Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab7a0de54ff609f7c38
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DES FLANDRES C/ Société [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/01035 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWHD - N° registre 1ère instance : 22/01569 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [M] [N], munie d'un pouvoir régulier et : INTIMEE Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 2 avril 2021, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail au préjudice de son salarié M. [S] [I], faisant état d'un fait accidentel survenu le 30 mars 2021 dans les circonstances suivantes : « alors que M. [I] marchait pour aller chercher un Kärcher, il a glissé et a chuté. Il aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 1er avril 2021 par le docteur [R] fait état de lombalgies para-vertébrales gauches. La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 avril 2021. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM des Flandres du 22 avril 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 30 mars 2021 de M. [S] [I], - condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée à la CPAM des Flandres le 8 février 2023, qui en a relevé appel le 24 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. Par conclusions visées le 22 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2023 en toutes ses dispositions, - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 3 mars 2021, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [6] aux dépens. Elle fait valoir que l'accident, survenu au temps et au lieu du travail, a été confirmé par l'établissement d'un certificat médical initial le 1er avril 2021. Elle ajoute qu'il ne paraît pas étrange que la société [6], employeur, ait été informée de l'accident le 2 avril 2021 dans la mesure où M. [I] était mis à disposition de la société [5]. Elle indique également que l'employeur n'a émis aucune réserve et que les constatations médicales concordent avec les déclarations de M. [I]. Enfin, elle rappelle que ni l'absence de témoin, ni la poursuite de la journée de travail par le salarié ne sont de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Par conclusions visées le 26 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2023 en l'ensemble de ses dispositions, - constater que la matérialité de l'accident du travail de M. [I] du 30 mars 2021 n'est pas établie, - déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [I] du 30 mars 2021, - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée dès lors que le salarié ne l'a informée que trois jours après le supposé fait accidentel et que le certificat médical initial n'a été établi que deux jours après. Elle se prévaut également du fait que le salarié a poursuivi sa journée de travail normalement jusqu'à 22 heures et qu'il est revenu travailler le lendemain. Elle ajoute qu'aucun témoin ne corrobore les dires du salarié alors qu'il ne se trouvait pas seul au moment du prétendu accident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière. L'employeur soutient que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie. La société [6] a le 2 avril 2021 régularisé la déclaration d'accident du travail, précisant que celui-ci s'était produit sur le lieu de travail, à 17h10, alors que le salarié travaillait de 14h à 22h. Pour déclarer la prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur, le tribunal a retenu que l'accident n'avait été déclaré que deux jours plus tard sans qu'il soit justifié d'aucun témoignage corroborant la survenance de la lésion, et que le salarié n'avait informé son employeur que trois jours après la survenance de l'accident. La société [6] soutient en outre que le salarié a fini sa journée de travail et qu'il est revenu travailler le lendemain. Toutefois, le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail ne suffit pas à remettre en cause la matérialité du fait décrit, dès lors qu'au regard de la nature de la lésion, il était en mesure de le faire, même en ayant mal. La consultation du médecin de jour après l'accident et la déclaration de l'accident trois jours après sa survenance ne sont pas non plus des éléments de nature à remettre en cause la matérialité du fait. En effet, atteint de lombalgie, le salarié a pu penser que la douleur allait s'estomper, puis, constatant qu'il avait toujours mal, estimer finalement nécessaire de faire constater sa pathologie et de signaler les faits. Il doit de plus être observé que le salarié avait travaillé à partir de 14h jusqu'à 22h, de telle sorte que non seulement il devait forcément attendre au moins le lendemain pour consulter son médecin mais qu'en outre, il a pu préférer différer un déplacement dans les locaux de la société [6], dans l'attente de l'évolution de son état. La société [6] soutient également que l'absence de témoin direct ou indirect permet de douter de la matérialité de l'accident. Or, l'employeur affirme que le salarié n'était pas seul mais n'apporte pas le moindre élément démontrant ses conditions de travail au moment de l'accident. La déclaration d'accident du travail indique simplement qu'il a chuté en allant chercher un Kärcher, mais rien ne permet d'établir l'endroit précis où le sinistre s'est produit ni de déterminer si des personnes travaillaient à proximité. Au regard des circonstances décrites, soit une simple chute, l'accident a pu ne pas être remarqué par ceux qui éventuellement étaient affairés à leurs tâches. La caisse démontre la matérialité du fait accidentel survenu à M. [I], et il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La prise en charge de cet accident sera par conséquent déclarée opposable à la société [6]. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, - Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la CPAM des Flandres du 22 avril 2021 de l'accident du travail de M. [S] [I] du 30 mars 2021, - Condamne la société [6] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6684eab7a0de54ff609f7c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel