Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6684510c8bcff606d9c81aa5
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 01 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 21/03427 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N6EX NAC : 64B CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Xavier BACQUET, Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT Jugement Rendu le 01 Juillet 2024 ENTRE : L’Association FONDATION 30 MILLIONS D AMIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [N] [H], née le [Date naissance 1] 1967 demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2024. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [H] est propriétaire de six chiens de race Husky. En 2018, la Fondation 30 millions d’amis a déposé une plainte pénale à son encontre pour maltraitance des animaux. Dans le cadre de l’enquête pénale et sur instructions du Procureur de la République, les chiens étaient placés, le 11 février 2019, au sein d’un refuge dépendant de la Fondation 30 millions d’amis. Par jugement définitif en date du 8 novembre 2019, le tribunal de police d’Evry a relaxé Madame [N] [H] des faits de placement ou de maintien d’un animal dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance. Statuant sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la Fondation 30 millions d’amis, l’a déclarée recevable, l’a déboutée de ses demandes du fait de la relaxe de Madame [N] [H] et a ordonné la restitution des chiens à leur propriétaire, Madame [N] [H]. Par ordonnance de référé du 20 avril 2021, le Président du tribunal judiciaire d’Evry a notamment fait injonction à la Fondation 30 millions d’amis de restituer à Madame [H] les chiens, sous astreinte. Cette décision a été confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 13 janvier 2022. Madame [H] initiait ensuite une procédure devant le Juge de l’Exécution. Parallèlement et par acte du 24 mai 2021, la Fondation 30 millions d’amis a fait assigner au fond Madame [N] [H] devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée à lui payer les frais de garde devenus définitivement à sa charge. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré les demandes formées par la Fondation 30 millions d’amis à l’encontre de Madame [N] [H] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal de police d’Evry en date du 8 novembre 2019, et a renvoyé l’affaire au fond, pour poursuite de l’instance sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [H]. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2023. Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 7 novembre 2023, la Fondation 30 millions d’amis demande au tribunal de : À titre principal : - Sursoir à la décision dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris quant à la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance rendue le 16 mai 2023, À titre subsidiaire : - Débouter Madame [H] de ses entières demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [H] à payer à la Fondation 30 Millions d’Amis la somme de 5.000, 00 euros au titre de l’article 700 du CPC, - Réserver les dépens. La Fondation 30 millions d’amis sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris statuant sur appel de l’ordonnance du juge de l’exécution du 16 mai 2023, ayant débouté Madame [H] de sa demande de liquidation d’astreinte et prononcé une compensation financière définitive au profit de cette dernière, face à l’impossibilité de restitution des chiens. La Fondation 30 millions d’amis soutient que les demandes sont connexes, le juge de l’exécution ayant mis un terme à toute demande indemnitaire de la part de Madame [H]. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 14 novembre 2023, Madame [H] demande au tribunal de : - Déclarer sans objet les demandes présentées par la Fondation 30 millions d’amis et la demande principale comme irrecevable, - Déclarer irrecevable les demandes formulées par la Fondation 30 millions d’amis aux fins de sursis à statuer, - Condamner la Fondation 30 millions d’amis à payer à Madame [H] la somme de 60.000 Euros résultant de la privation de jouissance de ses six chiens pour la période allant du 18 novembre 2019 au 18 novembre 2023, - Condamner la Fondation 30 millions d’amis à payer à Madame [H] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - Condamner la Fondation 30 millions d’amis à payer à Madame [H] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Prononcer à l’encontre de la Fondation 30 millions d’amis une amende civile du fait des procédures abusives engagées contre Madame [H], - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir ou tout extrait qu’il plaira au tribunal aux frais de la Fondation 30 millions d’amis et selon les modalités suivantes : - Publication d’une insertion judiciaire en première page sur une période de six mois à dater du jugement à intervenir sur toutes publications écrites émises par la Fondation 30 MILLIONS D’AMIS, journal d’informations, bulletins, sollicitations du public aux fins d’obtenir des fonds et - Page d’accueil du site Internet de la Fondation 30 MILLIONS D’AMIS à l’adresse https://www.30millionsdamis.fr. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Madame [H] s’oppose tout d’abord à la demande de sursis à statuer, faisant valoir que seul le juge de la mise en état est compétent pour trancher une telle demande. Madame [H] fonde sa demande reconventionnelle sur l’article 1240 du code civil. Elle soutient que la Fondation 30 millions d’amis a disposé des chiens comme elle l’entendait, alors que ceux-ci lui avaient été remis à titre provisoire dans l’attente d’une décision de justice, et qu’elle n’a, par la suite, pas respecté les décisions de justice rendues, s’abstenant volontairement de restituer les chiens. Elle indique qu’il en a résulté pour elle un préjudice de jouissance de ses chiens depuis plusieurs années. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 6 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. 1. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». La demande de sursis à statuer formulée par la Fondation 30 millions d’amis n’est par conséquent pas recevable. En tout état de cause, les parties ont fait valoir à l’audience que la décision d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de l’exécution du 16 mai 2023 avait été rendue, de sorte que la demande de sursis n’a plus lieu d’être. 2. Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par ailleurs, il est constant que l’astreinte est une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages intérêts. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune maltraitance n’a été reconnue pénalement à l’encontre de Madame [H] sur ses chiens. Il n’est pas non plus contestable que la Fondation 30 millions d’amis avait été condamnée sous astreinte à rendre les six chiens à Madame [H]. Les parties argumentent sur la portée des décisions rendues par le juge de l’exécution, qu’il convient de rappeler. La première décision du juge de l’exécution a été rendue le 4 octobre 2022, sur la demande de Madame [H] tendant à la liquidation de l’astreinte et à ce qu’il soit fait injonction à la Fondation 30 millions d’amis de restituer les chiens. Le juge de l’exécution avait liquidé l’astreinte à la somme de 27.000 Euros, et fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard et par chien. À l’audience, il a été indiqué par les parties que la cour d’appel de Paris avait, par arrêt du 18 janvier 2024, infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, liquidé l’astreinte à hauteur de 20.000 Euros, en s’abstenant de prononcer une nouvelle astreinte. La seconde décision du juge de l’exécution a été rendue le 16 mai 2023, sur demande de la Fondation 30 millions d’amis, aux fins de voir convertir l’obligation de restitution des chiens en compensation financière, et à titre subsidiaire de suspendre l’astreinte définitive. Dans son jugement, le juge de l’exécution a constaté que trois chiens (MAIKA, NOOPY et MAITOOK) avaient fait l’objet d’une adoption définitive et que trois autres chiens (NIKITA, MYOKO et NALA) avaient fait l’objet d’un contrat de placement au sein des mêmes familles depuis près de 4 ans. Le juge de l’exécution a ainsi constaté une impossibilité de restituer et a converti l’obligation de restitution en compensation financière d’un montant total de 30.000 Euros, de laquelle devait être déduite le montant de 27.000 Euros correspondant à la précédente liquidation d’astreinte. À l’audience, les parties ont indiqué que cette décision avait été infirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 janvier 2024 qui, statuant à nouveau, a débouté Madame [H] de sa demande de conversion de l’obligation de restitution en compensation financière. Il est acté qu’aujourd’hui Madame [H] ne peut plus prétendre à récupérer ses chiens, alors même qu’elle n’a pas été reconnue coupable de maltraitance envers eux. Il pesait, depuis la relaxe intervenue en 2019, sur la Fondation 30 millions d’amis, une obligation de restituer les six chiens. Or, il a été retenu à plusieurs reprises par les différentes juridictions que : - la rétention des chiens constituait un trouble manifestement illicite (Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2022 statuant en appel du référé), - la Fondation 30 millions d’amis ne souhaitait pas répondre aux injonctions des décisions de justice tendant à la restitution des chiens (Juge de l’exécution, 4 octobre 2022). Il ressort également de la lecture des différentes décisions que la Fondation 30 millions d’amis n’a évoqué que tardivement les placements et les adoptions des chiens pour expliquer une impossibilité de restitution des animaux, tandis qu’elle ne témoignait auparavant que d’un refus de restitution pur et simple. À cet égard, le courriel adressé le 9 juillet 2020 par le Substitut du Procureur de la République est particulièrement éloquent, celui-ci indiquant que le représentant de la Fondation 30 millions d’amis ne souhaitait pas restituer les chiens, malgré la « lourde insistance » du Procureur. Cet élément témoigne de la position de principe adoptée par la Fondation 30 millions d’amis s’agissant de ces chiens, au mépris des décisions de justice rendues. Dans ses conclusions, la Fondation 30 millions d’amis ne conteste pas la faute commise, et se contente d’évoquer une double indemnisation du préjudice subi par Madame [H]. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en refusant de restituer les chiens malgré l’obligation qui pesait sur elle en ce sens depuis 2019, la Fondation 30 millions d’amis a commis une faute délictuelle. La persistance de ce refus dans le temps a conduit à une impossibilité de restitution des chiens, comme l’a constaté le juge de l’exécution, ceux-ci s’étant acclimatés à leur nouvel environnement, de sorte que Madame [H] se retrouve définitivement privée de ses animaux. Si Madame [H] a bénéficié d’une somme correspondant à la liquidation d’astreinte, cette somme n’est pas de nature indemnitaire. Dès lors, les décisions du juge de l’exécution ne font pas échec à la demande formée par Madame [H]. Cette dernière s’est vue privée de ses animaux pendant plusieurs années, puis de manière définitive et sollicite une indemnisation de 60.000 Euros par chien. Madame [H], pour justifier de son préjudice, indique qu’il y a lieu de prendre en considération le caractère moral et l’affection que l’on peut porter à l’animal. Pour autant, elle n’apporte aucun élément au tribunal permettant d’apprécier le lien qui l’unissait à ses animaux. Ainsi, le tribunal ignore tout de la date d’acquisition des animaux et de la durée de leur présence au domicile de Madame [H]. Elle indique les avoir élevés, formés et éduqués, sans que cela ne soit étayé par aucun élément, aucune photographie des chiens, etc... S’il n’est pas contestable que la privation de ses animaux a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [H], l’absence de justification sur ce point conduit à évaluer ce préjudice à une somme globale de 10.000 Euros. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de publication, la Fondation 30 millions d’amis ayant elle-même communiqué sur cette affaire en 2019 en donnant la localisation précise de Madame [H] et des précisions sur les faits, photographies à l’appui. La mesure de publication est de nature à réparer le préjudice subi du fait de cette publication, qui a pu affecter la réputation de la demanderesse. Elle sera ordonnée dans les termes du dispositif de la décision, uniquement sur le site Internet de la Fondation 30 millions d’amis, la demande de publication sur support papier étant trop imprécise. 3. Sur la demande au titre de la procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus fondant, si elles causent un préjudice, une créance de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable. En l’espèce, si l’on ne peut que constater la multiplicité des procédures intentées par la Fondation 30 millions d’amis dans ce dossier, et les recours systématiquement formés à l’encontre des décisions de première instance, il n’est pas pour autant démontré que l’usage de ces voies légales procéderait d’une malice, mauvaise foi, ou dol et ce, d’autant plus que la Fondation a parfois eu gain de cause dans le cadre de ces recours. La demande sera par conséquent rejetée. La demande au titre de l’amende civile sera rejetée pour les mêmes motifs. 4. Sur les autres demandes Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Fondation 30 millions d’amis, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La Fondation 30 millions d’amis sera condamné à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, - Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ; - Condamne la Fondation 30 millions d’amis à verser à Madame [N] [H] la somme de 10.000 Euros de dommages intérêts ; - Condamne la Fondation 30 millions d’amis à verser à Madame [N] [H] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la Fondation 30 millions d’amis, sur la page d’accueil du site Internet de la Fondation 30 millions d’amis, accessible à l’adresse www.30millionsdamis.fr, pendant huit jours à compter de la signification de la présente décision, - Déboute Madame [N] [H] du surplus de ses demandes; - Condamne la Fondation 30 millions d’amis aux dépens, - Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laure BOUCHARD, Juge rapporteur, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER,LE JUGE RAPPORTEUR,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile la partiearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6684510c8bcff606d9c81aa5
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