Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eabea0de54ff609f7c80
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 41 206 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJP COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 - RG N°21/00033 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU JURA , association régie par les articles L421-5 et suivants du code de l'environnement, identifiée sous le SIREN 778395806, prise en la personne de son président actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège dont le siège est sis [Adresse 2] Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉE SARL INGETEC'S agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro B482 026 853 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me José manuel OLIVEIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS L'association Fédération Départementale des Chasseurs du Jura (la fédération) a son siège sur l'aire d'autoroute du Jura. Le chauffage de son bâtiment et des immeubles voisins était assuré par une chaufferie centrale au moyen d'un réseau de chaleur. Contrainte de se doter d'un système de chauffage autonome, la fédération a consulté la Sarl Ingetec's, spécialisée dans le domaine de l'ingéniérie électrique, thermique et de l'énergie électrique, afin de lui confier une mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage. Une proposition de mission a été acceptée par la fédération le 20 décembre 2018, et elle a par la suite contracté avec la société EIMI pour la réalisation de l'installation. Reprochant à la société Ingetec's des manquements dans l'exécution de sa mission, la fédération l'a mise en demeure de procéder à l'indemnisation de ses préjudices et par acte du 4 juin 2021, elle l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier. Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré n'avoir relevé aucun manquement de la SARL Ingetec's à ses obligations contractuelles, - débouté la fédération de sa demande de réparation ainsi que de ses autres demandes, - confirmé l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - condamné la fédération à payer à la SARL Ingetec's la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la fédération aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS Fidal sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur les manquements de la société Ingetec's à ses obligations contractuelles Sur l'investissement : - que la décision de la fédération d'opter pour le scénario 4 avait été annoncée par elle le 14 février 2019, - que cette décision était nuancée par l'expression du besoin d'éléments complémentaires pour la confirmer, - que rien ne permettait de conclure à un manquement de la société Ingetec's dans l'évaluation de l'investissement de la solution mise en oeuvre, Sur le renforcement du réseau électrique : - que la fédération avait été informée, dès la remise de l'avant-projet sommaire en janvier 2019, de la nécessité d'une puissance sensiblement supérieure à celle disponible, outre le changement de tranche tarifaire et le remplacement du tableau électrique, - que les coûts liés à l'intervention des services faisaient contractuellement partie des prestations restant à la charge de la fédération, - que rien ne permettait de conclure à l'existence d'un manquement de la société Ingetec's dans la découverte de la nécessité de renforcer le réseau électrique, Sur le retard de mise en fonction du nouveau système : - que le retard de mise en fonction du nouveau système, qui avait été provoqué par la découverte tardive de la nécessité de renforcer le réseau électrique, n'était pas imputable à la société Ingetec's qui avait communiqué la puissance nécessaire dès le mois de janvier 2019. -oOo- Par déclaration du 28 février 2023, la fédération a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 24 mai 2023, la fédération demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en ce qu'il a déclaré n'avoir relevé aucun manquement de la SARL Ingetec's à ses obligations contractuelles, l'a déboutée de sa demande de réparation ainsi que de ses autres demandes, l'a condamnée à payer à la SARL Ingetec's la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, Statuant de nouveau : - de condamner la société Ingetec's à lui payer la somme de 123 506 euros TTC en réparation de ses préjudices résultant des manquements à ses obligations contractuelles, - de débouter la société Ingetec's de ses demandes reconventionnelles, - de condamner la société Ingetec's à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. -oOo- Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 22 août 2023, la société Ingetec's demande à la cour : - de juger qu'elle a exécuté le contrat en litige de bonne foi et n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat au sens des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, - de déclarer la fédération mal fondée en son appel, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il : . déclare n'avoir relevé aucun manquement de la SARL Ingetec's à ses obligations contractuelles, . déboute la fédération de sa demande de réparation ainsi que de ses autres demandes, . confirme l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, . condamne la fédération à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamne la fédération aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS Fidal sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, . rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, - de débouter la fédération de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre elle, - de condamner la fédération à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la fédération aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS Fidal sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - de débouter la fédération de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024 et elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de condamnation à la somme de 123 506 euros TTC en réparation des préjudices résultant des manquements aux obligations contractuelles 1. Sur les manquements La fédération fait valoir que la société Ingetec's s'était obligée à lui proposer trois solutions de chauffage différentes pour son bâtiment afin qu'elle puisse retenir la plus adaptée techniquement et financièrement. Elle indique que la solution 3 qu'elle a retenue consistait en l'installation d'une pompe à chaleur air-eau pour un coût de 90 400 euros hors taxes, et que le coût s'est en finalité élevé à 151 379,30 euros hors taxes. Elle reproche ainsi à la société Ingetec's d'avoir manqué à son obligation contractuelle dans l'évaluation du coût de l'installation. Elle explique qu'elle avait choisi de réaliser dans un premier temps le scénario 3, en se réservant la possibilité de faire évoluer son système vers le scénario 4, et reproche à la société Ingetec's d'avoir manqué à son obligation de conseil en préconisant une installation sans vérifier sa compatibilité au raccordement électrique existant. La société Ingetec'fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle engageant sa responsabilité. Elle indique que la fédération a fait ses choix en pleine connaissance des limites des prestations mentionnées à sa lettre de mission, ainsi qu'à son avant-projet sommaire et au programme d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage. Elle soutient que la fédération a pris l'initiative de modifier des éléments techniques et de solliciter une option supplémentaire, acceptant ainsi le fait que ses décisions entraîneraient des surcoûts, et conteste avoir manqué à ses obligations en expliquant notamment avoir précisé, dans les documents techniques, que la problématique du renforcement électrique était un sujet essentiel et que celui-ci devait être géré par la maîtrise d'ouvrage et par le concepteur de l'équipement. Elle conclut en indiquant que la fédération connaissait les coûts engendrés par la solution retenue. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' En l'espèce, il ressort du dossier : - que le 29 novembre 2018, la fédération a contacté la société Ingetec's pour la réalisation d'une mission d'étude technique comparative de différentes solutions de chauffage, de rédaction du cahier des charges et d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour le choix de la solution et de l'entreprise (pièce Ingetec's N°1), - que le 20 décembre 2018, la fédération a donné son accord à la proposition d'honoraires relative à l'étude d'avant projets comparative et d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage (pièce fédération N°1), celle-ci indiquant notamment : . que l'étude 'avant-projet sommaire' permettrait de proposer trois solutions techniques différentes en approchant des coûts travaux et des temps de retour afin de permettre au maître d'ouvrage de retenir la solution la plus adaptée techniquement et financièrement pour le chauffage de son bâtiment, . qu'en fonction de la solution retenue, une proposition d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage serait proposée, . que les trois solutions les plus pertinentes proposées à l'étude étaient relatives à une chaufferie individuelle au gaz propane (solution 1), à une chaufferie individuelle aux granulés bois (solution 2) et à un chauffage par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur thermodynamique (solution 3), - que l'étude d'avant-projet sommaire comparative adressée à la fédération a présenté quatre scénarios pour les trois solutions proposées à l'étude (pièce fédération N°2), - que cette étude mentionne, pour le scénario 4, une puissance nécessaire de 89 kW pour le chauffage et de 63 kW pour la climatisation avec un passage en tarif jaune et le remplacement du tableau électrique (page 13), - que le 14 février 2019, la fédération a indiqué retenir le scénario 4 avec pompe à chaleur air/eau réversible représentant un coût d'investissement chauffage de 202 600 euros HT, une puissance à installer de 89kW et 63 kW froid, une consommation énergie en chauffage de 56 427 kWh/an et un coût global actualisé sur 15 ans de 412 060 euros (pièce Ingetec's N°2), - que le programme technique d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage permettant notamment au concepteur d'établir son offre a été communiqué à la fédération (pièce fédération N°3), - que ce programme mentionne : . que le maître d'ouvrage souhaite gérer la totalité du projet de production par pompe à chaleur air/eau avec l'appui technique d'un thermicien spécialiste en chauffage, . que le maître d'ouvrage possède deux comptages tarif bleu de 36 kVA et 9 kVA, . que l'approvisionnement pompe à chaleur nécessitera donc la mise en place d'un tarif jaune géré par le concepteur, . des besoins en électricité supérieurs ou égaux à 60 kW de puissance absorbée, . qu'il faudra des compétences sérieuses en électricité pour le passage en tarif jaune et en maçonnerie/terrassement, . que la puissance de chauffage a été estimée à 100 kW et à 63 kW en froid et est à confirmer par le concepteur, . qu'il sera prévu la construction, à la charge du maître d'ouvrage, d'une plateforme pompe à chaleur pour recevoir les prestations du concepteur et des travaux jusqu'en sous station existante, . que le concepteur du projet devra assurer les limites des prestations entre lui et le maître d'ouvrage au niveau des services concédés (ERDF/ENEDIS), . que restent à la charge du maître d'ouvrage ou d'autres entreprises les coûts liés à l'intervention des services concédés (ERDF, GRDF ou autres concessionnaires d'énergies), . que l'alimentation électrique 'courants forts et courants faibles' est à définir avec le concepteur, . que le nouveau système de pompte à chaleur sera raccordé au tableau général basse tension du bâtiment principal alimenté depuis le nouveau poste tarif jaune supérieur ou égal à 36 kVA régime de neutre inconnu, et que le raccordement du système dans son ensemble inclura l'ensemble des prestations techniques de modifications électriques, - que selon tableau daté du 16 mai 2019 (pièce fédération N°4), la fédération a retenu l'offre de la société EIMI chiffrée, avec l'option de la mise en place de deux pompes à chaleur, à 206 081,95 euros HT, - que la commande a ainsi été acceptée et signée par la fédération le 30 mai 2019 pour un prix de 177 000 euros HT (pièce fédération N°5), l'offre mentionnant en page 8 que les travaux de modifications électriques du tableau général basse tension (tarif jaune) et d'alimentation électrique de la pompe à chaleur se trouvaient chiffrés dans le second devis BFJV 1907318A, - que ce second devis de la société EIMI, daté du 26 mai 2019, a été accepté par la fédération pour un prix de 22 800 euros TTC (pièce fédération N°6). Si la fédération soutient qu'elle avait choisi de réaliser le scénario 3 dans un premier temps, et de se réserver la possibilité de faire évoluer son système vers le scénario 4, elle ne le démontre pas, son mail du 14 février 2019 par lequel elle indique retenir le scénario 4 et vouloir échanger sur quelques éléments techniques complémentaires pour le confirmer ne faisant référence à aucun autre choix. En outre, contrairement à ce que la fédération affirme, la question de la compatibilité de la puissance électrique du système de chauffage choisi avec l'alimentation électrique existante avait été identifiée par la mention relative à la nécessité de prévoir le passage en tarif jaune et au changement de tableau électrique figurant dans l'ensemble des documents soumis par la société Ingetec's, en l'espèce l'étude d'avant-projet comparatif et le programme technique d'assistance à maîtrise d'ouvrage, avec la précision que les alimentations au réseau étaient du ressort de la fédération et du concepteur de l'équipement, ce que la fédération a d'ailleurs admis dans son mail du 18 juillet 2019 en écrivant : 'Quoiqu'il en soit il n'a jamais été question de surcoûts liés à un problème de puissance électrique dans votre étude mais simplement d'un changement d'abonnement et de tableau électrique' (pièce fédération N°7). Par ailleurs, si la fédération fait valoir que la société Ingetec's a commis une erreur dans l'évaluation du coût de l'installation préconisée, elle ne le justifie pas et les éléments démontrent au contraire qu'elle a fait le choix du scénario retenu, comme de la société EIMI et de ses devis et coûts sans aucune contrainte et en pleine connaissance de cause de l'étude d'avant-projet sommaire et du programme technique d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage réalisés par la société Ingetec's et dont les objectifs n'étaient pas de chiffrer les travaux, mais de présenter des scénarios avec des estimations financières et de la guider dans sa prise de décision quant à la technique à adopter pour le chauffage du bâtiment, ce qu'elle a réalisé dans les limites de sa mission. Aucun manquement à l'obligation de conseil ne saurait en conséquence être reproché à la société Ingetec's, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré n'avoir relevé aucun manquement de la société Ingetec's à ses obligations contractuelles. 2. Sur les demandes indemnitaires La fédération fait valoir que son préjudice doit s'analyser en une perte de chance de choisir une solution de chauffage mieux adaptée à la situation de son immeuble et moins coûteuse. Elle indique qu'en ne tenant pas compte de la problématique technique relative à l'alimentation électrique de l'immeuble, la société Ingetec's a commis une erreur dans l'évaluation du coût de l'opération, mais aussi dans sa durée de réalisation. Elle explique que l'opération aurait dû être achevée le 1er septembre 2019 pour une mise en service du chauffage à l'automne, et qu'en raison de l'incompatibilité entre l'installation et le réseau de distribution, la réception n'a pu intervenir qu'en octobre 2020. Elle explique que son préjudice correspond à la différence entre le coût final de l'installation et le coût d'une installation de chauffage d'efficacité comparable qui n'aurait pas nécessité de modification du réseau de distribution électrique. Elle indique également qu'elle aurait pu choisir un système alternatif pour un coût moins élevé si elle avait été informée de ce que la solution retenue nécessitait des travaux complémentaires de modification de réseau de distribution électrique avec des délais d'exécution plus longs. La société Ingetec's conteste l'existence de tout préjudice en faisant valoir que la fédération a payé le juste prix de l'équipement commandé. Elle explique que les deux entreprises consultées ont présenté une offre dont le montant était inférieur à l'estimation faite dans l'avant-projet sommaire pour le scénario 4, que la fédération a retenu l'offre de la société EIMI et a souhaité retenir l'option de la mise en place de deux pompes à chaleur au lieu d'une. Elle fait valoir que la réclamation chiffrée n'a aucun sens dans la mesure où elle constitue une dépense indispensable à l'installation d'une pompe à chaleur quel que soit le scénario retenu, conteste les calculs relatifs aux pertes financières qui procède à la comparaison avec un système de chaufferie bois qui ne correspondait pas au besoin exprimé, et s'oppose au préjudice fondé sur la perte de chance en indiquant que la fédération disposait de toutes les estimations chiffrées par rapport aux scénarios. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1217 du code civil : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' En l'espèce, il est observé que si la fédération fait valoir un préjudice qu'elle lie à la perte de chance de choisir une solution de chauffage mieux adaptée et moins coûteuse à son immeuble, elle ne justifie par aucune pièce ni de l'inadaptation du système pour lequel elle a opté, ni de son surcoût. Il a été retenu supra qu'aucun manquement de la société Ingetec's ne pouvait être retenu quant à l'estimation du coût d'investissement et la réalisation des travaux de raccordement et de renforcement du réseau électrique, et que le choix de l'installation que la fédération a faite réaliser en contractant avec la société EIMI a été effectué en parfaite connaissance des scénarios présentés, des offres comparatives des entreprises préalablement présentées et du prix des devis qu'elle a signés. Il est également remarqué que l'offre de la société EIMI avec une pompe à chaleur figurant dans la consultation des entreprises est inférieure au coût du scénario 4 mentionné à l'avant-projet sommaire, et si la fédération a finalement contracté avec la société EIMI pour un prix plus élevé, cela ne procède que de son propre choix, aucun élement ne démontrant le contraire. Il ne saurait par ailleurs être reproché à la société Ingetec's d'être à l'origine d'un retard dans l'exécution de l'installation et d'un préjudice en lien avec cette situation alors qu'il a été vu que tant l'étude d'avant-projet sommaire, que le programme technique d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'elle a établis prévoyaient la nécessite de renforcer le réseau électrique. La preuve d'une faute et du préjudice invoqué par la fédération à l'encontre de la société Ingetec's n'est donc pas rapportée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la fédération de sa demande de réparation. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. La fédération sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELAS FIDAL sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Ingetec's la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du coce de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 18 novembre 2022 ; Y AJOUTANT CONDAMNE l'association Fédération Départementale des Chasseurs du Jura aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SELAS FIDAL sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association Fédération Départementale des Chasseurs du Jura à payer à la SARL Ingetec's la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'association Fédération Départementale des Chasseurs du Jura de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eabea0de54ff609f7c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel