Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab9a0de54ff609f7c4c
- Date
- 2 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ S.A.R.L. LC ASSET 1 MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET RECTIFICATIF DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02069 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNX Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [X] [D] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] au MAROC de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001970 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANTE DEFENDERESSE A LA REQUETE ET S.A.R.L. LC ASSET 1, société immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B195263, dont le siège est sis [Adresse 2] (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par la société LINK FINANCIAL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 842 762 528 dont le siège social est sis Nantil A, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société ONEY BANQUE [Adresse 2] [Localité 6] - GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au bareau de VERSAILLES INTIMEE DEMANDERESSE A LA REQUETE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : La Cour a été saisie par Me DUMOULIN d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 07 mai 2024. Un avis a été adressé aux parties le 20 juin 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 28 juin 2024 au plus tard. L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCÉ : Le 02 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCEDURE Vu l'arrêt n°RG 23/3763 de cette cour du 7 mai 2024, Vu la requête de maître Dumoulin, conseil de la société LC Asset 1, du 14 mai 2024 sollicitant la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, Vu l'avis du greffe aux parties en date du 20 juin 2024 les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 02 juillet 2024, prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et les invitant à faire parvenir leurs observations écrites sur ce point pour le 28 juin 2024, au plus tard, par le biais du RPVA. Par message RPVA du 21 juin 2024, Mme [X] [D] a répondu ne pas avoir d'observations à présenter. Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, MOTIFS Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, dans l'énumération des parties en cause de l'arrêt n°RG 23/3763 du 7 mai 2024, page 1, il est indiqué que le conseil de Mme [D] est « Me Sybille DUMOULIN » au lieu de Me Guillaume DESJARDINS. Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme précisée dans le dispositif. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu l'arrêt n°RG 23/3763 de cette cour du 7 mai 2024, Rectifie dans l'énumération des parties de cet arrêt la mention suivante : « Madame [X] [D] (...) représentée par Me Sybille DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS-LE GAC-PACAUD, avocats au barreau de SENLIS (...) » ; La remplace par le paragraphe suivant : « Madame [X] [D] (...) représentée par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS-LE GAC-PACAUD, avocat au barreau de SENLIS (...) » ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6684eab9a0de54ff609f7c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel