril suivant et de nouveau clôturée le 28 mai 2024. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 avril 2024, a été renvoyée à l'audience du 04 juin suivant et mise en délibéré au 02 juillet 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, En application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu à compter du 1er juillet 2016 l'article L. 216-2 du même code, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il résulte de l'article 2247 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennal se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. L'article 2240 du code précité prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Enfin et aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l'espèce, étant rappelé que la banque qui a mis en demeure le débiteur de s'exécuter en mentionnant l'éventualité d'une déchéance du terme peut se prévaloir de celle-ci à défaut de règlement sans être tenue d'en notifier le prononcé, il n'est pas contesté que la SA Crédit Foncier a adressé le 12 mai 2015 à l'emprunteur une mise en demeure de payer sous trente jours précisant qu'à défaut était encourue l'exigibilité totale de sa créance. Dès lors, à défaut de règlement, la déchéance du terme est intervenue le 12 juin 2015, étant précisé que le jugement rendu le 04 juillet 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême, dont le dispositif se limite à prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 juin 2016 à M. [S] et à en tirer les conséquences, est sans incidence sur ce point. Le délai de prescription biennal de l'action de la banque a donc commencé à courir le 12 juin 2015. Tel que retenu par de justes motifs par le juge de première instance, tant le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 16 juin 2016 à M. [S] que l'assignation délivrée le 07 octobre suivant n'ont pu entraîner d'effet interruptif du délai de prescription en raison de la nullité dudit commandement de payer prononcée par jugement irrévocable rendu le 04 juillet 2018. Par ailleurs, si la reconnaissance de dette n'est soumise à aucun formalisme, il est constant que celle-ci doit impliquer une manifestation dépourvue d'ambiguïté du débiteur consistant en un acquiescement au principe de la dette mais aussi à son montant. Le courriel du 28 juin 2016 par lequel M. [S] expose à la banque la défaillance de son locataire et indique rechercher une solution de financement, tout comme l'échange de courriels du 12 juillet suivant par lequel il indique revenir vers la banque après finalisation du financement ainsi que son courriel du 06 octobre par lequel il a engagé des pourparlers sur la base d'une transaction à la somme de 184 000 euros ne comportent aucune reconnaissance d'un montant dû à la banque ni demande de remise de dette et ne sont accompagnés d'aucun règlement même partiel. Dès lors, étant rappelé qu'une reconnaissance de dette ne se confond pas avec l'absence de contestation de la créance, ni avec l'engagement de pourparlers transactionnels, l'ensemble de ces échanges particulièrement imprécis n'ont pu entraîner d'effet interruptif de prescription en application de l'article 2240 du code civil. Le délai de prescription de l'action de la banque étant expiré à compter du 12 juin 2017, l'ensemble des motifs survenus postérieurement et invoqués par la banque sont sans incidence sur la prescription. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a déclarée l'action de la société MCS et Associés irrecevable comme prescrite, mais infirmée en ce qu'elle a débouté la société MCS et Associés de ses demandes alors même que celles-ci ont été déclarées irrecevables. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur lesfins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la transaction invoquées subsidiairement par les intimés. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 10 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS MCS et Associés de ses demandes ; Condamne la SAS MCS et Associés aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS MCS et Associés de sa demande et la condamne à payer à M. [K] [S] et Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros, avec rejet de la demande formée par ces derniers pour le surplus. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile définit larticle 2240 du code civil.article L. 137-2 du code de la consommation et des règarticle 467 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2247 du code civil que le point de départarticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 137-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2240 du code précité prévoit que la reconnarticle L. 214-169 du code monétaire et financier retien
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eabfa0de54ff609f7c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel