Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eaafa0de54ff609f7bde
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 73 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2024 N° 2024/388 N° RG 23/11239 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2T5 [N] [B] C/ Etablissement [3] CHEZ [2] Etablissement [2] Société [22] ([22]) Etablissement [14] (EX [19]) Etablissement [17] Etablissement [15] Etablissement [10] CHEZ [20] S.A.S. [18] Etablissement [13] Etablissement [12] Copie exécutoire délivrée le :02/07/2024 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-540, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [N] [B] demeurant CCAS [Localité 9] - [Adresse 21] comparant en personne INTIMEES Etablissement [3] CHEZ [2] (ref : 60027100009) [Adresse 16] défaillante Etablissement [2] (ref : 100A6678910) [Adresse 6] défaillante Société [22] ([22]) (ref : 34403539287) [Adresse 8] défaillante Etablissement [14] (EX [19]) (ref : 5380302) [Adresse 7] défaillante Etablissement [17] (ref : 36410147420600 ; 36410174260500 ; 0902021656 ; 82548112059 ; 753027645) Secteur Surendettement - [Adresse 4] défaillante Etablissement [15] (ref : 44637612239001) Service Surendettement - [Adresse 11] défaillante Etablissement [10] CHEZ [20] (ref : 30600582548112059 ; 88869022159002) [Adresse 1] défaillante S.A.S. [18] (ref : 04105047878) [Adresse 5] défaillante Etablissement [13] (ref : 54900744056) [Adresse 8] défaillante Etablissement [12] (ref : 44637612231100) Chez [20] - [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Mme Pascale POCHIC, Conseiller M Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 28 novembre 2022, M. [N] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 décembre 2022. Le 16 mars 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 732 € et prévu l'effacement du solde des créances à l'issue. Elle a retenu qu'après examen de la situation familiale, financière et patrimoniale du débiteur, celui-ci était en mesure de faire face à de telles échéances. Cependant, elle constate également son insolvabilité partielle et préconise l'effacement partiel ou total de ses dettes, à l'issue des mesures. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers. M. [B] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2023, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission est trop élevée, et sollicite un moratoire afin d'accéder à un logement. Par la décision en date du 18 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a, notamment : - Déclaré recevable le recours en contestation et l'a rejeté sur le fond, - Repris et adopté les mesures imposées élaborées le 16 mars 2023, - Dit que M. [B] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, - Dit que la première échéance devra être payée en septembre 2023, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite. Le 29 août 2023, M. [B] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 août 2023. A l'audience du 7 juin 2023, M. [B], comparaissant en personne, a exposé qu'il souhaitait savoir où était passé l'argent qu'il prétend avoir remboursé. MOTIFS Il a été expliqué à M. [B] que le rôle de la cour d'appel n'est pas de faire les comptes entre les parties mais d'examiner un recours pourvu que l'objet de ce recours lui soit explicitement exposé. M. [B] étant dans l'incapacité d'exposer sa demande et donc de motiver son appel, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eaafa0de54ff609f7bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel