Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaafa0de54ff609f7be2
- Date
- 2 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/390 N° RG 23/11926 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5QU JONCTION AVEC LE RG 23/15703 [I] [C] C/ Société [4] M [U] [P] Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2024 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 13 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000388, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [I] [C] née le 18 Août 1978, demeurant [Adresse 1] défaillante INTIMEE Société [4] (ref : 9000091 lot 0004 G VILIANO) [Adresse 2] défaillante Monsieur [U] [P] demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Mme Pascale POCHIC, Conseiller M Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement en date du 13 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Marseille, Vu la demande d'aide juridictionnelle de Mme [C] en date du 31 mars 2023 et accordée le 7 septembre 2023, Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2023 par Mme [I] [G] épouse [C], enregistré sous le numéro RG 23/11926, Vu le soit transmis en date du 21 septembre 2023 invitant les parties à présenter leurs observations, l'appelante n'ayant pas intimé toutes les parties contrairement aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par Mme [C], enregistré sous le numéro RG 23/15703, Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG 23/11926, MOTIFS L'article 553 du code de procédure civile : ' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.' Mme [C] a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 21 septembre 2023, en omettant de citer l'ensemble des intimés, contrairement à l'article 553 précédemment cité. Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente les défendeurs à l'instance. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] » L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] » Mme [C] a formalisé un nouvel appel le 21 décembre 2023, soit au delà des 15 jours prévu par l'article R.713-7 du code de la consommation précité, Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] à l'encontre du jugement entrepris. Elle supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/11926 et RG 23/15703 sous le seul numéro RG 23/11926, DIT irrecevable l'appel formé par Mme [I] [G] épouse [C] à l'encontre du jugement entrepris, CONFIRME en conséquence le jugement en date du 13 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Marseille, CONDAMNE Mme [I] [G] épouse [C] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eaafa0de54ff609f7be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel