Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eab2a0de54ff609f7bfc
- Date
- 2 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/394 N° RG 24/03792 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY3G [C] [M] C/ [L] [Z] [B] [F] Copie exécutoire délivrée le :02/07/2024 à : Me SALDUCCI + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 26 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000111, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [C] [M] (ref : loyés impayés) née le 23 Octobre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défaillante INTIMES Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2] (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ d'Aix-en-Provence n° N-13001-2024-004429 en date du 27 Mai 2024) représentée par Me Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE Monsieur [B] [F], demeurant CHEZ MME [F] [Adresse 1] (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ d'Aix-en-Provence n° N-13001-2024-004301 en date du 27 Mai 2024) représenté par Me Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Mme Pascale POCHIC, Conseiller M Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement en date du 26 août 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Nice, Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 par Mme [C] [M], MOTIFS L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] » L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] » En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 30 août 2023. Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 22 mars 2024, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 14 septembre 2023 à minuit. Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] à l'encontre du jugement entrepris. Elle supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, DIT irrecevable l'appel formé par Mme [C] [M] à l'encontre du jugement entrepris, CONFIRME en conséquence le jugement en date du 26 août 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Nice, CONDAMNE Mme [C] [M] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eab2a0de54ff609f7bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel