Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab3a0de54ff609f7c0e
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/949 N° RG 24/00949 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ2M Copie conforme délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 29 Juin 2024 à 13h35. APPELANT X se disant Monsieur [N] [I] né le 15 Mars 1996 à [Localité 11] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 8] - Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue, comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office; INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non comparant; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 17h33, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [N] [I] par le tribunal correctionnel d'Avignon le 13 juillet 2023; Vu l'arrêté du préfet du Var fixant le pays de destination en date du 29 avril 2024, notifié à X se disant Monsieur [N] [I] le 30 avril 2024 à 9h05; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [N] [I] le 30 avril 2024 à 9h05; Vu l'ordonnance du 29 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] décidant le maintien de X se disant Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours; Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2024 à 11h22 par X se disant Monsieur [N] [I] ; X se disant Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse auxPAYS-BAS, je vous ai présenté le document de la Hollande. Je ne suis pas d'accord avec la décision car je fais du bien, j'ai mes papiers hollandais ,j'ai mon fils qui est là-bas. Je suis prêt a y retourner par mes propres moyens. On m'a arrêté à la gare d'[Localité 4] quand j'ai voulu aller voir ma famille en ESPAGNE. J'avais du stupéfiant dans ma poche et la situation s'est envenimée. On m'a dit d'y retourner pour faire les papiers. Et au CRA on m'a dit de voir en ALLEMAGNE ou en BELGIQUE. Je ne veux pas rester en FRANCE, je veux 3h et je quitte le pays. Et partir par mes propres moyens. En 2022, j'étais ici avec ma tante à [Localité 8], j'étais impliqué dans un trafic de stupéfiants et ils n'ont rien trouvé sur moi mais j'ai pris 6 mois. On m'a transféré des [Localité 5] à [Localité 7] je suis resté jusqu'au 10 janvier 2023. Du CRA de [Localité 10], je suis allé en ALLEMAGNE puis au CRA de [Localité 13]. De là, je suis directement allé auX PAYS-BAS. Je veux retourner chez ma famille.Personne ne m'a demandé à aller à l'hôpital. Je n'ai jamais refusé. Je l'ai demandé à 3 policières. Je suis prêt à y aller, cela fait 4 jours que je fais la grève de la faim. Personne n'a ramené le médecin.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Elle précise que le maintien en rétention sur le seul fondement de la menace à l'ordre public que représenterait l'étranger n'est pas possible sans caractérisation des autres conditions de l'article L742-5 du CESEDA. Elle souligne que la menace à l'ordre public ne peut pas résulter uniquement des condamnations de l'étranger, antérieures à la rétention. Elle ajoute qu'il n'existe pas à ce jour de perspective d'éloignement, et que l'administration ne justifie pas des raisons de l'annulation de l'audition consulaire du 19 juin dernier et lui reproche de ne pas avoir poursuivi les diligences pour connaître l'issue de la procédure d'asile initiée en Belgique. Enfin, elle a invoqué ce jour à 10h36 le moyen nouveau selon lequel le retenu est privé d'accès aux soins en rétention, l'intéressé n'ayant pas été présenté à un médecin ou envoyé à l'hôpital après l'ingestion d'une pile le 28 juin dernier. Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Toutefois, par courriel d'observations reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 15h08, il fait valoir que les diligences ont été accomplies auprès des autorités algériennes les 29 avril et 7 juin 2024. Il ajoute que le centre de coopération policière et douanière de [Localité 14] (Belgique ) a été interrogé le 16 mai 2024 et que les éléments adressés en réponse figurent dans la saisine aux fins de deuxième prolongation de la rétention. Il expose enfin que la condamnation pénale du retenu et son comportement caractérisent la menace à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 29 juin 2024 à 13 heures 35 et notifiée à X se disant Monsieur [H] [I] le même jour, sans précision de l'heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 1er juillet 2024 à 11 heures 22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspective d'éloignement Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il sera rappelé à titre liminaire que la caractérisation d'un seul des critères de l'article L742-5 du CESEDA permet de prolonger la rétention pour quinze jours supplémentaires, lesdits critères n'étant pas cumulatifs. En l'espèce, le préfet sollicite la prolongation de la rétention au visa de l'article L742-5 du CESEDA, et plus particulièrement au regard de la menace à l'ordre public que représenterait le retenu. Il justifie par ailleurs de la réalisation de nombreuses diligences, notamment auprès des autorités belges, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, avait-il requis les fonctionnaires de police afin qu'ils recueillent les empreintes digitales de l'appelant, nécessaires au processus d'identification, recueil que l'intéressé a refusé le 27 mars 2024 alors qu'il était incarcéré.Le préfet a ensuite saisi par mail du 29 avril 2024 à 11h43, soit la veille du placement en rétention, le consulat d'Algérie, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Il a ensuite adressé un courriel à ces mêmes autorités le 7 juin 2024 afin de fixer une audition consulaire le 19 juin, finalement annulée. Le 16 mai 2024, les services préfectoraux ont interrogé le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 14] (Belgique) afin de savoir si le retenu était connu des autorités belges. Par courriel du même jour, le CCPD a indiqué au représentant de l'Etat que X se disant Monsieur [H] [I] était inconnu du registre de la population belge mais recherché pour deux exécutions de peine d'emprisonnement ferme et évasion de la maison d'arrêt de Saint Gilles. L'examen de la procédure révèle que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon le 13 juillet 2023 à la peine de 14 mois d'emprisonnement et à celle de dix ans d'interdiction du territoire pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et dégradation de bien par moyen dangereux, commis le 3 juin 2023. Il est également recherché par les autorités belges pour évasion mais aussi aux fins d'exécution de peines, notamment une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 9 décembre 2022 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes. Le caractère récent de ces condamnations, la nature des faits en étant à l'origine et le quantum des peines prononcées démontrent que X se disant Monsieur [H] [I] représente une menace grave et actuelle à l'ordre public, ce qui justifie de prolonger la rétention aux fins d'excution de la peine d'interdiction du territoire. Enfin, il ne saurait être considéré à ce stade qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, alors que les investigations sont toujours en cours auprès des autorités algériennes et que la durée légale maximale de rétention est de 90 jours. Dès lors, les moyens seront rejetés. 3) Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins en rétention Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). Vu l'article 9 du code de procédure civile; Le moyen susvisé est irrecevable, en ce qu'il a été invoqué ce jour à 10h36, soit après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenue le 1er juillet 2024 à 24 heures. Au demeurant, l'appelant ne saurait prétendre ne pas avoir accès aux soins alors qu'il résulte de la mention de service établie le 28 juin 2024 à 17h56 par le gardien de la paix [U], en poste au centre de rétention, que le médecin du centre de rétention a immédiatement été avisé de l'ingestion d'une pile par le retenu,qui s'est opposé en présence du médecin à son transport à l'hôpital. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [H] [I], Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut d'accès aux soins en rétention, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 29 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [N] [I] né le 15 Mars 1996 à [Localité 11] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [N] [I] né le 15 Mars 1996 à [Localité 11] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L744-4 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA narticle L742-5 du CESEDA permet de prolonger la rarticle 9 du code de procédure civilearticle L742-5 du CESEDA. Elle souligne que la mearticle L742-5 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6684eab3a0de54ff609f7c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel