Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668454918bcff606d9c923bf
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] --------- [Adresse 15] [Localité 8] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 02 Juillet 2024 minute n° N° RG 23/03073 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJST ------------- [G] [H] épouse [U] C/ [D] [U] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + notices par LRAR : - Mme [H] - M. [U] CE + CCC : - Me Sylvie BOURJON - Me Loïc BOURGEOIS CCC dossier CCC Intermédiation JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 ENTRE : [G] [H] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000725 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) Comparant et plaidant par Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES - 51 ET : [D] [U] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 10] Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 3 juillet 2023 par Mme [G] [H] à M. [D] [U], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Mme [G] [H], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (Algérie), et M. [D] [U], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juillet 2023 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [H] et M. [D] [U] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Mme [G] [H] et M. [D] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs : - [O] [U], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16], - [L] [U], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 16] ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; ACCORDE à M. [D] [U] un droit d’accueil à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants ou les faire chercher et les faire ramener par une personne digne de confiance à leur lieu de résidence ; DIT que le parent qui ne se présente pas dans l’heure pour exercer son droit de visite est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée ; FIXE à 150 euros par mois la contribution de M. [D] [U] à l’entretien et l’éducation des enfants (50 euros par enfant) ; CONDAMNE M. [D] [U] à payer Mme [G] [H] à cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à compter du prononcé du divorce ; DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [D] [U] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [H] ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ; REJETTE toute demande pour le surplus ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Mme [G] [H] au paiement des dépens ; AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes : les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ; à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668454918bcff606d9c923bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA