Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab7a0de54ff609f7c3a
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DES FLANDRES C/ Association INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01037 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWHH - N° registre 1ère instance : 20/01989 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et plaidant par Mme [L] [F], munie d'un pouvoir régulier et : INTIMEE Institut Catholique de [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée et plaidant par Me Cruse Benga-Massosso, avocat au barreau de Paris, substituant Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 15 juin 2011, Mme [G] [H], employée de l'association Institut Catholique de [Localité 1] en qualité d'aide soignante, a subi un accident du travail. Alors qu'elle manipulait une patiente corpulente de 192 kg pour la mettre sur le bassin, cette dernière s'est remise sur le dos en écrasant le poignet droit de Mme [H], qui avait déjà été opérée de ce poignet en octobre 2009. Le 20 juin 2011, l'Institut catholique de [Localité 1] a établi une déclaration d'accident de travail concernant Mme [G] [H]. Le 25 juin 2011, un certificat médical initial a été établi, faisant état d'une entorse du poignet droit par chute d'un poids lourd entraînant une hyperextension et précisant qu'une échographie avait été faite le jour même et avait révélé un petit arrachement osseux au niveau du ligament latéral médial sur le triquetrum. La déclaration du travail et le certificat médical ont été adressés à la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM). Le 16 août 2011, la CPAM a notifié à l'Institut Catholique de [Localité 1] sa décision de prendre en charge l'accident du 15 juin 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé au 15 mars 2017. La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] à 40 % mais, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ce taux a été réduit à 20 % par jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lille en date 25 juin 2019, afin de tenir compte du fait qu'un précédent accident de 2009 et qu'un accident survenu entre-temps en 2014 avaient eu lieu sur le même locus anatomique, c'est-à-dire sur le poignet droit, d'où un état antérieur interférant et une situation médicale complexe qui ne devait pas être entièrement imputée à l'accident du 15 juin 2011. Le 16 mars 2020, l'Institut Catholique de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) d'une contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du 15 juin 2011. Le 24 juillet 2020, la CRA a rejeté le recours de l'Institut Catholique de [Localité 1]. Par courrier recommandé expédié le 5 octobre 2020, l'Institut Catholique de [Localité 1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étendait pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime mais qu'il ne s'agissait que d'une présomption simple, qui pouvait être renversée si l'employeur rapportait la preuve que les lésions invoquées n'étaient pas imputables à l'accident, le cas échéant au moyen d'une expertise qu'il aurait préalablement sollicitée. En l'espèce, le tribunal a constaté que l'Institut Catholique de [Localité 1] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En revanche, il a considéré que l'Institut Catholique de [Localité 1] faisait valoir des éléments sérieux et motivés d'ordre médical qui, à défaut de renverser la présomption d'imputabilité, soulevaient un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et quant aux soins, justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire. Dès lors, il a : - dit l'association Institut Catholique de [Localité 1] recevable en son action, - dit que la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'à la date de consolidation, - avant-dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins notamment : - de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident de travail du 15 juin 2011 étaient médicalement justifiés, - de dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial étaient directement et exclusivement imputables à l'accident de travail du 15 juin 2011 ou s'ils étaient rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure, - de déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l'accident du travail, - de fixer la date de consolidation ou de guérison de Mme [H] suite à son accident du travail du 15 juin 2011, sans que soit demandée la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, Par ordonnance du 26 avril 2022, le médecin expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [I] [M]. Celui-ci a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 octobre 2022, qu'il a conclu en indiquant : - que l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du 15 juin 2011 étaient médicalement justifiés jusqu'au 15 septembre 2011 inclus, - que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne pouvaient être considérés comme directement et exclusivement imputables à l'accident de travail du 15 juin 2011 et qu'ils étaient rattachables dans leur totalité à une pathologie antérieure, - qu'à la date du 16 septembre 2011, tous les arrêts de travail prescrits avaient une cause étrangère à l'accident du travail du 15 juin 2011, - et que la date de consolidation pouvait être fixée au 15 septembre 2011. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a constaté que l'expert avait pu répondre aux questions qui lui étaient posées, qu'aucune des parties n'avait formulé d'observations ou de dires dans les délais impartis, que la CPAM tenait une argumentation identique à celle qu'elle avait déjà produite devant l'expert et que ce dernier avait écartée et qu'elle n'ajoutait pas d'éléments objectifs probants de nature infirmer l'expertise. En conséquence, il a entériné le rapport d'expertise et a : - dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et l'Institut Catholique de [Localité 1], de l'accident du travail de Mme [H] survenu le 15 juin 2011, devait être fixée au 15 septembre 2011, - dit que les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [H] à compter du 16 septembre 2011 étaient inopposables à l'Institut Catholique de [Localité 1], - dit que la CPAM devrait communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles de l'Institut Catholique de [Localité 1], - condamné la CPAM aux dépens, lesquels comprendraient le coût de l'expertise médicale judiciaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Ce jugement a été expédié aux parties le 14 février 2023. En particulier, la CPAM l'a reçu le 16 février 2023. Par courrier posté le 23 février 2023 et parvenu au greffe de la cour d'appel le 27 février 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite : - que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions, - que l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident de travail du 15 juin 2011 soient déclarés opposables à l'Institut Catholique de [Localité 1], - que toutes les demandes contraires de l'Institut Catholique de [Localité 1] soient rejetées, - à titre subsidiaire, que toute demande d'expertise soit rejetée, - que néanmoins, si une expertise devait malgré tout être ordonnée, que les frais d'expertise lui soient remboursés par l'Institut Catholique de [Localité 1], - que l'Institut Catholique de [Localité 1] soit condamné aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption de caractère professionnel d'un accident s'étend aux arrêts de travail subséquents, - qu'ainsi, on présume que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime des risques professionnels jusqu'à la date de guérison ou de consolidation sont directement liés à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une prise en charge, - que cette présomption s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, - qu'elle s'applique à toutes les lésions non détachables de l'accident initial et qui apparaissent comme des conséquences des complications de la lésion initiale, - qu'elle demeure lorsque l'accident ou la maladie précipite l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur, - que seule la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permet d'écarter cette présomption d'imputabilité, - qu'un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail, - que dans la mesure où la présomption d'imputabilité perdure jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, la caisse n'a pas à justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l'indemnisation des arrêts de travail consécutive à l'accident, - que c'est à l'employeur qu'il appartient de détruire cette présomption et d'apporter la preuve que les lésions ne sont pas imputables à l'accident ou qu'elles ne le sont qu'en partie, en démontrant qu'il n'y a aucun lien entre l'accident initial et les arrêts de travail ou que les lésions ont exclusivement pour origine un état antérieur, - qu'à défaut de le faire, l'employeur doit être débouté de sa contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge, - que la présomption d'imputabilité s'étend aussi aux lésions nouvelles dont l'existence peut être apportée par tous moyens et résulte de soins continus pour des symptômes qui se rattachent à l'accident ou à la maladie, - qu'en l'espèce, elle produit le certificat médical initial prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2011, et le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 15 mars 2017, - que dès lors, tous les soins et arrêts prescrits jusqu'au 15 mars 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité, - que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal judiciaire de Lille, le seul fait qu'il existe un état pathologique antérieur ayant justifié un geste chirurgical n'est pas suffisant pour écarter la présomption d'imputabilité, - qu'en effet, c'est bien l'accident du travail du 15 juin 2011 qui a décompensé l'état antérieur et qui l'a aggravé, de sorte que sans l'accident du 15 juin 2011, il n'y aurait pas eu de complications, - qu'ainsi que l'indique le médecin-conseil, l'accident du travail du 16 juin 2009 avait consisté en une entorse du poignet droit, avait été suivi d'une reprise du travail le 23 août 2009, avait fait l'objet un traitement qui avait permis une récupération totale et l'état de santé de Mme [H] avait été déclaré guéri le 11 août 2011, - que Mme [H] n'avait aucune autre pathologie intercurrente, - que la seule lecture des certificats médicaux de prolongation versés aux débats permet de relever l'existence d'une continuité de symptômes, tous les certificats étant prescrits pour des lésions directement en rapport avec les lésions initiales et ses complications, avec le même siège lésionnel et la nature de lésion, et ce jusqu'à la date de consolidation, - que la preuve d'une continuité de symptômes et de soins est donc rapportée, - que dès lors, la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail doit s'appliquer pleinement, de sorte que l'employeur qui n'apporte pas la preuve de la prise en charge de lésions sans lien avec l'accident doit être débouté de sa demande d'inopposabilité, - qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [M] est ambigu, puisqu'il indique à la fois que « les arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial ne peuvent être considérés comme directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 juin 2011 » et que « l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail 2011 étaient médicalement justifiés jusqu'au 15 septembre 2011 inclus », ce qui n'est pas compatible, - qu'au-delà de cette contradiction, le docteur [M] se livre à une analyse erronée lorsqu'il considère que les soins et arrêts de travail n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 15 juin 2011 compte tenu de l'existence d'un état antérieur, - que la simple constatation de l'existence d'un état antérieur ne suffit pas, - que pour renverser la présomption d'imputabilité, il faut démontrer que les lésions constatées sur les prescriptions d'arrêts de travail avaient pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état antérieur ou d'un état intercurrent, - qu'en outre, le docteur [M] a commis une confusion lorsqu'il a considéré qu'il existait non seulement un état antérieur résultant de l'accident de 2009 mais aussi un état pathologique intercurrent consistant en une épicondylite médiale avec instabilité du nerf ulnaire de 2014 ayant fait l'objet d'une opération à la suite de laquelle est apparue une algoneurodystrophie, alors qu'en réalité, l'épicondylite et l'instabilité du nerf ulnaire ont fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du 23 mai 2014, du fait de leur existence depuis l'accident de travail du 15 juin 2011, - qu'il ne s'agit donc pas d'un état intercurrent et que toutes ces lésions sont consécutives à l'accident du 15 juin 2011, - que tout comme l'accident de travail de 2009, l'accident de travail du 23 mai 2014 a d'ailleurs été consolidé sans séquelles, - que l'opération de juin 2014, les complications neuropathiques, les hospitalisations et la rééducation sont en rapport avec l'accident de travail du 15 juin 2011, - que l'intensité du syndrome algoneurodystrophique a rendu toute reprise du travail impossible pendant longtemps, - que le tribunal judiciaire ne pouvait donc pas déclarer inopposable à l'Institut Catholique de [Localité 1] les soins et arrêts de travail à compter du 16 septembre 2011, - qu'aucune preuve d'une cause étrangère n'est rapportée en l'espèce par l'employeur, - que de plus, une expertise judiciaire n'a pas pour fonction de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, - que si malgré tout une mesure d'instruction devait être ordonnée, il conviendrait d'en mettre les frais à la charge de l'Institut Catholique de [Localité 1]. Par conclusions enregistrées par le greffe le 13 mai 2024, l'Institut Catholique de [Localité 1] sollicite : - que le jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Lille soit confirmé, - qu'il soit constaté que les conclusions de l'expert sont claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté, - qu'il soit constaté que la caisse n'apporte pas d'élément nouveau pouvant remettre en cause les conclusions de l'expert, - qu'il soit jugé que la date de consolidation de l'accident du travail de Mme [H] survenu le 15 juin 2011, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, doit être fixée au 15 septembre 2011, - qu'il soit jugé que les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [H] à compter du 16 septembre 2011 lui sont inopposables, - que la CPAM soit déboutée de son appel et de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'association fait notamment valoir : - que le docteur [M] a procédé à sa mission, qu'il a adressé un pré-rapport aux parties en leur accordant un délai pour présenter leurs observations, qu'il n'a reçu aucun dire et qu'il a donc rendu son rapport, - qu'aux termes de ce rapport, il a conclu que l'accident de travail du 15 juin 2011, étant à l'origine d'une entorse de poignet sans lésion anatomique sûre et certaine, pouvait être consolidé à trois mois du fait traumatique avec un retour à un état antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 15 juin 2011 étaient médicalement justifiés jusqu'au 15 septembre 2011 inclus et que tous les arrêts de travail prescrits à partir du 16 septembre 2011 avaient une cause étrangère à l'accident du travail du 15 juin 2011, - que ce rapport d'expertise est clair et sans ambiguïté, - que suite au dépôt de ce rapport, le tribunal a motivé son jugement en reprenant le contenu du rapport d'expertise et en écartant l'argumentation de la CPAM, au motif qu'elle avait la même teneur que celle communiquée à l'expert et écartée par ce dernier, - qu'ainsi, le tribunal était éclairé par le rapport médical de l'expert et a pris sa décision en toute justesse, - qu'en outre, le traitement médical d'une entorse du poignet ne nécessite ni des soins ni du repos pendant plusieurs mois, - que les instructions et référentiels de durée établis par l'assurance-maladie sur avis de la Haute Autorité de Santé à l'attention des médecins prescripteurs d'arrêts de travail prévoient, pour une entorse grave du poignet, une durée de référence de 84 jours, - qu'en l'espèce, Mme [H] avait subi un accident au niveau du poignet droit en 2009 ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale au courant du mois d'octobre 2009, - qu'elle a aussi subi une intervention chirurgicale en 2013 au niveau du cinquième rayon droit et que le compte rendu opératoire mentionne une « fibrose post-opératoire de la face dorsale de la main nécessitant une reprise au bloc pour libération du tendon », ce qui n'est pas rattachable à l'accident du travail du 15 juin 2011 et ce qui fait nécessairement référence à l'intervention chirurgicale de 2009, - que de surcroît, Mme [H] a, en 2014, déclaré une épicondylite médiale avec instabilité du nerf ulnaire, qui a été opérée et qui est à l'origine d'un syndrome douloureux régional complexe ou algoneurodystrophie, qui a été refusé par le médecin de la caisse comme nouvelle lésion en lien avec l'accident du 15 juin 2011, - que dans ce contexte, au regard de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et d'un état pathologique intercurrent, la présomption d'imputabilité est renversée, - qu'il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 14 mai 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L'application de cette règle n'est pas subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits. En application de ce texte, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré. La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. Le tribunal a rendu sa décision sur la base du rapport d'expertise judiciaire du docteur [M], qu'il a entériné. La partie de ce rapport intitulée « discussion ' réponses aux questions de la mission » s'établit comme suit : « [...] 3) Dire jusqu'à quelle date de l'arrêt de travail et des soins directement causés par l'accident du travail du 15 juin 2011 étaient médicalement justifiés Mme [G] [H] été victime de trois accidents de travail au membre supérieur droit : - le 16 juin 2009, torsion du poignet droit lors d'une manutention de patient dément par ce dernier, clos le 9 novembre 2011, - le 15 juin 2011, entorse du poignet droit lors de la manutention d'une patiente obèse (192 kg), l'a reçue sur ce poignet droit, - le 23 mai 2014, clé de bras droit d'une patiente alcoolisée fugueuse. Il nous est communiqué par la CPAM les documents concernant les soins prodigués depuis le 14 avril 2014. Aucun document de la prise en charge de l'accident du 16 juin 2009 ni celui du 15 juin 2011. On retrouve dans les documents communiqués la notion d'une prise en charge chirurgicale du poignet droit en 2009 pour lésion ligamentaire traumatique par accident de travail du scapho-lunaire et luno-triquetral (tilt syndrome opéré). Il s'agit donc d'une entorse grave avec atteinte ligamentaire complexe ayant nécessité une réparation chirurgicale (pas de compte rendu opératoire ou de suivi ni bilan communiqué). Cet accident a été clos par la CPAM le 29 novembre 2011 : pas de compte rendu d'examens médicaux du médecin-conseil. Le docteur [K] [V] dans son argumentaire du 30 décembre 2021 mentionne que « il n'existe qu'un état antérieur en 2009, accident de travail sans séquelles ». Une atteinte complexe ligamentaire de poignet nécessitant une prise en charge chirurgicale ne peut être consolidée sans séquelles. Lors de cette consolidation sans séquelles, Mme [G] [H] était en soins pour son premier accident de travail à la date du 15 juin 2011 (ayant repris son activité professionnelle le 23 août 2009 ou le 25 octobre 2010, deux dates mentionnées dans les rapports du médecin-conseil de la CPAM). Par ailleurs, l'instabilité de l'extenseur ulnaire du carpe nécessitant une intervention chirurgicale en mai 2013 et le 14 novembre 2013 ne peut être imputable à l'accident de travail du 15 juin 2011. L'accident du travail du 15 juin 2011 était à l'origine d'une entorse du poignet droit : pas de bilan communiqué ni de compte-rendu de consultation des spécialistes à part la notion d'une échographie mentionnant un arrachement osseux récent au niveau de l'insertion du ligament latéral médian sur le triquetrum : s'agit-il d'un arrachement osseux récent ou séquellaire du traumatisme de 2009 ' Réponse impossible car le bilan échographique ne nous est pas communiqué afin de juger de l'existence de thèmes de saignement récent. Mme [G] [H] a bénéficié de la pose d'un plâtre jusqu'au 22 juillet 2011 puis prescription par spécialiste d'une orthèse le 3 août 2011 pour un mois, suivie de kinésithérapie. On peut conclure que l'accident de travail du 15 juin 2011 étant à l'origine d'une entorse du poignet sans lésion anatomique sûre et certaine peut être consolidé à trois mois du fait traumatique avec retour à un état antérieur évoluant pour son propre compte. L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 15 juin 2011 étaient médicalement justifiés jusqu'au 15 septembre 2011 inclus. 4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 juin 2011 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne peuvent être considérés comme directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 juin 2011. Ils sont rattachables dans leur totalité à une pathologie antérieure. 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail À la date du 16 septembre 2011, tous les arrêts de travail prescrits ont une cause étrangère à l'accident du travail du 15 juin 2011. 6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Mme [G] [H] suite à son accident du travail du 15 juin 2011 Date de consolidation de l'accident du travail du 15 juin 2011 : le 15 septembre 2011 ». Il apparaît immédiatement que ce rapport d'expertise comporte une contradiction, lorsqu'il indique, d'une part, en réponse à la question 4, que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial (qui n'a prescrit un arrêt de travail que jusqu'au 9 juillet 2011) sont rattachables dans leur totalité à une pathologie antérieure et lorsqu'il indique, d'autre part, en réponse aux questions 3 et 5, que l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 15 juin 2011 étaient médicalement justifiés jusqu'au 15 septembre 2011 inclus et qu'à partir du 16 septembre 2011, tous les arrêts de travail prescrits ont une cause étrangère à l'accident du travail du 15 juin 2011. Il existe là une incohérence, puisqu'entre le 10 juillet 2011 et le 15 septembre 2011, les arrêts de travail ne peuvent pas être à la fois étrangers et rattachables à l'accident du travail du 15 septembre 2011. Certes, cette contradiction est peut-être imputable à une simple erreur de plume ou de formulation. Surtout, il apparaît que le raisonnement qui sous-tend les conclusions de l'expert judiciaire repose sur une simple hypothèse. En effet, dans le corps de sa réponse à la question 3), l'expert se demande si l'arrachement osseux constaté en juin 2011 est récent ou s'il est séquellaire de l'accident du travail de 2009 et il admet que la réponse est impossible, au motif qu'il n'est pas communiqué de bilan échographique, qui aurait permis de juger de l'existence d'un 'dème ou d'un saignement récent. Il conclut que l'accident du travail du 15 juin 2011 est à l'origine d'une entorse du poignet sans lésion anatomique sûre et certaine et en déduit que cette entorse peut être consolidée à trois mois du fait traumatique, laissant place à l'état antérieur qui continuerait d'évoluer pour son propre compte. Ainsi, en l'absence d'élément de preuve tangible sur l'ancienneté de l'arrachement osseux, l'expert judiciaire a privilégié l'hypothèse où l'accident du travail du 15 juin 2011 n'aurait constitué qu'une simple entorse tandis que l'accident de travail de 2009 serait responsable de l'arrachement osseux et de toutes les complications. Il n'explique pas pourquoi il écarte l'hypothèse inverse, tout aussi plausible, selon laquelle l'arrachement osseux aurait été imputable l'accident du travail du 15 juin 2011, tandis que l'accident du travail de 2009 aurait été, somme toute, relativement bénin. Il est d'autant plus dommageable que l'expert judiciaire n'ait pas cru devoir retenir, ni même envisager, cette seconde hypothèse, alors qu'un certain nombre d'éléments du dossier militent en faveur de celle-ci. Ainsi, il s'avère que si la date de consolidation de l'accident du 17 juin 2009 n'a été fixée qu'au 9 novembre 2011, vraisemblablement en raison de la poursuite de soins, cet accident a néanmoins été suivi d'une reprise de travail dès le 23 août 2009 et a finalement été déclaré guéri, ce qui implique une absence de séquelles fonctionnelles et d'incapacité permanente. C'est pourquoi la CPAM affirme que l'entorse du 17 juin 2009 était une entorse sans conséquences fonctionnelles et que son traitement a permis une restitution ad integrum. De même, il s'avère que les 72 certificats de prolongation versés aux débats, à partir d'un certificat du 8 juillet 2011 jusqu'à un certificat du 6 mars 2017, indiquent tous, à quelques rares exceptions près qui doivent certainement être mises sur le compte d'un oubli du médecin de cocher une case ou de remplir une rubrique, qu'ils constituent des certificats médicaux de prolongation dans le cadre de l'accident du travail du 15 juin 2011. Il y a notamment lieu de relever que dans cette série figurent des certificats faisant état de la ténolyse du cinquième extenseur de la main droite de 2013, qui est bien considérée comme étant dans les suites de l'accident du travail du 15 juin 2011 et non pas de celui du 17 juin 2009. En l'état de ces constatations, et même en prenant en compte le fait que la vérité médicale peut être plus complexe et plus subtile que le traitement administratif d'une affection par la CPAM qui doit entrer dans des catégories pré-établies, on s'explique mal pourquoi l'expert, se heurtant à un manque d'éléments de preuve, a cru devoir privilégier la première hypothèse plutôt que la seconde. À tout le moins, il y a lieu de constater que la preuve d'une cause étrangère, nécessaire pour renverser la présomption d'imputabilité, n'est pas rapportée. Rien ne permet de dire que les soins postérieurs au 16 septembre 2011 seraient à rattacher à l'état antérieur issu de l'accident du travail du 17 juin 2009. Dans ces conditions, faute de toute preuve d'une consolidation de l'état de santé de la victime, dans les suites de son accident du travail du 15 juin 2011, à la date du 15 septembre 2011, et de toute preuve d'une cause des soins et arrêts successifs qui serait totalement étrangère à cet accident, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau en sens contraire, de dire que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, l'intégralité des soins et arrêts de Mme [H] jusqu'à la date de consolidation du 15 mars 2017 sont imputables à l'accident du travail du 15 juin 2011 et opposables à l'association Institut Catholique de [Localité 1] et de débouter cette dernière de ses prétentions contraires. L'Institut Catholique de [Localité 1] succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais de l'expertise médicale judiciaire. Ces derniers doivent être mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la Caisse nationale d'assurance-maladie. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 février 2023 et, statuant à nouveau, - Dit que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, l'intégralité des soins et arrêts de Mme [G] [H] jusqu'à la date de consolidation de son état, soit le 15 mars 2017, sont imputables à son accident du travail du 15 juin 2011 et opposables à l'association Institut Catholique de [Localité 1], - Déboute cette dernière de toutes ses prétentions, - Condamne l'association Institut Catholique de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel, - Met les frais de l'expertise judiciaire confiée au docteur [M] à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab7a0de54ff609f7c3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel